Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
[…] une ou plusieurs organisations patronales représentatives ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement Elle est définie à l'article L . 2221-1 du Code du travail . […] L . 2261-15 du Code du travail ). […] ainsi que de nombreuses conventions régionales et accords d'entreprise. […] L. 2253 -1 du Code du travail ) : Les salaires minima hiérarchiques Les classifications professionnelles La mutualisation des fonds de la formation professionnelle Les garanties collectives de protection sociale complémentaire Certaines conditions de recours aux CDD et au travail temporaire L'égalité professionnelle entre […]
Lire la suite…La nouvelle version s'applique depuis le 1er mai 2023 : 13 titres et 69 articles, contre 85 articles auparavant. […] Vos contrats types et votre règlement intérieur renvoient peut-être encore aux anciens articles : ces documents demandent alors une mise à jour. 02 Déterminer si elle s'applique à votre entreprise Le critère est l'activité que votre entreprise exerce principalement (art. 1.1 de la convention ; art. L. 2261-2 du Code du travail). […] Un accord de branche engage les entreprises adhérentes d'une organisation signataire (art. L. 2262-1 du Code du travail). […] L. 2253-1 à L. 2253-3). […]
Lire la suite…[…] car peu de temps après son embauche, il a pris la responsabilité d'un service très important classé L (Large) entre 1999 et 2001 et a encadré un grand nombre d'ingénieurs eux-mêmes positionnés au niveau IIIA et dès 2001, son N+1 avait appuyé une promotion à un niveau IIIB. […] A cette date, l'article L 2253-1 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord d'entreprise pouvait adapter les stipulations des conventions de branche, […] Aux termes de l'article L 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances du 22 septembre 2017 et suivantes: 'Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, […] du 04-01 au 04-04 soit 13 semaines, […]
[…] à laquelle leur contrat de travail a été transféré en 2019, et dont il n'est pas contesté qu'elle a repris les obligations en application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, relatives au transfert légal. […] L'article L. 2253-1 du code du travail prévoit, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
[…] Ainsi, l'article L. 2232-5-1 du Code du travail dispose désormais que « la branche a pour missions : 1o De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-
L'accord d'entreprise prime sur la convention collective en application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, y compris lorsqu'il est plus favorable. […]
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