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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01095 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPDY
SA ELOGIE-[E]
C/
Madame [Z] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
SA ELOGIE-[E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés.
représentée par Maître Hela KACEM (SELARL KACEM ET CHAPULUT), avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [G], née le 15/10/1995 à [Localité 3] (92) demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Me Zahir GABES, avocat au Barreau du Val de Marne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,Vice-Présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de : Hoang Oanh LE-THANH, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Zahir GABES
1 copie certifiée conforme à : Me Hela KACEM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2024, la SA ELOGIE [E] a donné à bail à Madame [G] [Z] un logement situé [Adresse 7] au [Adresse 8] à [Localité 6].
Par courrier recommandé du 22 mai 2025 revenu «pli avisé non réclamé », une mise demeure de cesser immédiatement les troubles de voisinage était adressée par le conseil de la SA ELOGIE [E] à Madame [G] [Z] sous peine d’expulsion.
Faisant valoir que la mise en demeure était demeurée infructueuse, les troubles de voisinage persistant, la SA ELOGIE [E] a fait délivrer assignation à Madame [G] [Z] par exploit du 07 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater que Madame [G] [Z] n’a pas respecté les obligations de son contrat de bail et du règlement intérieur de l’immeuble et prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés, notamment à l’obligation de jouissance paisible du logement,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z], et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [G] [Z] au paiement des loyers et des charges, le cas échéant exigibles, jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,
— condamner Madame [G] [Z] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, à due concurrence,
— condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [Z] au paiement des entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
A l’audience du 17 mars 2026, les conseils des parties sont seuls présents.
Le conseil de Madame [G] sollicite le renvoi au motif que celle-ci l’a saisie tardivement, soit il y a 10 jours.
Le conseil de la SA ELOGIE [E] s’oppose au renvoi au vu des nuisances réitérées provoquées par celle-ci sur les résidents de l’immeuble.
La Présidente rejette la demande de renvoi au vu de la gravité de la situation et de la négligence de la défenderesse et ajoute que l’affaire sera rappelée en cours d’audience.
Lors du rappel du dossier, Madame [G] [Z] est présente.
Le conseil de la SA ELOGIE [E] reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Il ajoute avoir été enjoint par Monsieur le Préfet des YVELINES d’engager ladite procédure en résiliation de bail au vu des nuisances causées par Madame [G] mais aussi par l’implication de son compagnon dans des faits de trafic de stupéfiants.
Il précise que les forces de l’ordre sont intervenues à 9 reprises au domicile.
Le conseil de Madame [G] déclare que Monsieur [T] n’est pas le conjoint de sa cliente mais un « ami » et sollicite de laisser une autre chance à celle-ci de conserver son logement.
Madame [G] déclare que le logement est mal isolé, être harcelée par le voisin (M [D]) qui monte le voisinage contre elle et ajoute que depuis septembre 2025, « tout va bien, tout est calme » car il est parti.
Elle explique qu’il y a eu une fois du tapage car Monsieur [D] a frappé son ami et reconnait avoir mis fort la musique pour l’embêter.
Elle nie toute violence mais reconnait des paroles déplacées.
Elle indique vivre seule avec son fils, être responsable à [Localité 7], avoir trouvé une stabilité.
Elle sollicite le maintien dans son logement, soulignant les conséquences pour son fils et pour elle en cas de perte.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA ELOGIE [E] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur doit user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application du paragraphe 3 des conditions générales du contrat de bail, il est stipulé que le preneur ne devra pas causer de troubles anormaux de voisinage et devra limiter au maximum tous bruits et, en particulier l’intensité sonore des appareils musicaux.
En l’espèce, il ressort des huit interventions de la police municipale entre le 07 mars 2025 et le 03 juin 2025 que le service de police a du se déplacer principalement au domicile de Madame [G] pour du tapage sonore tant le jour que la nuit, tapage pour lequel Madame [G] a été verbalisée à plusieurs reprises, notamment le 20 mai 2025, mais aussi pour des cris émis par celle-ci, et également pour des faits de détention de produits stupéfiants à son domicile où il a été retrouvé 48 grammes de résine de cannabis et une somme de 1.260,00€ dissimulée.
De plus, il est produit outre deux plaintes du voisin du dessous, Monsieur [D], le 05 septembre 2024 et le 11 mars 2025 pour des faits de menace de mort, violences verbales, tapage diurne et nocturne, faits la mettant en cause, une pétition émanant de 9 voisins relatifs aux nuisances sonores répétées causées par des cris, des hurlements, des claquements de portes, l’usage d’appareils ménagers la nuit…
Enfin, il est relevé l’injonction faite par Monsieur le Préfet des Yvelines au bailleur de résilier le bail suite aux multiples faits de tapage de Madame [G] mais aussi à la suspicion d’un trafic de stupéfiants aux abords du domicile mettant en cause son compagnon Monsieur [T].
Outre ces multiples éléments démontrant les nombreux troubles de jouissance causés par Madame [G] [Z] au voisinage, il est relevé que la démarche amiable faite par le conseil du bailleur à son endroit n’a eu aucun effet, puisque deux interventions de police s’en sont suivies.
C’est pourquoi, au vu de l’importance des violations aux obligations contractuelles, de la répétition des troubles, il convient de prononcer la résiliation du bail du logement.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de la résiliation judiciaire, soit à compter du 27 mai 2026, il sera du par Madame [G] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à rappeler la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer dessus.
— Sur la demande en paiement d’un « éventuel » impayé locatif:
Il est relevé qu’aucune demande financière n’est faite à ce titre.
La demande est donc sans objet.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] est condamnée à payer la somme de 500,00 euros à la SA ELOGIE [E].
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [G] [Z] et la SA ELOGIE [E] le 15 avril 2024 pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux,
— AUTORISE la SA ELOGIE [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [Z], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : [Adresse 9] [Adresse 10], 3ème étage au [Adresse 8] à [Localité 6],
— DIT que le rappel des dispositions légales sur le sort des meubles n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer,
— CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SA ELOGIE [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 27 mai 2026 jusqu’à la libération des lieux,
— DÉBOUTE la SA ELOGIE [E] de sa demande de paiement d’un arriéré locatif, la demande étant sans objet,
— CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SA ELOGIE [E] la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [G] [Z] au paiement des dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La cadre greffière, La Vice-Présidente,
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