Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1926 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 28
Décisions • 7
Cassation —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 37, alineas 2 de la loi du 17 decembre 1926 modifiee par la loi du 4 aout 1962 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le jugement attaque n'a pas constate que le demandeur qui n'a pas ete mis en etat d'arrestation etait domicilie a marseille ni qu'il y aurait debarque, ni enfin que le navire y serait immatricule et ainsi n'a constate l'existence d'aucune des conditions legales necessaires a justifier sa competence ;
—
[…] Puis à l'issue des débats, tenus à l'audience du BMUX AVRIL AU CINQ AVRIL BMUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 juin 2024 à 09:00. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, Composée de : P r é s i d e n t : Monsieur LABADIE Laurent, premier vice-président,
Cassation —
Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la loi du 1 er avril 1942 et 20 de la loi du 4 août 1962 modifiant l'article 87 de la loi du 17 décembre 1926, portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, que les articles 78, 80 à 83 dudit Code, sont applicables à la personne qui dirige un navire de plaisance muni d'une carte de circulation.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Le " navire ” est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ;
2° L'" armateur ”, l'" entreprise d'armement maritime ”, le " marin ” et les " gens de mer ” sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ;
3° Le " bord ” est défini à l'article L. 5511-2 du même code ;
4° L'" équipage ” est défini à l'article L. 5511-3 du même code ;
5° Le " capitaine ”, l'" officier ” et le " maître ” sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ;
6° Le " passager ” est défini à l'article L. 5511-5 du même code.
a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-6, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9 L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;
b) Les délits prévus aux articles 42,43 et 44 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu'aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.
1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.
II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :
1° Le port d'immatriculation du navire ;
2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;
3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;
4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;
5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2306648
- Article 1884 du Code civil
- LES FORGES DE GERZAT (CLERMONT-FERRAND, 902929777)
- Entreprises SAINT ELOY LA GLACIERE (63890)
- Article L221-6-5 du Code de la mutualité
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 17 octobre 2024, n° 18/04170
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 4 section 2, 15 octobre 2024, n° 23/06860
- KFS MOBILITY (ANDREZIEUX-BOUTHEON, 433925229)