Délai de l'appel
Décisions
Le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 500 du code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du même code.
L'indication, dans les actes de notification à partie des jugements, du délai et des modalités d'exercice de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation n'est obligatoire que dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte. […]
[…] « aux motifs que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer notifiée le 24 juin 1996, formé le 24 juillet 1996, est irrecevable comme hors délai conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée
[…] Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance sur requête prévoyant expressément sa notification à l'égard de toutes les parties à l'instance, court à compter de cette notification effectuée régulièrement ; qu'en décidant que le point de départ du délai d'appel de la décision rendue le 30 septembre 2004 sous la forme d'une ordonnance sur requête rejetant la demande de récusation de la société CIAT et prévoyant expressément sa notification à toutes les parties à l'instance, avait commencé à courir avant la notification régulière de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 496 et 528 du nouveau code de procédure civile ;
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X… en ce qu'il était dirigé contre M. Y…, d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé contre lui par M. Z…, et de l'avoir condamné in solidum avec M. X… au paiement de l'indemnité allouée par le jugement à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen, que si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être déclaré recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour d'appel, saisie de conclusions d'appel faisant valoir que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel incident, […]
La demande d'assistance judiciaire faite dans le délai de l'appel interrompt ce délai qui recommence à courir du jour de sa notification de la décision rejetant cette demande.
Le délai prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le Ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite par ce dernier sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale (2).
L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement
Les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminant les règles selon lesquelles l'appel formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable n'impliquent pas que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; bien au contraire lesdits articles n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 498 dudit Code, lequel, sauf dans le cas de l'appel du procureur général, fixe à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai de l'appel.
pendant 7 jours
Commentaires
Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…Les vicissitudes du point de départ du délai de l'appel dirigé contre une ordonnance sur requête L'article 496 du code de procédure civile prévoit que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ». […]
Lire la suite…L'article 910 du Code de procédure civile prévoit que "l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure". […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 3 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VII : Les voies de recours
- SECTION III : L'appel
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 3 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Article R221-19 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
- Sous-section 1 : Dispositions générales
La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
Article R87 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION I : La requête
- PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Article 187-3 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, […]
Article R4234-41 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre IV : Discipline
- Section 6 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […]
Article R229-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VII : Les voies de recours
- SECTION III : L'appel
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Article 36 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé
L'appel est formé dans le délai d'un mois. […]
- Délai d'appel
- Délai de déclaration d'appel
- Délai d'appel non respecté
- Délai de formation de l'appel
- Non-respect du délai d'appel
- Tardiveté de l'appel
- Délai d'appel expiré
- Appel tardif
- Dépassement du délai d'appel
- Dépôt tardif de l'appel
- Délai de pourvoi
- Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel
- Délai de recours
- Droit d'appel
- Non-signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti
- Délai de pourvoi en cassation
- Caractère dilatoire de l'appel
- Demande de réformation de la décision déclarant l'appel irrecevable
- Demande de maintien de l'appel
- Respect des délais de saisine
Appel d'un arrêt de cour d'assises : le nouvel appel limité Catégorie : Droit pénal Par Maître Shalabi — publié le 2026-08-18 Dix jours pour décider, et depuis le 25 juillet 2026 trois façons de limiter son appel. […] Il n'existe pas, en matière criminelle, de délai propre allongé au profit du ministère public. […] Il n'existe pas, en matière criminelle, d'équivalent du délai de vingt jours ouvert au procureur général par l'article 505 du code de procédure pénale. […]
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