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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZ5X
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
[L] [S]
C/
[Q] [H] [T]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Mr [S]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [H] [T]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S],
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [H] [T],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 juin 2018, Monsieur [L] [S] a donné en location à Monsieur [Q] [H] [T] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement le loyer depuis le 28 février 2019, suivant exploit du 6 mai 2025, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 2 février 2026, il l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,le condamner au payement d’un montant de 22 470 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025,le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 février 2026.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 7 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle le demandeur maintient ses demandes en actualisant à la somme de 24 350 euros et en précisant que le locataire a certainement quitté les lieux mais n’a pas rendu les clés.
Monsieur [H] [T], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que si elle régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 6 mai 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 18710 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé et compte tenu de l’absence du locataire à l’audience, l’octroi de délais est inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En revanche, du fait que Monsieur [L] [S] a attendu plusieurs années d’impayés avant d’engager une procédure, la suppression du délai de 2 mois prévu aux articles ci-dessus est inopportune ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de janvier 2026, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de décembre 2025 inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux sur justification par le bailleur du maintien dans les lieux du locataire.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, pour justifier de l’obligation dont il se prévaut, le bailleur produit uniquement une copie du bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au mois d’avril 2026 à un montant de 24 350 €, soit une somme de 22 470 € au 31 décembre 2025 ;
Cependant, le décompte locatif fait apparaître des versements erratiques depuis 2019 et depuis l’année 2021, ne fait apparaître aucune date précise des versements, lesquels ont complètement cessé à compter du mois de novembre 2022 à l’exception de deux mentions de versement, soit 2400 € en avril 2024 et 470 € en juin 2024 ;
L’article 1353 du code civil impose cependant au bailleur de justifier de ce qu’il réclame et ce, d’autant plus lorsqu’il agit dans le cadre d’une procédure de référé et qu’il a attendu des années d’impayés avant de saisir la CCAPEX alors que le locataire semble avoir quitté les lieux ;
En conséquence, eu égard aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne peut en conséquence accorder une provision au bailleur au vu des seuls éléments produits ;
Par conséquent, il convient de rejeter en l’état la demande de condamnation.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable que le demandeur conserve à sa charge les frais engagés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie pas.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [T] à payer à Monsieur [L] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2026, sur justification de l’occupation effective des lieux,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DEBOUTONS Monsieur [L] [S] de ses autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [T] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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