Article L765-13 du Code monétaire et financier
Article L765-12
Article L766-0
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Décision1

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 décembre 2022, 21PA05805, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 8. En dernier lieu, si M. D reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de l'arrêté ministériel du 13 juin 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si cet article y est mentionné, il ne constitue pas la base légale de l'acte attaqué.

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Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article L765-13 Code monétaire et financier
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…

Sur l'article 72, renuméroté article 218, modifie l'article L765-13 Code monétaire et financier
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 72, renuméroté article 218, modifie l'article L765-13 Code monétaire et financier
L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
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