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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00882 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIPS
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA [Adresse 2] pour la Région Parisienne – LogiRep
c/
[K] [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Agnès ROUX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA HLM Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep
Siège social:
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par accord verbal, la SA [Adresse 6] aux droits de laquelle intervient désormais la société LOGIREP a donné à bail à M. [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel et de provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la société LOGIREP a fait assigner M. [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de respect des obligations locatives,prononcer la résiliation de l’engagement de location,ordonner l’expulsion immédiate de M. [K] [W], et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis [Adresse 7],autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou à défaut sur place, condamner M. [K] [W] au paiement de la somme de 1 827,92 euros au titre des loyers et charges dus à la date de l’assignation,condamner M. [K] [W] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale,condamner M. [K] [W] à payer la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire,
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
En défense, bien que régulièrement cité à étude d’huissier, M. [K] [W] n’a pas comparu ni n représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 23 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX par courrier du 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il convient de souligner que le bailleur ne demande pas le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le local d’habitation mais le prononcé de la résiliation judiciaire en raison du manquement par le locataire à ses obligations.
En vertu des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des articles 1728 et 1729 du même code que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail pour un local d’habitation sis [Adresse 7] n’est pas contestée et se manifeste par un commencement de preuve s’agissant du paiement des loyers depuis le mois de mai 2024 et jusqu’en décembre 2024, ainsi qu’en atteste le décompte produit aux débats.
Le bailleur a adressé un commandement de payer à M. [K] [W] par acte d’huissier en date du 13 mai 2025 pour un montant de 1448,17 euros, de sorte qu’il a été notifié à la locataire son manquement aux obligations contractuelles.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment du décompte des sommes dues arrêtées au 21 juillet 2025, que M. [K] [W] a totalement cessé de régler son loyer et ses charges depuis le mois de décembre 2024, de sorte que la dette s’est élevée à la somme de 1 827,92 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
En conséquence, compte tenu de l’inexécution de M. [K] [W] à son obligation de payer les loyers et les charges, la résiliation du contrat de bail verbal sera prononcée aux torts exclusifs de M. [K] [W], à compter de la signification du présent jugement.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant notamment des articles 1728 du code civil que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, arrêté au 21 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, la dette s’élevant à la somme 1 827,92 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [K] [W] à payer à la société LOGIREP la somme de 1 827,92 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que celui qui se maintient dans un local d’habitation sans droit ni titre, commet une faute délictuelle, et est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Le bail s’étant trouvé résilié par le présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
L’indemnité d’occupation trouve son fait générateur dans l’occupation du bien sans droit ni titre, de sorte qu’y sont tenus au premier chef les occupants locataires.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [K] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail prononcée par le présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur l’expulsion immédiate
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [K] [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Cependant, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, le défendeur n’ayant notamment pas pénétré dans les lieux par voie de fait.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion immédiate.
Dès lors, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6- Sur les autres demandes
M. [K] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal entre la société LOGIREP et M. [K] [W] à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société LOGIREP la somme de 1 827,92 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus,
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation judiciaire du bail prononcée par le présent jugement et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
REJETTE la demande d’expulsion immédiate ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 7], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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