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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 juin 2026, n° 23/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 JUIN 2026
N° RG 23/05469 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7S
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q], né le 11 septembre 1972 à [Localité 1] (02), domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La Société NOLA, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS sous le n°802 137 752, dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Localité 2], Représentée par Monsieur [V] [I], Domicilié sis [Adresse 3] en ALLEMAGNE [Adresse 4] [Adresse 5] en ALLEMAGNE Numéro d’identification fiscale : 125/269/10190 Numéro de TVA communautaire : [Numéro identifiant 1] Représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Septembre 2023 reçu au greffe le 06 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 05 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée NOLA exerce une activité de courtage en automobile, sous le nom commercial « LE SITE DE L’AUTO ».
Le 5 septembre 2022, Monsieur [Z] [Q] a signé avec la société NOLA un contrat de mise en relation afin d’acquérir un nouveau véhicule.
Ainsi, par l’intermédiaire de la société NOLA, Monsieur [Q] a acquis le 22 septembre 2022, pour la somme de 48 650 euros un véhicule BMW M4 vendu par la société AUTOHAUS [I] en Allemagne, après que le contrôle technique du véhicule que la société NOLA a fait réaliser, n’a révélé aucune anomalie.
Le véhicule a été livré à Monsieur [Q] le 27 octobre 2022 et dès la réception, ce dernier a constaté que le becquet du véhicule n’est pas celui d’origine, que le carnet d’entretien attestant le suivi du véhicule par les garages BMW n’était pas fourni et, le lendemain, que la caméra de recul ne fonctionnait pas.
De ce fait, il s’est adressé à la société d’assurance de la garantie souscrite, laquelle lui a indiqué que pour pouvoir prendre en charge le sinistre, il devait lui communiquer le numéro de son contrat de garantie, contrat qui ne pouvait lui être transmis que par le concessionnaire qui lui a vendu le véhicule et la garantie.
Ne parvenant pas à obtenir ces pièces, il a confié le véhicule au garage BMW de [Localité 3] pour diagnostic le 13 novembre 2022.
Le rapport d’expertise amiable établi le 12 février 2023 par le cabinet d’expertises [F] [Localité 4] a constaté que le moteur du véhicule n’était pas d’origine, ce qui ne permettait pas de justifier du réel kilométrage du véhicule.
Il relevait également des traces d’intervention dans le compartiment moteur et au soubassement du véhicule ainsi que l’absence d’airbag de tête droit et le découpage de la toile indiquent la survenance d’un accident subi par le véhicule avant sa vente à Monsieur [Q].
Celui-ci a, alors, contacté la société AUTOHAUS [I] afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Une seconde expertise amiable a été réalisée, à laquelle ont été convoqués le SITE DE L’AUTO et au garage AUTOHAUS [I] le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel.
Le garage AUTOHAUS [I] a refusé de réceptionner les lettres recommandées, et n’a pas répondu au courriel de l’expert.
Ce rapport d’expertise a constaté que la provenance du moteur installé sur le véhicule était inconnue et a attesté du mauvait état du véhicule vendu, contrairement à ce qui lui avait été déclaré lors de la conclusion du contrat de vente.
Il relevait, ainsi, le fait que le véhicule avait été endommagé et que des réparations et des travaux de peinture avaient été effectués afin de dissimuler cet accident au futur acquéreur.
Le 22 septembre 2022, le conseil de Monsieur [Q] a mis en demeure le garage AUTOHAUS [I] de livrer un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celui vendu, dans un délai d’un mois, et d’indemniser Monsieur [Q] des préjudices subis en lien avec la vente dolosive de ce véhicule dans un délai de quinze jours.
Le garage a refusé de réceptionner la mise en demeure.
Le Conseil de Monsieur [Q] a transmis par courriel la mise en demeure à la société AUTOHAUS [I], afin de la lui porter à sa connaissance malgré son refus de la réceptionner.
La société n’a jamais répondu à ce courriel.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21 et 14 septembre 2023 Monsieur [Q] a fait assigner devant la présente juridiction respectivement la société NOLA et la société de droit allemand AUTOHAUS [I].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1, 5, 8, 17 et 18 du Règlement n°1215/2012 du 20 décembre 2012,
Vu les articles 1, 3, 4, 6 du Règlement n°59/2008 du 4 juillet 2008,
Vu les articles §123, 241, 242, 280, 281, 282, 323, 325 et 433 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch),
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du litige opposant Monsieur [Z] [Q] avec les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO ;
• JUGER que le droit allemand est applicable dans la relation entre Monsieur [Z] [Q] et la société AUTOHAUS [I] ;
• JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [Q] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
À titre principal :
• CONSTATER les manquements contractuels de la société AUTOHAUS [I] dans le contrat conclu avec Monsieur [Z] [Q] ;
• JUGER que le consentement de Monsieur [Z] [Q] a été vicié par le dol commis par la société AUTOHAUS [I] ;
• PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [Q] et la société AUTOHAUS [I] ;
• CONDAMNER la société AUTOHAUS [I] à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 48.650 € à titre de remboursement du prix de la vente ;
• ORDONNER à la société AUTOHAUS [I] d’avoir à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [Z] [Q] ;
• ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour courant huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire :
• CONDAMNER la société AUTOHAUS [I] à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 3.966,03 € aux titres des travaux du véhicule et la somme de 20.595 € correspondant à la réduction du prix du véhicule ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO solidairement à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 46.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
• CONDAMNER les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO solidairement à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 4.947,82 € en réparation de son préjudice matériel ;
• CONDAMNER les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO solidairement à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
• CONDAMNER les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO solidairement à verser à Monsieur [Z] [Q] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les sociétés AUTOHAUS [I] et LE SITE DE L’AUTO solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société NOLA sollicite de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes de condamnation à l’égard de la société NOLA
CONDAMNER Monsieur [Q] à régler à la Société NOLA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle la décision a été rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Aux termes de l’article 4 du règlement CE n°1393-2007 du 13 novembre 2007 du conseil de l’Union Européen :
« Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire. ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que bien que Monsieur [Q] se contente de produire copie de l’assignation adressée aux autorités allemandes afin qu’elle soit portée à la connaissance de la société AUTOHAUS [I].
Cependant, il ne justifie aucunement des diligences accomplies en vue de la notification de cet acte au destinataire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’audience du juge de la mise en état afin de permettre à Monsieur [Q] de justifier de ces diligences.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 23 novembre 2026, afin de permettre à Monsieur [Z] [Q] de justifier des diligences accomplies en vue de la signification de l’acte introductif d’instance en date du 14 septembre 2023 à la société AUTOHAUS [I], destinataire de cet acte ;
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par MadameRODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 59/2008 du 24 janvier 2008
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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