Délai de l'appel
Décisions
Le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 500 du code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du même code.
L'indication, dans les actes de notification à partie des jugements, du délai et des modalités d'exercice de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation n'est obligatoire que dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte. […]
[…] « aux motifs que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer notifiée le 24 juin 1996, formé le 24 juillet 1996, est irrecevable comme hors délai conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée
La demande d'assistance judiciaire faite dans le délai de l'appel interrompt ce délai qui recommence à courir du jour de sa notification de la décision rejetant cette demande.
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X… en ce qu'il était dirigé contre M. Y…, d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé contre lui par M. Z…, et de l'avoir condamné in solidum avec M. X… au paiement de l'indemnité allouée par le jugement à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen, que si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être déclaré recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour d'appel, saisie de conclusions d'appel faisant valoir que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel incident, […]
[…] Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance sur requête prévoyant expressément sa notification à l'égard de toutes les parties à l'instance, court à compter de cette notification effectuée régulièrement ; qu'en décidant que le point de départ du délai d'appel de la décision rendue le 30 septembre 2004 sous la forme d'une ordonnance sur requête rejetant la demande de récusation de la société CIAT et prévoyant expressément sa notification à toutes les parties à l'instance, avait commencé à courir avant la notification régulière de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 496 et 528 du nouveau code de procédure civile ;
Le délai prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le Ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite par ce dernier sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale (2).
L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement
Les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminant les règles selon lesquelles l'appel formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable n'impliquent pas que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; bien au contraire lesdits articles n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 498 dudit Code, lequel, sauf dans le cas de l'appel du procureur général, fixe à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai de l'appel.
pendant 7 jours
Commentaires
Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…L'article 910 du Code de procédure civile prévoit que "l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure". […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 916 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Article 905-2 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 905-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, […]
Article 911-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. […] La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de
Article 1037-1 du Code de procédure civile
- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
Article 1034 du Code de procédure civile
- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VII : Les voies de recours
- SECTION III : L'appel
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 3 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Article 89 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence
- Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution.
- Délai d'appel
- Délai de déclaration d'appel
- Délai d'appel non respecté
- Délai de formation de l'appel
- Non-respect du délai d'appel
- Tardiveté de l'appel
- Délai d'appel expiré
- Appel tardif
- Dépassement du délai d'appel
- Dépôt tardif de l'appel
- Délai de pourvoi
- Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel
- Délai de recours
- Droit d'appel
- Non-signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti
- Délai de pourvoi en cassation
- Caractère dilatoire de l'appel
- Demande de réformation de la décision déclarant l'appel irrecevable
- Demande de maintien de l'appel
- Respect des délais de saisine
Appel d'un arrêt de cour d'assises : le nouvel appel limité Catégorie : Droit pénal Par Maître Shalabi — publié le 2026-08-18 Dix jours pour décider, et depuis le 25 juillet 2026 trois façons de limiter son appel. […] Il n'existe pas, en matière criminelle, de délai propre allongé au profit du ministère public. […] Il n'existe pas, en matière criminelle, d'équivalent du délai de vingt jours ouvert au procureur général par l'article 505 du code de procédure pénale. […]
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