Caractère intentionnel de la dissimulation
Décisions
Viole les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui annule une contrainte décernée à la suite d'un redressement pour travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi par l'organisme de recouvrement […] a, en considérant que la preuve du caractère intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié n'était pas rapportée, violé l'article L.8221-5 du Code du travail
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 1221-10 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, […] que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M. X… ne pouvait être caractérisé ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à M. X… une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail quand sa volonté de dissimuler le travail accompli par son salarié était exclue, […]
[…] Attendu que pour condamner la société Massane production à verser à l'intéressé une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'elle reconnaît l'avoir fait travailler entre le 15 et le 31 mai 2010 sans le déclarer ni lui remettre de bulletins de salaire, mais en lui réglant ses heures de travail sous forme d'une prime exceptionnelle de 1 700 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2010, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi apparaissant ainsi caractérisé ; […] 3°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, […]
[…] ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ; […] 1°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la contestation par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a énoncé, pour exclure toute intention de dissimulation d'emploi salarié, que si l'employeur s'était acquitté en novembre 2011 d'une « prime exceptionnelle » soit l'équivalent de 70 heures au taux normal de 16, […]
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen qu'en bornant à affirmer que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi quand il ressortait de ses propres constatations que, de façon systématique, l'employeur payait 35 heures au lieu des 40 effectuées et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas nécessairement de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de son omission volontaire de les payer et déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
[…] pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que le salarié ne produit ni ne développe aucun élément objectif de nature à établir que le défaut de paiement des heures supplémentaires et l'absence de mentions de celles-ci sur ses bulletins de salaire revêtent un caractère intentionnel ; […] 1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées par le paiement de primes exceptionnelles ; qu'en l'espèce, […] comme il lui était demandé, si le caractère intentionnel de la dissimulation était établi par le paiement de plusieurs primes à la place du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, […]
[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 30 mai 2014 de la condamner à payer à M. X… une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul choix d'une forme juridique inappropriée ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l'emploi de M. X… entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu'elle n'avait procédé à la déclaration unique d'embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
[…] Attendu que la société reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir condamnée à payer à M me X… une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 324 11 1 du code du travail, alors selon le moyen, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ou des repos compensateurs sur les bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, […] de manière intentionnelle, […] que la cour d‘appel qui a constaté le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées, […]
[…] Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'existence d'une activité parallèle exercée par le salarié sans la moindre rémunération démontre sans discussion possible le caractère intentionnel de la dissimulation et par ailleurs que, […] AUX MOTIFS QUE "la dissimulation d'emploi prévue par l'article L.324-10 du Code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l'existence, en l'espèce, […]
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui déduisent le caractère intentionnel de la dissimulation du seul défaut de rémunération d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; […] QUE le délit de dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Toutefois, la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires n'entraîne pas de manière automatique la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé. En effet, comme vient de le rappeler la Chambre Sociale de la Cour de cassation, la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié doit être apportée pour caractériser le délit de travail dissimulé. 1. La nécessaire caractérisation de l'élément intentionnel. […]
Lire la suite…Pour condamner le débiteur en procédure collective à payer aux cautions des dommages-intérêts pour avoir dissimulé l'existence de leur créance au représentant des créanciers, le juge doit relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance. […]
Lire la suite…[…] à l'intégration et à la nationalité et son chapitre premier consacré aux dispositions relatives au travail dissimulé, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement : A l'accomplissement […] Article L8221-5 Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, […] le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas du paiement des heures supplémentaires en partie sous forme de primes. […]
Lire la suite…Avocat Droit du Travail - Portail d'information sur le droit du travail Cumul de l'indemnité pour travail dissimulé Soc, 12 janvier 2006, n° 04-42.190 avocat droit du travail Attendu que M. […] du préavis, […] pour des motifs tirés de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, la société S reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité prévue au second de ces textes ; avocat droit du travail Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence du caractère […] intentionnel de la dissimulation du travail ; que la première branche de ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, […]
Lire la suite…La Cour lui accorde, par infirmation du jugement, un rappel de salaire d'un montant total de 38.388,28 euros pour la période comprise entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 outre 3.838,82 euros au titre des congés payés y afférents. 3) Sur le travail dissimulé : le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas prouvé par le directeur de production. […] L'appelant souligne qu'il a travaillé 546 jours entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 qui n'ont été ni déclarés ni rémunérés et que l'élément intentionnel de la dissimulation de l'emploi est démontré par la connaissance des dirigeants de la société de cet état de fait. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre II : La formation du contrat
- Section 2 : La validité du contrat
- Sous-section 1 : Le consentement
- Paragraphe 2 : Les vices du consentement
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article L8221-5 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
Article L227 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre II : Les procédures pénales
- Section II : Exercice des poursuites pénales
- I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
Article L1221-10 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
- Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Article 1 de la LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article L8221-3 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Article R645-14 du Code pénal
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
Article 2 de la LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, …
Article L8271-8 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre VII : Contrôle du travail illégal
- Chapitre Ier : Compétence des agents
- Section 2 : Travail dissimulé
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Article 3 de la LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'obligation d'accomplir le stage mentionné au 1° de l'article 131-35-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.
- Dissimulation d'activité
- Réticence dolosive des vendeurs
- Dissimulation d'emploi
- Caractère intentionnel du travail dissimulé
- Fausse déclaration intentionnelle
- Dissimulation d'activité par l'employeur
- Dissimulation d'informations essentielles
- Réticence dolosive
- Dissimulation de travail
- Dol immobilier
- Existence de manœuvres dolosives
- Manoeuvres dolosives
- Caractère dissimulé du travail
- Manœuvres frauduleuses
- Absence de manœuvres frauduleuses
- Réticence dolosive de la banque
- Caractère dissimulé de la relation de travail
- Réticence abusive
- Existence d'un dol
- Absence de fausse déclaration intentionnelle
Une cour d'appel, pour débouter un salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, ne saurait retenir que le salarié ne produit ni ne développe aucun élément objectif de nature à établir que le défaut de paiement des heures supplémentaires et l'absence de mentions de celles-ci sur ses bulletins de salaire revêtent un caractère intentionnel, sans rechercher si ce caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas du paiement des heures supplémentaires en partie sous forme de primes.
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