Délai de pourvoi
Décisions
La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après qu'une précédente demande ait été déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande
Une déclaration rectificative de pourvoi ne peut être utile que si elle est effectuée avant l'expiration du délai de pourvoi.
Si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte. Est ainsi recevable le pourvoi formé au-delà du délai prévu à l'article 568 du code de procédure pénale, mais dans le délai de deux mois mentionné par erreur dans l'acte de signification de l'arrêt
A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à parquet, sans qu'il y ait à rechercher la date de la remise effective de l'acte à l'intéressé.
En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 susvisé, n'ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet
En application de l'article 613 du code de procédure civile, le délai de pourvoi contre une décision par défaut ne court, même à l'égard des parties comparantes devant le juge du fond, qu'à compter du jour où le délai d'opposition n'est plus recevable.
[…] la personne poursuivie pour un crime conservant, en effet, la qualité d'accusé tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoi en cassation qui a un effet suspensif ; que, dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité à l'audience du 6 novembre 2001, et partant, avant l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, que Bernard Y… avait la qualité de condamné, le président a méconnu le principe susvisé".
Il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable. Par suite, n'est pas recevable le pourvoi formé par une partie, comparante devant la cour d'appel, contre un arrêt rendu par défaut, dès lors que la signification de l'arrêt n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition
[…] Attendu, selon ce texte, que le délai imparti au directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification aux parties de la décision attaquée ;
[…] Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). […]
pendant 7 jours
Commentaires
Le délai de pourvoi en cassation en procédure civile est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Lire la suite…Le délai de pourvoi en cassation en procédure pénale est de cinq jours à compter du prononcé de la décision de la Cour d'appel.
Lire la suite…Lorsque l'acte de signification indique un délai erroné, le pourvoi, même tardif au regard de l'article 568 du code de procédure pénale, reste recevable afin de garantir le droit d'accès au juge de cassation. […] dans un arrêt rendu le 1er juillet 2024, avait confirmé la condamnation et signifié la décision en mentionnant, à tort, un délai de deux mois pour se pourvoir. […] Si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
Lire la suite…En application de la loi du 20 novembre 2023, le DELAI DE POURVOI EN CASSATION en matière pénale passe de 5 JOURS à 10 JOURS. Ce nouveau délai s'applique pour les décisions rendues à compter du 30 SEPTEMBRE 2024. Attention, les délais de pourvoir en matière de presse (3 jours non francs), de mandats européens (3 jours francs) et d'exécution des peines (5 jours francs) restent inchangées. LE POINT DE DEPART du délai reste le jour du prononcé des décisions contradictoires lorsque le demandeur a été informé de la date du prononcé.
Lire la suite…Le délai de pourvoi en cassation d'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est de deux mois à partir de la notification de la décision de justice. Ce délai est cependant raccourci à 15 jours s'il concerne un référé.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
[…] Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode : […]
Article 570 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond. […]
Article 999 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation
- Chapitre III : La procédure en matière électorale
- Section II : Les élections professionnelles
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 611-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre III : Le pourvoi en cassation
- Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
Article 979 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation
- Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Article R2315-50 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 10 : Expertise
- Paragraphe 3 : Contestations
Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
Article 87 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence
- Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article R2143-5 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
- Section 1 : Conditions de désignation
- Sous-section 3 : Contestations
[…] La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Article R144-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
- Section 3 : Pourvoi en cassation
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.
Article 39 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]
- Délai de pourvoi en cassation
- Dépôt tardif du pourvoi
- Non-respect du délai de pourvoi
- Délai de l'appel
- Délai d'appel
- Demande d'admission du pourvoi
- Délai de recours
- Demande d'admission des pourvois
- Délai de formation de l'appel
- Irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté
- Délai d'appel non respecté
- Absence de moyens permettant l'admission du pourvoi
- Demande de statuer sur le pourvoi
- Demande de recevabilité du pourvoi en cassation
- Respect des délais de saisine
- Délai de déclaration d'appel
- Délai de saisine du tribunal
- Demande de non-admission du pourvoi
- Délai de recours non respecté
- Dépassement du délai de recours
Le délai du recours, pour les justiciables, est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé (art. 56, D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, précité). […] Or, la décision de refus lui ayant été notifiée le 30 décembre 2015, c'est au-delà du délai de quinze jours que le recours a été formé. […] Le délai de pourvoi en cassation est en principe de deux mois (CPC, art. 612), auquel s'ajoute, le cas échéant un délai de distance, qui le proroge d'un mois pour les personnes demeurant notamment en Guyane (CPC, art. 643). […]
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