Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2025 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Réformation —
[…] Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER CGT, dont le siège est auprès du Syndicat Officiers et Marins C.G.T., 9, rue de la Fertalière à L'Houmeau (17137), et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME, dont le siège est 4, rue de la Victoire à Saint-Malo (35000) ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6, 10, 11 et 22 du décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ; […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret du 9 juillet 2015 portant nomination et affectation dans la 1 re section, nomination dans la 2 e section d'officiers généraux de la marine (corps des officiers de la marine nationale administrés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), en tant qu'il ne prévoit pas sa nomination au grade de professeur général de 2 e classe de l'enseignement maritime ; […] – le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ; […] Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6, L. 717-1, L. 719-9 et L. 757-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Le siège de l'école est fixé au Havre.
En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code.
II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Les sites d'implantation de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.