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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [9]
— Me Frédérique BELLET
— Me Lilia RAHMOUNI
— Docteur [M] [D]
N° de minute : 24/00339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière.
Pôle social – N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [U] [O], né le 31 août 1971 a été embauché le 17 avril 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société [9].
La société a renseigné le 24 avril 2019 une déclaration d’accident du travail survenu le 15 avril 2019, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le docteur [I] [E], qui faisait état d’une “lombalgie avec sciatique droite”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.
Par décision datée du 29 juin 2022, la caisse des Yvelines a informé la société [9] de l’attribution à monsieur [N] [U] [O] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % à compter du 31 mai 2022 pour “Séquelles d’une lombosciatalgie L4/L5 droite traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle avec un lasegue droit à 60 et une raideur du rachis lombaire”.
La société [9] a contesté ce taux ainsi que l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la date de consolidation fixée au 30 mai 2022 en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée expédiée le 03 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023, la société [9] par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, la société [9] a été dispensée de comparution, conformément à sa demande formée par courriel en date du 25 septembre 2024.
Aux termes des conclusions adressées au tribunal, elle a formé, dans l’hypothèse où son médecin conseil recevait le rapport d’évaluation, ce qui est le cas, une demande de mesure d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la Caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la Société [9], sans solliciter l’avis d’un consultant, le docteur [J], médecin-conseil de l’employeur, faisant valoir dans son rapport du 24 juin 2024 l’existence d’un état antérieur au regard des pièces médicales composant le dossier de l’assuré et proposant un taux d’IPP de 7%.
Le litige portant ainsi sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail, il est d’ordre purement médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Pôle social – N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP résultant d’une “lombalgie avec sciatique droite” un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une pathologie du dos.
Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?”
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée à Monsieur [D] [M], Cabinet médical, [Adresse 11], [Courriel 10], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [9], concernant monsieur [N] [U] [O], par référence au barème indicatif d’invalidité en spécifiant l’existence ou non d’un état antérieur à prendre en compte et, dans l’affirmative, les séquelles rattachables à l’accident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [D] [M], Cabinet médical, [Adresse 11], [Courriel 10], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 mai 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [U] [O], qui demeurera opposable à la Société [9], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 23 avril 2019 (“lombalgie avec sciatique droite” ), après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé ;
Pôle social – N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
DISONS que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
DISONS que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9], à savoir le docteur [J], [Adresse 1], [Courriel 8],
DISONS que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DISONS que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant fin avril 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
DISONS que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELONS que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :
le mardi 20 mai 2025 à 15h30
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PRÉCISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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