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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL 1 c/ S.A. CARDIF IARD, S.A. NATIO ASSURANCE, la Société NATIO ASSURANCE par décision de l' ACPR du 20.04.2018 |
Texte intégral
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CW52 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ingrid JOLY (postulant)
— Me Sophie LAURENDON
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N] [D], né le 26 Mars 1979 à RIOM es Montagnes (63), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [M] [H], née le 22 Octobre 1977 à CAEN (14), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. NATIO ASSURANCE, inscrite au RCS de PARIS sous n° 383 664 752, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1086, substitué par Me VIGIE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CARDIF IARD venant aux droits de la Société NATIO ASSURANCE par décision de l’ACPR du 20.04.2018, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1086, substitué par Me VIGIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 05 Mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt -six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
7
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2009, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré Section C N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Selon acte notarié de partage en date du 30 septembre 2016, le bien a été attribué à Monsieur [T] [D], moyennant une soulte, avec date de jouissance divise fixée au 30 juin 2016.
Ce bien est assuré auprès de la société anonyme NATIO ASSURANCE, au titre de laquelle vient la société anonyme CARDIF IARD, aux termes d’un contrat multi risques habitation n°0000004340993104 conclu le 09 juillet 2009 avec prise d’effet le 13 juillet 2009 et couvrant le risque de catastrophes naturelles.
Constatant l’apparition de fissures sur leur maison et indiquant que leur commune a été reconnue en catastrophe naturelle du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour sécheresse et mouvement de terrain, Monsieur [T] [D] a déclaré un sinistre auprès de son assureur par lettre recommandée en date du 26 juillet 2019, distribuée le 30 juillet 2019, imputant les fissures à la sécheresse de 2018.
L’assureur a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable déposé, Monsieur [T] [D] a mandaté la société [Localité 2] pour procéder à une étude de sol.
Le cabinet POLYEXPERT a ensuite complémenté son rapport.
Face au refus de garantie opposé par l’assureur le 11 août 2020, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE selon exploit d’huissier en date du 21 mai 2021. Ce juge a ordonné une expertise judiciaire suivant ordonnance en date du 07 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 28 mars 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] ont fait assigner la société anonyme NATIO ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de garantie.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 02 mai 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] demandent au tribunal de :
CONSTATER que NATIO ASSURANCE doit garantie à Monsieur [D] et Madame [Y] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 juin 2019 ;En conséquence, CONDAMNER NATIO ASSURANCE à payer à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de 150.604,90 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 €, soit une somme de 149.084,90 €, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 125.518 € du dépôt du rapport à la date du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;CONDAMNER NATIO ASSURANCE à payer à Monsieur [D] et Madame [Y] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] se fondent sur l’article L.125-1 du code des assurances. Ils rappellent les désordres constatés et exposent, en s’appuyant sur l’étude de sol d'[Localité 2] de 2020, que la cause déterminante de ces désordres est le phénomène de retrait/gonflement des argiles imputable à la sécheresse ayant sévi à [Localité 3] du 1er juillet au 30 septembre 2018 et ayant été reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 18 juin 2019 publié au journal officiel le même jour. Ils reprochent à l’expert judiciaire d’avoir rendu son rapport sans étude géotechnique alors que seule une étude de sol peut permettre d’identifier la cause et de la qualifier de déterminante dans la survenance des désordres. Ils font valoir que les fondations de leur maison ont assuré la stabilité de l’immeuble dans des conditions climatiques usuelles de 1900 à 2018, sans apparition de désordres, de sorte que les causes retenues des désordres par l’expert ne sont pas déterminantes mais seulement aggravantes. Ils font état de leurs préjudices : les travaux nécessaires de reprise des fondations en sous œuvre, les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage ouvrage, et les frais d’étude de sol.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société anonyme CARDIF IARD, venant aux droits de la société anonyme NATIO ASSURANCE, demande au tribunal de :
À titre principal,
JUGER que l’origine des désordres est multifactorielle ;JUGER que Madame [H] et Monsieur [D] ne rapportent pas la preuve que l’épisode de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2018 est à l’origine des désordres ;En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société CARDIF IARD venant aux droits de la société NATIO par décision de l’ACPR du 20.04.2018 ;À titre subsidiaire,
JUGER que Madame [H] et Monsieur [D] ne justifient pas de leurs préjudices ;En conséquence,
RAMENER à de plus justes les demandes formulées par Madame [H] et Monsieur [D] ;En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [D] à verser une indemnité de 5 000 euros à la société CARDIF IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions principales, la société anonyme CARDIF IARD se fonde sur les articles 1103, 1192 et 1353 du code civil et L.125-1 du code des assurances. Prenant appui sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que les désordres dénoncés ont plusieurs causes mettant à mal le caractère déterminant de la sécheresse évoqué par les demandeurs, en particulier la nature structurelle différenciée de l’immeuble suite à différents travaux de rénovations réalisés en 1995 et 2009. Elle ajoute d’une part que l’absence d’évolution dans le temps des désordres malgré deux arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse en 2021 est une preuve supplémentaire du caractère non déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres ; et d’autre part qu’il n’est pas établi que l’épisode de sécheresse de 2018 est une cause des désordres alors que d’autres épisodes ont eu lieu antérieurement et que les désordres auraient dû apparaître au moment de la réhumidification des sols et non à l’été. Enfin, elle fait valoir une interprétation stricte des dispositions de la police d’assurance contractée, requérant un unique agent naturel à l’origine des dommages.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, la société anonyme CARDIF IARD se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et, si elle ne conteste pas certains préjudices déclarés et leurs montants, s’oppose à l’indemnisation des autres dont elle indique qu’ils ne sont pas justifiés dans leur montant ou ne sont pas en lien de causalité avec les faits de l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 15 décembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des bien situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Il est de jurisprudence constante que le juge est appelé à rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel (la sécheresse) a été la cause déterminante du dommage subi par le bien assuré. Cette cause déterminante n’a pas à être la cause exclusive et peut ainsi coexister avec des causes aggravantes.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] est propriétaire du bien situé [Adresse 4] et assuré auprès de la société anonyme NATIO ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme CARDIF IARD.
