Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 2011 |
| Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 4 autres |
| Directive transposée : |
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Décisions • 6
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 : « Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, […]
—
[…] Considérant qu'il ressort en outre du dossier qu'en investissant, les 30 avril et 31 décembre 2006, ainsi que le 31 mars 2007 -soit avant le décret n° 2007-1207 du 10 août 2007 autorisant un tel investissement- dans le fonds ONE REGENT qui ne respectait pas le principe de ségrégation des actifs et, partant, les critères de l'article 411-34 du règlement général de l'AMF, ALF a contrevenu aux critères d'éligibilité de ce fonds ; que, s'il n'est pas spécifiquement fait grief à ALF d'avoir effectué des souscriptions dans un fonds qui n'était pas éligible à l'actif d'ALF ALPHA, il demeure que celles-ci sont révélatrices de l'insuffisance des vérifications effectuées par la mise en cause ;
—
[…] Considérant, en outre, que l'article R. 214-5 du code monétaire et financier, repris en substance à l'article R. 214-3 du même code depuis le décret n° 2011-922 du 1er août 2011, prévoyait, à l'époque des faits : « Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite (…) » ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. R214-1-1, Art. R214-1-2, Art. R214-5-1, Art. R214-20-1, Art. R214-20-2, Art. D214-20-3, Art. D214-28-1, Art. D214-28-2, Art. D214-50-1, Art. R214-73-1, Art. R214-73-2, Art. D214-91-2, Art. D214-91-3, Art. D214-91-4, Art. D214-91-5, Art. D214-91-6, Art. D214-91-7, Art. D214-91-8, Art. D214-91-9, Art. D214-91-10, Art. D214-91-11, Art. D214-91-12, Art. D214-20, Art. R214-3, Art. R214-5, Art. R214-6, Art. R214-7, Art. R214-8, Art. D214-21, Art. D214-22, Sct. Sous-paragraphe 1 : Instruments financiers à terme., Sct. Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers., Sct. Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement., Sct. Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments., Sct. Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers., Sct. Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement., Sct. Paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières coordonnés., Sct. Paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières non coordonnés., Sct. Sous-section 7 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule., Sct. Sous-section 8 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels., Sct. Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs., Sct. Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées., Sct. Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier., Sct. Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier., Sct. Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs., Sct. Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels., Art. D214-54, Art. D214-58, Art. R214-59, Art. R214-60, Art. R214-61, Sct. Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques., Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes., Sct. Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36., Sct. Paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée., Sct. Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels , Sct. Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise., Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié., Sct. Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise., Sct. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié., Art. D214-71, Art. D214-72, Art. D214-73, Sct. Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation., Art. R214-80, Art. R214-81, Sct. Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité., Sct. Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme., Art. D214-91, Sct. Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts , Sct. Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information, Sct. Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-83, Art. R214-84, Art. R214-85, Art. R214-86, Art. R214-87
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-48-1, Art. R214-54, Art. R214-58, Sct. Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-16, Art. R214-17, Art. R214-18, Art. R214-19, Art. R214-23, Art. R214-24, Art. R214-25, Art. R214-26, Art. R214-27, Art. R214-28, Art. R214-29, Art. R214-30
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers, Art. R214-31, Sct. Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières, Art. R214-32, Art. R214-33, Art. R214-34, Art. R214-35, Art. R214-36
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-37, Art. R214-38, Art. R214-39, Art. R214-40, Art. R214-41, Art. R214-42, Art. R214-43, Art. R214-44, Art. R214-45, Art. R214-46, Art. R214-47, Art. R214-48
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs , Sct. Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels , Sct. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes , Art. R214-87-1, Art. R214-86-1, Sct. Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée , Sct. Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-21, Art. R214-15-1, Art. R214-20, Art. R214-22, Art. R214-15-2, Sct. Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement, Sct. Sous-paragraphe 4 : Calcul du risque global
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-33-1, Art. R214-31-1, Art. R214-33-2, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Art. R214-33-3, Sct. Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur, Sct. Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-66-1, Art. R214-71, Art. R214-72, Art. R214-73, Sct. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs, Sct. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes, Art. R214-82, Sct. Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-65, Art. R214-66, Art. R214-67, Art. R214-68, Art. R214-69, Art. R214-70, Art. R214-74, Art. R214-75, Art. R214-76, Art. R214-77, Art. R214-78, Art. R214-79
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-88-1, Sct. Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale, Sct. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-49, Art. R214-50, Art. R214-51, Art. R214-52, Art. R214-53, Art. R214-55, Art. R214-56, Art. R214-57, Art. R214-62, Art. R214-63, Art. R214-64
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-83-1, Sct. Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-89-1, Sct. Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié, Art. R214-90-1, Art. R214-89-2, Art. R214-91, Sct. Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, Sct. Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, Art. R214-2, Sct. Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement, Art. R214-4, Sct. Paragraphe 3 : Règles d'investissement, Sct. Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif, Art. R214-9, Art. R214-10, Art. R214-11, Art. R214-12, Art. R214-13, Art. R214-14, Sct. Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties, Art. R214-15
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-36-1, Sct. Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation, Art. R214-47, Art. R214-48
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R214-88, Art. R214-89, Art. R214-90
- Code monétaire et financierArt. R214-165
- Code monétaire et financierArt. R214-171
- CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD OUEST (TOULOUSE, 776950461)
- L'ELEPHANT ROSE A POIS BLANCS
- Entreprises CORTRAT (45700)
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE DIMOPULOS c. TURQUIE, 2 avril 2019, 37766/05
- Liquidation judiciaire ESCAUDOEUVRES (59161)
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 mai 2017, n° 15/02778
- CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2024, 23PA02648, Inédit au recueil Lebon
- NAVY (PARIS 10, 492671458)
- Article 917 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2016, n° 15/06341
- ICOS (LUDON-MEDOC, 813706413)
- Article L3121-6 du Code général des collectivités territoriales
- Article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation