Délai de l'appel
Décisions
Le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 500 du code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du même code.
L'indication, dans les actes de notification à partie des jugements, du délai et des modalités d'exercice de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation n'est obligatoire que dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte. […]
[…] « aux motifs que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer notifiée le 24 juin 1996, formé le 24 juillet 1996, est irrecevable comme hors délai conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X… en ce qu'il était dirigé contre M. Y…, d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé contre lui par M. Z…, et de l'avoir condamné in solidum avec M. X… au paiement de l'indemnité allouée par le jugement à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen, que si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être déclaré recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour d'appel, saisie de conclusions d'appel faisant valoir que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel incident, […]
[…] Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance sur requête prévoyant expressément sa notification à l'égard de toutes les parties à l'instance, court à compter de cette notification effectuée régulièrement ; qu'en décidant que le point de départ du délai d'appel de la décision rendue le 30 septembre 2004 sous la forme d'une ordonnance sur requête rejetant la demande de récusation de la société CIAT et prévoyant expressément sa notification à toutes les parties à l'instance, avait commencé à courir avant la notification régulière de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 496 et 528 du nouveau code de procédure civile ;
La demande d'assistance judiciaire faite dans le délai de l'appel interrompt ce délai qui recommence à courir du jour de sa notification de la décision rejetant cette demande.
Le délai prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le Ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite par ce dernier sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale (2).
L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement
Les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminant les règles selon lesquelles l'appel formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable n'impliquent pas que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; bien au contraire lesdits articles n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 498 dudit Code, lequel, sauf dans le cas de l'appel du procureur général, fixe à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai de l'appel.
pendant 7 jours
Commentaires
Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…L'article 910 du Code de procédure civile prévoit que "l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure". […]
Lire la suite…Le décret du 6 mai 2017 avait modifié les règles en matières d'appel en cas d'AJ. Depuis, tout comme devant la Cour de cassation, la demande d'AJ retarde le délai pour faire appel, dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Article 380-10 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article 509 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
[…] L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Article 1239 du Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 4 : L'appel
Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délai d'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Article 380-9 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
Article 185 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
[…] En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VII : Les voies de recours
- SECTION III : L'appel
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 3 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Article 712-11 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
- Section 3 : De la procédure en cas d'appel
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : […] 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
Article R811-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours
- Titre Ier : L'appel
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.
- Délai d'appel
- Délai de déclaration d'appel
- Délai d'appel non respecté
- Délai de formation de l'appel
- Non-respect du délai d'appel
- Tardiveté de l'appel
- Délai d'appel expiré
- Appel tardif
- Dépassement du délai d'appel
- Dépôt tardif de l'appel
- Délai de pourvoi
- Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel
- Délai de recours
- Droit d'appel
- Non-signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti
- Délai de pourvoi en cassation
- Caractère dilatoire de l'appel
- Demande de réformation de la décision déclarant l'appel irrecevable
- Demande de maintien de l'appel
- Respect des délais de saisine