Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
Si ces licenciements ont été validés en appel, la Cour de cassation censure ces décisions en précisant que l'effet substitutif de l'APC ne s'applique qu'aux dispositions portant sur les thèmes limitativement visés à l'article L. 2254-2 du Code du travail, à savoir, la durée du travail, la rémunération et la mobilité géographique ou professionnelle. […] Un syndicat non-signataire d'un accord collectif et devenu représentatif peut le dénoncer Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-17.311 La Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions de dénonciation des accords collectifs en comblant une lacune de l'article L. 2261-10 du Code du travail. […]
Lire la suite…L'article L.2254-2 du Code du travail autorise notamment ce type d'accord à organiser une mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. […] La zone géographique doit être définie précisément La Cour de cassation juge de manière constante qu'une clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d'application. […] Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément à l'article L.1222-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Convoquée le 22 juin 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet suivant, Mme [Z] [F] a été licenciée par courrier du 12 juillet 2018, énonçant l'application de l'article L2254-2 du code du travail et des dispositions de l'accord de performance collective du 3 mai 2018. […] nous vous notifions votre licenciement pour le motif spécifique suivant, conformément à l'article L.2254-2 du code du travail et aux dispositions de l'accord de Performance collective du 3 mai 2018. […] Vu l'article L.621-48 du code de commerce, […] — la question nº 7 que: ' si l'article L. 2254-2 du code du travail précise qu'en cas de refus d'application de l'accord de performance collective, […]
[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 2254-2, L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ; […]
[…] [Adresse 2] […] En application de l'article L.2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver, de développer l'emploi, […] S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 26 septembre 1982, […]
L'horaire collectif est fixé et affiché conformément aux articles D. 3171-1 à D. 3171-4 du Code du travail, mais leur non-respect par l'employeur ne crée pas, en lui-même, un droit de refus pour le salarié. De même, l'absence de consultation préalable du CSE, pourtant requise par l'article L. 2312-8 du Code du travail, ne permet pas au salarié de s'affranchir du nouvel horaire : son refus constituerait quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-23.032). 2. […] le salarié dispose d'un droit de refus formel, avec un régime de rupture spécifique en cas d'opposition (C. trav., art. L. 2254-2). 5. […]
Lire la suite…