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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 21/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/03433 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/03433 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUGU
N° minute : 26/126
Code NAC : 59D
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [W], [Y], [Q] [C] veuve [N]
née le 11 Octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique VANBATTEN de la SCP VANBATTEN CATRIX, avocats au barreau de DUNKERQUE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [U] [I] épouse [N]
née le 23 Novembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [H] [N]
né le 06 Novembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [E] [I]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 27 mars 2015, reçu en l’étude de Maîtres [B] et [F], notaires à [Localité 4] et [Localité 5], Monsieur [L] [N] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant la somme de 120.000,00 euros.
Le bien immobilier a, dès son acquisition, été occupé par Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] épouse [N] ainsi que Madame [E] [I], respectivement parents et tante maternelle de Monsieur [L] [N].
Monsieur [L] [N] est décédé le 25 octobre 2017 à [Localité 7] laissant pour lui succéder son épouse Madame [W] [C], dont il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses deux enfants, mineurs, [J] et [P] [N] nés le 14 octobre 2007.
Dans le cadre de cette succession, Madame [C] a déclaré opter pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine de son époux.
Envisageant de vendre l’immeuble de [Localité 6] afin de constituer un capital pour ses enfants, Madame [W] [C] a, par la plume de son conseil, le 30 juillet 2018, enjoint aux parents de son défunt époux de libérer les lieux pour mi-septembre 2018, en leur réclamant par ailleurs le paiement à titre rétroactif d’une indemnité d’occupation, faisant valoir qu’ils étaient occupants sans droit ni titre de l’habitation.
Devant le refus opposé par les consorts [V], Madame [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a alors par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2019 attrait ceux-ci devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, afin, notamment, de voir ordonner leur expulsion et d’obtenir le paiement de diverses indemnités d’occupation.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] épouse [N] et Madame [E] [I] ont fait valoir que contrairement aux apparences, l’immeuble litigieux était la propriété de Monsieur [H] [N], celui-ci ayant financé l’achat de ce bien et ayant sollicité son fils, [L], afin qu’il intervienne en qualité de prête-nom. A titre subsidiaire, ils ont invoqué l’existence d’un bail, faisant obstacle aux demandes de Madame [C].
Suivant jugement en date du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du moyen développé en défense au titre de l’action en déclaration de simulation et a renvoyé l’affaire et les parties devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES sur point.
Suivant ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [W] [C] veuve [N] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de [J] et [P] [N], ses enfants mineurs, de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et condamné Madame [C] veuve [N] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de [J] et [P] [N], ses enfants mineurs, à payer à Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] épouse [N] et Madame [E] [I] la somme de 300 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens présentés, Mme [C] demande au tribunal de :
— déclarer mal fondée la demande présentée par M. [N] et Mme [U] [I] tendant aux revendications de la propriété de l’immeuble situé à [Adresse 4] [Adresse 3] ;
— débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux dépens ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1162, 1201, 1202, 1359, 1360, 1369, 1375 et 1376 du code civil, elle fait valoir que les consorts [N] revendiquent la propriété de l’immeuble situé à [Localité 6] alors que la convention de prête-nom ne concernerait que M. [H] [N], de sorte que la demande de Mme [U] [I] tendant à se faire reconnaître la propriété de ce bien n’est pas fondée.
Elle soutient qu’il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de l’existence et du contenu d’une simulation et d’une contre-lettre, or, elle fait valoir que les défendeurs ne procèdent que par voie d’affirmations, ne communiquant aucun élément, aucun justificatif d’un financement, ni aucune pièce justifiant d’un transfert de fonds à partir de leurs revenus ou patrimoine au profit de comptes de leur fils.
Mme [C] relève que les défendeurs ne produisent qu’un document récapitulatif qui porte le cachet de Maître [F], notaire à [Localité 5], mais qui n’est qu’un récapitulatif des actes d’acquisition et de vente réalisées par M. [L] [N], de sorte que ce document n’établit pas que ces acquisitions ont été faites par le biais de deniers de M. [H] [N].
Elle soutient que dans son courrier du 13 juillet 2018, Maître [F] ne fait que rapporter à son confrère la position de M. et Mme [N] tenant au fait qu’ils se considèrent propriétaires et que s’il évoque la traçabilité de l’ensemble des opérations, cette traçabilité se limitant à un récapitulatif des opérations d’achats et de ventes de M. [L] [N], et fait valoir que le courriel de Maître [F] en date du 16 janvier 2018 ne fait qu’évoquer la volonté de M. et Mme [H] [N] d’échapper aux poursuites de leurs éventuels créanciers et, par voie de conséquence, à leurs obligations.
Mme [C] indique également que les autres pièces communiquées par les consorts [O] ne sont pas davantage probantes, les pièces 83 à 90 n’étant qu’un document manuscrit établi par les défendeurs, qui ne produisent aucune facture, aucun justificatif, et les pièces 91 et 92 concernant des avis d’échéances d’assurances qui établissent uniquement que les époux [N] ont réglé une assurance habitation après avoir indiqué à leur assureur qu’ils étaient occupants à titre gratuit, de sorte que n’est communiquée aucune pièce pour justifier que l’acquisition initiale et les acquisitions ultérieures ont été financées par les deniers de M. et Mme [H] [N].
