Affacturage
Décisions
L'opération d'affacturage relève du cadre juridique de la subrogation conventionnelle, de sorte que la société appelante, dans le cadre du contrat d'affacturage conclu avec la société LAHRECH est soumise aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du Code civil, et non à celles de la loi Dailly .Or, la subrogation n'a nul besoin de notification ou de signification pour être opposable à tous et notamment au tiers qu'est le débiteur cédé .En conséquence, les dispositions particulières invoquées par l'intimée sont inapplicables au présent litige .
Lorsqu'il résulte des accords contractuels passés entre une société d'affacturage et une société cliente que la première n'assumait aucun rôle de financement de sa cliente et qu'en vertu des conditions particulières elle n'assumait, non plus, aucun risque financier puisque les paiements faits par elle à sa cliente étaient subordonnés au règlement effectif entre ses mains des factures émises par la cliente, il ne saurait être déduit de la prévision expresse d'un transfert de propriété des créances par subrogation conventionnelle que la société prestataire offrait une garantie de paiement. […]
Par l'effet de la subrogation conventionnelle consentie conformément à l'article 1250 du code civil, le factor acquiert la créance avec tous ses accessoires.Le débiteur qui a été régulièrement informé de l'existence du contrat d'affacturage et de la subrogation conventionnelle peut opposer au factor toutes les exceptions inhérentes à la dette ou inhérentes aux prestations fournies par l'adhérent, mais il ne peut lui opposer ses conditions générales d'achat aux termes desquelles l'acceptation des commandes par le fournisseur emporte renonciation à transmettre sa créance à un tiers ou à subroger conventionnellement un tiers dans ses droits vis-à-vis de lui-même. […]
Par l'effet de la subrogation conventionnelle consentie conformément à l'article 1250 du code civil, le factor acquiert la créance avec tous ses accessoires.Le débiteur qui a été régulièrement informé de l'existence du contrat d'affacturage et de la subrogation conventionnelle peut opposer au factor toutes les exceptions inhérentes à la dette ou inhérentes aux prestations fournies par l'adhérent, mais il ne peut lui opposer ses conditions générales d'achat aux termes desquelles l'acceptation des commandes par le fournisseur emporte renonciation à transmettre sa créance à un tiers ou à subroger conventionnellement un tiers dans ses droits vis-à-vis de lui-même. […]
L'exercice de la faculté ouverte à l'affacturé par un contrat d'affacturage de prélever des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs le fait bénéficier d'avances entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-2 du code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985.
Une société d'affacturage ne constituant pas un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les obligations prescrites par l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'appliquent pas aux saisies-attributions pratiquées entre ses mains, en sa qualité de tiers saisi
Ayant fait ressortir qu'un vendeur, qui avait exécuté son obligation de délivrance, avait accepté la restitution de la marchandise en vue d'éteindre l'obligation de l'acheteur non par voie de compensation avec une dette réciproque mais par l'effet d'une convention de révocation amiable du contrat de vente et ayant constaté que cette convention était postérieure au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à une société d'affacturage, de sorte qu'elle était sans effet à l'égard de cette dernière, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande en paiement dirigée contre l'acheteur.