Il n’est pas établi que Madame [M] [H] est propriétaire du bien alors qu’un partage est intervenu par acte notarié du 30 septembre 2016 (pièce n°2 des demandeurs). Le défaut d’intérêt à agir de Madame [M] [H] n’est toutefois pas soulevé par le défendeur.
Il est justifié que le bien est assuré pour les catastrophes naturelles (pièce n°3 des demandeurs).
Il est constant qu’un arrêté du ministère de l’Intérieur pris le 18 juin 2019 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, notamment dans le RHONE sur la commune de [Localité 3] (pièce n°4 des demandeurs).
Monsieur [T] [D] a déclaré un sinistre auprès de son assureur suivant lettre recommandée en date du 26 juillet 2019, distribuée le 30 juillet 2019, faisant état de nombreuses fissures sur les façades extérieures, intérieures et sur les sols qu’il impute à la sécheresse (pièce n°5 des demandeurs).
S’agissant des désordres, l’expert judiciaire constate qu’ils sont caractérisés par « des fissurations verticales et diagonales (au droit des ouvertures), l’une des fissurations verticales (la principale, au milieu de la façade Nord) est traversante se poursuivant en horizontal également dans la maison (carrelage fissuré, fissure sur placo intérieur) (détail sur la CR N°1). La majorité des autres fissures concerne des fissurations sur enduit extérieur, et sur éléments de bâtiment rapportés sur le corps principal » (pièce n°38 des demandeurs). L’expert observe une absence ou une faible évolution dans le temps de ces désordres.
Le débat est cristallisé entre les parties autour de l’identification de la cause déterminante de ces désordres.
A cet égard, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi en juillet 2020 conclut à une absence d’imputabilité des désordres à la sécheresse. Si l’expert amiable observe que les fissures sont la conséquence des contraintes thermiques différentielles accompagnées de dilatation et rétractation des matériaux hétérogènes, il relève qu’elles sont aussi la conséquence du manque de répartition des efforts de poussée des charpentes bois traditionnelles et des planchers s’appuyant de façon ponctuelle sur la maçonnerie. Or il considère que de telles fissures sont fréquemment observées sur les bâtis anciens en pierre et pisé de terre et que les désordres relevés sont classiques d’une désolidarisation de la jonction de bâtiments de masses et de modes constructifs différents en raison d’époques différentes. Enfin, il souligne que l’implantation des fissures en façade, principalement en parties supérieures avec des amplitudes plus importantes en partie haute de la construction, constitue un élément supplémentaire qui confirme que l’origine des désordres n’est pas à rechercher au niveau de l’assise de la construction (pièce n°9 des demandeurs, page 15).
Dans son rapport du 1er mars 2024, l’expert judiciaire, qui n’a certes pas effectué d’étude géotechnique mais a pris en compte les deux versions de l’étude géotechnique établies par les demandeurs et transmises par ces derniers avant le dépôt de son rapport, indique d’une part que la date des désordres n’est pas déterminable avec précision, leur visibilité étant cependant postérieure à 2009 (date d’achat de la maison). Il conclut d’autre part à une pluralité de causes des désordres et explique que la sécheresse de 2018 n’est pas la cause prépondérante des désordres, retenant pour causes la nature structurelle différenciée du bâtiment et la sécheresse en précisant qu’il s’agit surtout de la sécheresse de 2017 (pièce n°38 des demandeurs, pages 2 et 5).
Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en se fondant sur deux versions de l’étude géotechnique qu’ils ont fait diligenter en parallèle de l’expertise judiciaire.
D’une part, il convient toutefois de rappeler que le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de la procédure. Or les autres « note technique » et « note d’expert », non contradictoires, versées par les demandeurs ne se fondent que sur les pièces apportées par Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] et précisent en leur corps que les experts n’ont pas visité le bien immobilier pour constater l’intensité des désordres (pièces n°25 et 45 des demandeurs).
D’autre part, il ressort de cette étude géotechnique que si un phénomène de gonflement/rétractation est observé, corroboré en ce point par les conclusions de l’expert judiciaire, et qu’ainsi la sécheresse doit être retenue comme cause des désordres, le caractère déterminant de cette cause n’est pas corroboré et la date de l’épisode de sécheresse reste un point de débat. En effet, il ressort de cette étude géotechnique que Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] ont évoqué auprès d’IMOGEO tantôt que les fissures sont apparues durant l’été 2018 (pièce n°17 des demandeurs, page 7), tant qu’elles sont apparues en 2017 (pièce n°11 des demandeurs, page 7).
Dans ces conditions, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] ne démontrent pas que la sécheresse de 2018 est la cause déterminante de l’apparition des fissures affectant le bien dont Monsieur [T] [D] est propriétaire, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] à verser à la société anonyme CARDIF IARD venant aux droits de NATIO ASSURANCE la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] de leur demande de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [H] à payer à la société anonyme CARDIF IARD venant aux droits de NATIO ASSURANCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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