Tardiveté de l'appel
Décisions
L'impossibilite alleguee par l'appelant de faire signifier utilement son acte d'appel a la personne ou au domicile de l'intime conformement aux dispositions de l'article 457 du code de procedure civile en raison de son retard a exercer cette voie de recours n'est pas de nature a entrainer la validation de la signification irreguliere qu'il en a faite en l'etude d'un huissier non habilite specialement par l'intime pour le recevoir. Par suite, c'est a bon droit qu'en prononcant la nullite dudit acte, les juges du second degre lui refusent la faculte d'eluder la tardivete de l'appel et de nuire, ce faisant, aux droits de la defense de l'intime.
La mention du domicile du requerant, dans l'exploit de signification d'une sentence prud'homale, ne constituant pas une mention substantielle, son inexactitude ne peut entrainer la nullite de l'exploit qui la contient qu'autant qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la defense. Il ne peut donc etre fait grief aux juges d'appel d'avoir declare un appel irrecevable comme tardif, si, loin d'avoir reconnu que cette tardivete fut imputable a l'inexactitude invoquee, ils ont expressement constate que l'appelant ne demontrait pas que cette inexactitude lui eut par elle-meme cause un prejudice.
En conséquence, dès lors que les parties se sont expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé et tirée de la tardiveté de l'appel, la cour d'appel, qui déclare l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, […] AUX MOTIFS QUE la SELARL X…-Y… soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif de sa tardiveté ; que selon l'article 914 du Code de procédure civile, « le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, […]
Tardiveté de l'appel
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Tardiveté de l'appel
Le moyen tiré de la tardiveté de l'appel d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins devant le Conseil national, est un moyen d'ordre public.
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Commentaires
Tardiveté de l'appel incident : obligation de relever d'office l'irrecevabilité La fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la méconnaissance du délai pour former appel incident à l'égard d'un chef du jugement doit être relevée d'office par le juge. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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Lire la suite…P... a alors contesté les trois décisions le concernant devant le TA de la Martinique, qui a rejeté ses demandes en raison de leur tardiveté. En appel, la CAA de Bordeaux a en revanche annulé ce jugement et fait droit à ses demandes, à l'exception de celle concernant la première décision et de ses conclusions à fin d'injonction. La CCIR se pourvoit en cassation contre cet arrêt en date du 13 juillet 2022. 2. Le pourvoi conteste d'abord l'appréciation de la cour quant à la portée du courrier de M.
Lire la suite…Son appel a été rejeté comme tardif au motif que la demande d'AJ avait été présentée par l'intéressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris postérieurement à l'expiration du délai d'appel de trente jours après la notification de la décision de première instance prévu à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, si bien que l'introduction de cette demande n'avait pu proroger ledit délai. […]
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Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
- Chapitre Ier : L'appel
- Section I : Le droit d'appel
- Sous-section II : Les parties
Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Article 59 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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- Code des marchés publics
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics
- Section 1 : Appel d'offres
- Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Article 185 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. […]
Article 380-1 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 1 : Dispositions générales
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Article R380-4 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre préliminaire : Diverses cotisations affectées au financement du risque maladie
I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Article 906-1 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Article 380-2 du Code de procédure pénale
- ···
- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 1 : Dispositions générales
La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
Article 23 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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- Code des marchés publics
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours
- Section 1 : La commission d'appel d'offres
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : […]
Article 783 du Code de procédure civile
- ···
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 906-3 du Code de procédure civile
- ···
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
- Irrecevabilité de l'appel pour tardiveté
- Appel tardif
- Dépôt tardif de l'appel
- Non-respect du délai d'appel
- Délai de l'appel
- Délai d'appel non respecté
- Délai d'appel
- Délai d'appel expiré
- Dépassement du délai d'appel
- Irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté
- Délai de déclaration d'appel
- Recevabilité des appels
- Tardiveté du recours
- Délai de formation de l'appel
- Caractère dilatoire de l'appel
- Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel
- Demande de caducité de l'appel
- Caducité de la déclaration d'appel
- Responsabilité de l'appelant dans la caducité
- Irrecevabilité de la requête pour tardiveté
Dès lors que des conclusions soulevant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ont été notifiées antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, une cour d'appel ne peut statuer sur ce moyen et juger l'appel irrecevable. […] Par application de l'article 914, […] le 17 octobre 2013, la deuxième chambre civile avait jugé que « les intimés qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation » (Civ. 2e , […]
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