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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUEL
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[L] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MORRON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, a donné à bail à M. [L] [J], pour une durée d’un mois renouvelable, un appartement à usage d’habitation de type T3 sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable de 949,23 euros, outre des provisions pour charges.
Par contrat en date du 2 novembre 2023, la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à M. [L] [J] un emplacement de stationnement n°326 au sein de la même résidence pour un montant de 56,01 euros, hors charges.
Les loyers et les charges ont été irrégulièrement payés de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner M. [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
constater que la partie défenderesse n’a pas réglé le montant du commandement de payer dans le délai de deux mois comme il en a été fait obligation,constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de parking,ordonner l’expulsion de M. [L] [J] et tous occupants de son chef du logement occupé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [L] [J] à la somme de 8 194,14 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, condamner M. [L] [J] à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel et charges majorés de 10%, l’indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de ce bien, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner M. [L] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et les frais du commandement de payer.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 mars 2026.
La présidente a donné lecture du diagnostic social et financier.
La société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette à la somme de 12 082,85 euros, mois de février 2026 inclus. Elle déclare que le locataire n’a pas repris le versement du loyer courant, le dernier règlement datant du mois de décembre 2025. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
En défense, M. [L] [J] a comparu en personne. Il reconnait la dette. Il indique être auto-entrepreneur et ne pas avoir été payé pendant 6 mois. Il explique suivre une formation rémunérée mais ne pas avoir été encore payé. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en supplément de son loyer courant. Il indique avoir versé la somme de 500 euros la semaine précédant l’audience.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré sous quinze jours pour attester du versement de M. [L] [J].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 1er avril 2026, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte actualisé au 1er avril 2026 et a confirmé le versement par M. [L] [J] de 500 euros le 27 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 11 décembre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la CCAPEX le 24 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail du logement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 octobre 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [L] [J] par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2025 pour un montant de 5 782,96 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, loyer d’août 2025 inclus.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de six semaines, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à la date du 10 novembre 2025 à minuit.
3- Sur la résiliation judiciaire du bail de l’emplacement de stationnement
En vertu des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des articles 1728 et 1729 du même code que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
L’article 1° du contrat de bail conclu le 2 novembre 2023 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges, que le loyer est payable mensuellement à terme échu.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif et du commandement de payer, signifié le 29 septembre 2025 pour un montant total de 5 782,96 euros comprenant les loyers et charges du contrat de bail du logement et de l’emplacement de stationnement, que celui-ci n’a pas régulièrement payé son loyer.
En conséquence, compte tenu de l’inexécution de M. [L] [J] à son obligation de payer son loyer, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail du 2 novembre 2023 relatif à l’emplacement de stationnement n°326, sis [Adresse 6] aux torts exclusifs du locataire, à compter du présent jugement.
4- Sur le paiement de la dette locative
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que M. [L] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement.
Il ressort du décompte locatif produit par note en délibéré en date du 1er avril 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 12 809,98 euros arrêté au 1er avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant total de 346,99 euros (162,20 euros le 31 octobre 2025 et 184,79 euros le 31 janvier 2026) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] [J] au paiement de la somme de 12 462,99 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
5- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
A l’audience, M. [L] [J] a sollicité des délais de paiement auxquels le bailleur s’oppose.
En effet, le locataire propose de régler sa dette par mensualités de 500 euros. Il ressort du décompte actualisé au 1er avril 2026 produit par note en délibéré qu’un versement a été effectué par M. [L] [J] le 23 mars 2026.
Toutefois, le versement de la somme de 500 euros par le locataire ne correspond pas au montant du loyer courant. De plus, la dette locative a augmenté depuis l’assignation et atteint une somme particulièrement élevée supérieure à 12 000 euros. Enfin, le défendeur ne justifie pas d’une situation professionnelle stable garantissant sa capacité à honorer sa dette et à payer son loyer.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
6- Sur l’indemnité d’occupation
Les baux étant résiliés, l’occupation des lieux loués cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de ses biens à son gré.
En l’espèce, la société bailleresse sollicite la condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, majorés de 10%.
Toutefois, il convient de rapporter le montant à de plus justes proportions et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges, s’il s’était poursuivi.
Il convient de condamner M. [L] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter 11 novembre 2025 pour s’agissant du logement et à compter du présent jugement pour l’emplacement de stationnement et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
7- Sur l’expulsion
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. [L] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’appartement situé [Adresse 5], ainsi que de l’emplacement de stationnement n°326 de la même adresse, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
8- Sur les autres demandes
M. [L] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique du débiteur, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement conclu entre les parties le 26 octobre 2023, à la date du 10 novembre 2025 à minuit,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 2 novembre 2023 entre les parties portant sur l’emplacement de stationnement n°326 au sein de la [Adresse 7], [Localité 4], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 12 462,99 euros, au titre de la dette locative, arrêtée au 1er avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [J] de l’appartement situé [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges de l’appartement qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 novembre 2025 pour le logement et à compter du présent jugement s’agissant de l’emplacement de stationnement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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