Mme [C] fait, au contraire, valoir qu’elle dispose d’éléments qui permettent d’établir que la vente conclue en 1997 a été financée à partir et grâce aux deniers de M. [L] [N], aux termes de l’acte authentique du 11 juillet 1997 et d’après le crédit conclu par lui pour l’acquisition de cet immeuble. Elle soutient également justifier que M. [L] [N] a résidé dans ledit immeuble pendant de nombreuses années, en attestent les factures de travaux, notamment. Elle affirme qu’après avoir revendu cet immeuble, M. [L] [N] a fait l’acquisition, le 27 mars 2015, du bien immobilier situé à [Localité 6] et que les défendeurs ne parviennent pas à rapporter la preuve qu’ils ont remboursé le prêt ayant servi à financer ce bien.
Elle soutient, en outre, que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence et du contenu d’une contre-lettre, n’ayant communiqué aucun écrit en ce sens alors pourtant qu’il s’agit d’une opération financière supérieure à 1.500 euros, la preuve devant être rapportée par écrit. Elle fait également valoir qu’ils n’ont communiqué aucune pièce leur permettant de revendiquer l’application des règles sur le commencement de preuve et l’impossibilité de préconstituer un écrit.
Enfin, elle expose que c’est en vain que M. et Mme [N] font observer qu’ils ont occupé les différents immeubles acquis au nom de M. [L] [N] sans difficulté, dans la mesure où elle justifie que celui-ci a occupé l’immeuble situé à [Adresse 5] jusqu’à la vente, qu’il a également ensuite occupé personnellement l’immeuble située [Adresse 6] à [Localité 8], jusqu’à la vente de celui-ci, et fait valoir que si M. [L] [N] a pu accepter d’héberger provisoirement ses parents, cet hébergement ne constituait pas une reconnaissance de propriété ou de quelque droit locatif sur les biens concernés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens présentés, M. [H] [N], Mme [U] [I] et Mme [E] [I] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de toutes leurs demande, fins et conclusions ;
— recevoir M. et Mme [N] en leur action en déclaration de simulation ;
En conséquence,
— les déclarer propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour 02a 44ca ;
— condamner Mme [C] aux dépens ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 1201, 1341 et 1984 du code civil, M. [H] [N], Mme [U] [I] et Mme [E] [I] soutiennent que M. [L] [N], a servi de prête-nom à son père, M. [H] [N], pour réaliser, dès l’année 1997, une série d’opérations immobilières d’achat, suivie de reventes et que c’est ainsi que le premier immeuble acquis le 11 juillet 1997 à [Localité 9], au prix de 350.000,00 francs, a été réglé à hauteur de 170.000,00 francs par M. et Mme [H] [N], par la vente de l’immeuble de [Localité 6], le solde ayant été réglé par un emprunt souscrit par M. [L] [N] mais dont les mensualités ont été payées par les défendeurs.
Ils font également valoir que l’immeuble situé à [Localité 6] a été financé par la vente de l’immeuble situé à [Localité 10], acquisition intervenue selon le même schéma, à savoir que M. [L] [N] a acheté ledit bien et qu’il a été financé par M. [H] [N], et soutiennent qu’après règlement de l’immeuble situé à [Localité 6] et du solde du prêt travaux par la vente de l’immeuble situé à [Localité 10], il en ressortait un solde positif de 5.130,00 euros, cette somme ayant été remboursée par M. [L] [N] à son père, M. [H] [N].
Relevant que la preuve peut se faire par tout moyen, ils font ainsi valoir que l’ensemble des pièces versées aux débats constituent la preuve irréfutable de l’existence d’un mandat donné par M. [H] [N] à son fils, M. [L] [N], pour acquérir en son nom et pour son compte l’immeuble situé à [Localité 6] et l’ensemble des immeubles acquis et revendus depuis 1997 et qu’ils ont, depuis plus de 20 ans, occupé les différents immeubles, dont les actes d’achat sont au nom de M. [L] [N], et sans contestation de sa part, démontrant, en ce sens, l’existence d’un accord que ne pouvait ignorer Mme [C], celle-ci étant d’ailleurs dans l’incapacité de fournir le moindre élément permettant de justifier que les immeubles et, notamment, celui situé à [Localité 9], ont été financés exclusivement et en intégralité par M. [L] [N].
La clôture est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025. Pour des raisons d’organisation du service, l’affaire a finalement été fixée à l’audience du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026, prorogée au 04 Juin 2026.
MOTIVATION
Sur la déclaration de simulation
Une simulation correspond à la situation dans laquelle les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produisant effet entre les parties.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.
En application de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que dans les rapports entre les parties, lorsque l’acte apparent est un écrit, la preuve de la simulation doit être administrée par écrit. Néanmoins, est écartée l’exigence d’un écrit lorsqu’existe un commencement de preuve par écrit, ou une impossibilité morale ou matérielle de rédiger un tel écrit. La preuve par tous moyens est alors recevable.