Viole les articles 1250 et 1252 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de factures faite par une société d'affacturage au motif que le débiteur est fondé à opposer à celle-ci des paiements intervenus postérieurement à la subrogation, alors qu'elle avait constaté que le débiteur avait connu l'existence du contrat d'affacturage liant le créancier à l'affactureur compte tenu des cachets apposés sur les factures et des lettres de rappel à lui adressées par l'affactureur, ce dont il résultait que les paiements n'étaient pas libératoires à l'égard de l'affactureur.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 2002, la société Gaz liquéfiés industrie (l'affacturée) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Factofrance Heller, devenue GE Factofrance (la société d'affacturage) ; qu'ayant prélevé des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses clients, l'affacturée s'est acquittée de commissions spéciales de financement auprès de la société d'affacturage ; que, se prévalant d'un défaut de mention du taux effectif global de ces avances, elle a assigné son cocontractant en restitution des intérêts perçus au-delà du taux légal ;
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Eurofactor et la société Lamberet constructions isothermes (la société débitrice) ont conclu un contrat d'affacturage prévoyant la constitution d'un compte courant et d'un compte de garantie d'un montant de 250 000 euros ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, le 3 juin 2008, la société débitrice et les sociétés Eurofactor et GE Factofrance, […]
pendant 7 jours
Commentaires
En aucun cas, l'affacturage ne peut permettre de financer des besoins de financement à moyen ou long terme, sans mettre en péril la survie de l'entreprise. […]
Lire la suite…Dossier de synthèse L'affacturage Sommaire (cacher le sommaire) 1. […]
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Lois et règlements
- Code général des collectivités territoriales
- Annexes
- Autres annexes
Mentions relatives à l'affacturage […]
Article R313-16 du Code monétaire et financier
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- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
- Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
Article 2 de l'Arrêté du 18 février 2019 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier et précisant les modalités d'application du 13° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage
- Arrêté du 18 février 2019
Pour les contrats d'affacturage conclus après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les obligations de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts s'appliquent à compter du 1er septembre 2019.
Article 1 de la Loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 autorisant l'approbation d'une convention sur l'affacturage international
Est autorisée l'approbation de la convention sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988, signée par la France le 7 novembre 1989 et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
Article 1 du Décret n°95-846 du 18 juillet 1995 portant publication de la Convention sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989
- Décret n°95-846 du 18 juillet 1995
La Convention sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article Annexe II du Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé
- Décret n°81-862 du 9 septembre 1981
La créance relative à la présente facture a été cédée à ... (1) dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billet, etc., établi à l'ordre de (2) ... et adressé à ... ou par virement au compte n° ... chez ... ou au C.C.P. n° ... (1) Nom de la société d'affacturage. (2) Nom de la société d'affacturage ou son mandataire.
Article Annexe D de l'Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiqueAbrogé
- Arrêté du 31 janvier 2018
MENTIONS RELATIVES À L'AFFACTURAGE […]
Article R313-1-1 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre III : Dispositions communes
- Section 1 : Le taux d'intérêt
- Sous-section 1 : Le taux effectif global
Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour. Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.
Article L511-1 du Code monétaire et financier
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- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Définitions et activités
I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans …
Article R314-6 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
- Section 1 : Taux d'intérêt
- Sous-section 1 : Taux effectif global
Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour. Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code.
- Factures impayées
- Frais de recouvrement
- Validité des factures
- Demande de paiement des factures impayées
- Frais de recouvrement justifiés
- Justification du montant de la créance
- Facturation d'actes non réalisés
- Frais nécessaires au recouvrement de créance
- Frais occasionnés par la vente
- Frais engagés pour le recouvrement
- Existence de factures impayées
- Effet de commerce
- Demande de remboursement des frais liés à la vente
- Demande de paiement du solde débiteur du compte courant professionnel
- Justification des frais de recouvrement
- Fixation de la créance
- Non-paiement de la facture
- Contrats commerciaux
- Frais exposés pour le recouvrement de la créance
- Frais nécessaires au recouvrement
« Back to Glossary Index Définition : affacturage L'affacturage ou « factoring » en anglais, est une opération financière par laquelle une entreprise (le cédant) transfère à un établissement spécialisé (le factor) tout ou partie de ses créances professionnelles, en contrepartie de services de financement, de gestion et éventuellement de garantie contre le risque d'impayés. L'affacturage est une solution de financement à court terme permettant à une entreprise de transférer ses créances commerciales. […] Les formes d'affacturage Il existe plusieurs modalités d'affacturage adaptées aux besoins et contraintes spécifiques des entreprises. Affacturage classique (ou standard) Dans ce cas, […]
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