Article L647-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L646-1Article L648-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Sur l'article 11, renuméroté article 20, modifie l'article L647-1 Code de la sécurité intérieure
Un décret en Conseil d'Etat devra être pris afin de préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer des palpations. En effet, si l'article 1 er prévoit déjà la compétence du représentant de l'État dans le département, il paraît souhaitable de préciser que dans certains départements, le préfet de police et le préfet de police des Bouches-du-Rhône seront compétents. Par ailleurs, il sera indiqué que le préfet compétent pour instituer le périmètre de protection sera également celui qui pourra agréer les agents privés … Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 20, modifie l'article L647-1 Code de la sécurité intérieure
Cet amendement complète l'article 11 du projet de loi relatif à l'application outre-mer, afin : - de corriger une erreur matérielle ; - d'étendre, par coordination avec les autres amendements déposés, aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques) les articles additionnels proposés. Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 20, modifie l'article L647-1 Code de la sécurité intérieure
En vertu de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 précitée, le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peut ordonner, de manière générale, la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement. Les préfets sont également autorisés à prendre des décisions individuelles de remises d'armes. L'article 10 de la loi du 3 avril 1955permet par ailleurs aux préfets de procéder à des réquisitions de biens et de personnes. L'article 11 qui a, lui aussi, fait … Lire la suite…
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