Il est également constant que si le tiers a sciemment participé à la simulation, il ne peut se prévaloir de l’acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom.
En l’espèce, M. [H] [N] se prévaut de ce que son fils, M. [L] [N], a agi en qualité de « prête-nom » dans le cadre de diverses opérations immobilières et que doit lui être reconnu, à ce titre, la qualité de propriétaire du bien situé à [Localité 6].
Il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve de la simulation, ainsi que, pour pouvoir opposer cette simulation à Mme [C] sa participation consciente à la simulation.
En premier lieu, il apparaît que M. [H] [N] produit un récapitulatif des acquisitions et ventes réalisées par M. [L] [N], établi par Maître [F], notaire à [Localité 5], qui ne permet pas d’établir que le défendeur à l’action a acquis, par le biais de son fils, le bien situé à [Localité 6]. Ledit récapitulatif, concernant l’acquisition du bien sis à [Localité 6], indique seulement que la vente s’est faite au profit de M. [L] [N], moyennant un prix de 12.000,00 euros dont 3.500,00 euros de mobilier.
L’acte authentique d’acquisition de ce bien immobilier, en date du 27 mars 2015, produit par M. [H] [N], ne mentionne que le nom de M. [L] [N] et spécifie que celui-ci a payé le prix de 120.000 euros comptant.
Par ailleurs, M. [H] [N] se prévaut de ce que le bien situé à [Localité 6] a été financé par la vente de l’immeuble situé à [Localité 10], dont l’acquisition avait été réalisée par le même schéma, à savoir l’achat par M. [L] [N] et le financement par ses soins. Or, M. [H] [N] ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette allégation.
De plus, il prétend avoir remboursé un prêt travaux accordé par LE CREDIT LYONNAIS à M. [L] [N] à hauteur de 37.600,00 euros, jusqu’en mars 2015. Cependant, il ressort de l’offre de prêt émise le 19 octobre 2010 par LE CREDIT LYONNAIS versée aux débats que l’offre est au nom de M. [L] [N], sans que n’apparaisse le nom de M. [H] [N], et que le tableau d’amortissement dudit prêt a été transmis par courrier en date du 17 janvier 2011 à M. [L] [N]. Il n’est donc pas possible d’établir en l’état que M. [H] [N] a financé le prêt accordé.
En outre, les relevés de compte de M. [H] [N], de février 2011 à octobre 2015, versés aux débats, en l’absence de tout autre élément, ne permettent pas d’attester que les chèques émis pour un montant de 298,00 euros ont servi à rembourser les mensualités du prêt susvisé, ni qu’ils ont participé à financer l’acquisition du bien situé à [Localité 6].
Le chèque d’un montant de 5.130,00 euros, apparaissant en crédit sur le compte de M. [H] [N] en avril 2015, ne peut davantage être attribué à M. [L] [N], de même que les pièces n° 83 à 90, produites par le défendeur, ne peuvent permettre d’attester qu’il est propriétaire dudit bien, ce d’autant plus que les attestations d’assurance produites indiquent que M. et Mme [N] sont occupants à titre gratuit à l’égard du propriétaire et qu’il verse aux débats les avis de taxe d’habitation et non de taxe foncière.
Mme [C] établit, au contraire, que M. [L] [N] a acquis personnellement le bien situé à [Localité 9], par acte authentique du 11 juillet 1997 et que le prix a été payé comptant par l’acquéreur.
En outre, si le tableau d’amortissement en date du 11 juillet 1997, produit par la demanderesse, ne permet pas de s’assurer que ledit prêt a été contracté pour l’acquisition de cet immeuble, il convient cependant de noter que seul M. [L] [N] apparaît comme emprunteur.
Il ne ressort, en conséquence, d’aucun des éléments du dossier que M. [H] [N] a financé les diverses opérations immobilières dont la dernière est le bien situé à [Localité 6]. Il en résulte qu’il ne parvient pas à démontrer que M. [L] [N] a agi en qualité de prête-nom dans le cadre de l’acquisition du bien situé à [Localité 6].
De plus, si les défendeurs évoquent dans leurs conclusions que Mme [C] ne pouvait ignorer l’existence de l’accord revendiqué du fait de sa qualité d’épouse de M. [L] [N], aucun élément ne permet d’établir cette connaissance, et il n’est pas davantage évoqué ni démontré une quelconque participation active à la simulation revendiquée.
Ainsi, il ne pourra être reconnu à Monsieur [H] [N], ainsi qu’à Mme [U] [I], la qualité de propriétaire de ce bien.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [N] et Mme [E] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [N] et Mme [E] [I], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] la somme de 1.000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de déroger à cette disposition de sorte qu’il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] et Madame [E] [I] de leur demande tendant à voir reconnaître à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [I] la qualité de propriétaires du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour 02a et 44 ca ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] et Madame [E] [I] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] et Madame [E] [I] à payer à Madame [W] [C] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [N], Madame [U] [I] et Madame [E] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Présidente,
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