Incompétence de la cour d'appel
Décisions
L'argument excipant de l'incompétence de la juridiction civile au motif que la commission de recours gracieux avait limité la restitution des sommes versées au salarié privé d'emploi et qu'elle dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, est inopérant dès lors que l'instance a pour objet non le contrôle de la décision de ladite commission mais la demande en restitution formée par l'ASSEDIC.
L'exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral ne peut pas être retenue alors que les appelants, précédemment assignés devant la juridiction des référés dudit tribunal aux mêmes fins, n'avaient pas soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral
Aux termes de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale. Dès lors doit être infirmée la décision d'un tribunal de commerce qui écarte l'exception d'incompétence au motif que "la question de contrefaçon de marque était invoquée à titre complémentaire de la contrefaçon de dessin et modèle et que, dans une affaire similaire, ladite société n'avait pas cru devoir soulever l'incompétence de la juridiction commerciale"
[…] Ainsi, une exception d'incompétence territoriale ne peut être soulevée qu'après que le moyen de fond qui la justifie ait été mis dans le débat. […] En conséquence, la société Biotonic, qui a invoqué l'incompétence de la Cour d'appel saisie du moyen nouveau relatif à sa responsabilité quasi-délictuelle, avant de conclure au fond sur ce moyen, est recevable à invoquer l'irrecevabilité de la Cour d'appel saisie du litige. […]
Procédure civile Le défendeur qui a fait défaut en première instance et n'a donc pas pu exciper de l'incompétence de la juridiction saisie conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence. Si en principe le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou de celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises.
Brevet d'invention, procedure, action en contrefacon, competence, article 68 loi 2 janvier 1968, d. 5 decembre 1968, regles d'ordre public oui, incompetence de la cour de nimes et du tgi avignon oui
Une partie comparant en première instance, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour une irrégularité de forme, n'est plus recevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel, l'exception d'incompétence de la juridiction saisie Des conclusions déclarées irrecevables pour une irrégularité de forme en première instance peuvent être régularisées en cause d'appel et, la situation ayant donné lieu à une fin de non recevoir ayant disparu, les demandes au fond, qui ne sont pas nouvelles, sont recevables devant la cour
C'est à bon droit que l'appelant, partie à un contrat de franchise, soulève l'incompétence de la juridiction étatique pour connaître de la validité du contrat au profit du tribunal arbitral, eu égard à la clause compromissoire figurant dans le contrat de franchise; en application de l'article 1458 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leurs investiture: la juridiction étatique est incompétente pour le faire à moins qu'elle ne considère la convention d'arbitrage comme manifestement nulle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […]
[…] Doit être déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une exception d'incompétence de sa juridiction et déboute le demandeur de sa demande d'annulation de la requête introductive d'instance, une telle ordonnance n'entrant pas dans les prévus à l'article 776 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
FAITS ET PROCEDURE Nous Sylvie MANDEL conseiller de la mise en état assistée de Madame N secrétaire greffier, Attendu que dans le cadre de l'affaire en référence, la société PASSAT FRANCE nous a saisie d'un incident tendant à ce qu'en application de l'article 771 du nouveau code de procédure civile soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de vérification des questions techniques ci après : I – DEFINIR LA FONCTION DE SECURITE ELECTRIQUE ET ECLAIRER LA COUR SUR LE POINT DE SAVOIR SI « CETTE SECURITE ELECTRIQUE » EST OBTENUE PAR LES DEUX MOYENS DU BREVET SISAN CONSISTANT EN 1 – d'une …
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Commentaires
Après rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal, N a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris. La société A a soulevé une exception d'incompétence devant le Conseiller de la mise en état, estimant que la Cour d'appel de Lyon était compétente. […]
Lire la suite…Dans son arrêt rendu le 3 juillet 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et décide désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. […]
Lire la suite…C'est dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 que la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges portant sur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties dans le cadre de certains contrats. […] Ces dispositions étant d'ordre public, l'incompétence peut être soulevée à tout moment par fin de non-recevoir ainsi qu'être relevée d'office par les juges. […]
Lire la suite…C'est dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 que la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges portant sur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties dans le cadre de certains contrats. […] Ces dispositions étant d'ordre public, l'incompétence peut être soulevée à tout moment par fin de non-recevoir ainsi qu'être relevée d'office par les juges. […]
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Lois et règlements
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE I : Règles de compétence
- CHAPITRE IV : Procédure de règlement des questions de compétence
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, […] sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire
- SECTION VIII : L'exécution de la décision
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Article R159 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
- SECTION I : L'expertise
- PARAGRAPHE I : Nombre et désignation des experts
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
Article R87 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION I : La requête
- PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
Article R83 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE I : Règles de compétence
- CHAPITRE IV : Procédure de règlement des questions de compétence
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, […]
Article R77 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE I : Règles de compétence
- CHAPITRE III : Connexité
- SECTION IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence territoriale de deux cours administratives d'appel
La cour administrative d'appel saisie d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'une autre cour.
Article R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE III : L'instruction
- SECTION II : La dispense d'instruction
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
Article 53 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
[…] II bis. - Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la
Article R132 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE II : Procédures d'urgence
- SECTION I : Le référé
La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel [*délai*] devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat.
Article R116 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION III : La représentation des parties
- PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
- Incompétence territoriale de la cour d'appel
- Incompétence de la cour
- Incompétence du tribunal d'instance
- Incompétence du juge judiciaire
- Incompétence de la juridiction
- Incompétence du tribunal
- Incompétence territoriale du tribunal
- Incompétence de la cour administrative d'appel
- Incompétence matérielle du tribunal
- Incompétence territoriale
- Incompétence du juge de la mise en état
- Incompétence de la décision
- Défaut de compétence
- Incompétence du juge de l'exécution
- Incompétence et vice de procédure
- Demande de dessaisissement de la Cour d'Appel
- Demande de rejet de l'exception d'incompétence
- Incompétence de la juridiction des référés
- Vice d'incompétence
- Vice de compétence
Ces évolutions conduisent la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à reconsidérer sa jurisprudence, lorsque la déclaration d'appel est remise à une cour d'appel qui n'est pas celle matériellement exclusivement compétente. 13. […] Au lieu de saisir la cour d'appel d'Amiens qui dispose d'une compétence spécialisée pour connaître de certains litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, […] la seule parade de l'appelant ressortait d'une prise de conscience quasi immédiate le conduisant à former à nouveau appel devant la Cour compétente dans le délai de l'appel qui recommence à courir à compter de la date de son acte d'appel saisissant la Cour incompétente.
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