Incompétence de la cour
Décisions
[…] Ordonnance de la Cour du 17 décembre 1986. – Mohamed Belkacem contre République fédérale d'Allemagne. – Incompétence de la Cour. – Affaire 276/86. […] 4 LA COUR ETANT DONC MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE PRESENT RECOURS , IL Y A LIEU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE DES AVANT SA COMMUNICATION A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE IL EST FORME .
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 315, 316, 593 et 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des conclusions de l'accusé et des pièces jointes que l'expertise demandée tendait à établir le caractère apocryphe de signatures attribuées au greffier du juge d'instruction ; Attendu que la Cour était incompétente pour ordonner une telle expertise ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir refusé de faire droit à la demande de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] RECOURS EN ANNULATION – ACTES DES AUTORITES NATIONALES – INCOMPETENCE DE LA COUR […] 2 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , ' LORSQUE LA COUR EST MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D ' UNE REQUETE QUI LUI EST PRESENTEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , LA COUR PEUT DECLARER CETTE REQUETE IRRECEVABLE PAR VOIE D ' ORDONNANCE MOTIVEE . CETTE DECISION PEUT INTERVENIR DES AVANT LA COMMUNICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLE EST FORMEE ' .
[…] alors que le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité qui constitue donc un crime relevant de la compétence de la Cour d'assises, et qu'il résulte des constatations des premiers juges adoptées par la Cour que les deux auteurs de l'infraction reprochée à H., étaient armés, que la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle devait donc se déclarer incompétente" ;
[…] Ordonnance de la Cour du 27 février 1991. – Konstantinos Tsitouras, Georgios Kalikas et Georgios Lappas contre République hellénique. – Incompétence manifeste. – Affaire C-285/90. […] Recours en annulation – Actes des autorités nationales – Incompétence de la Cour
[…] avant de commencer sa plaidoirie, a déposé des conclusions demandant au « président et, en tant que de besoin, à la Cour d'ordonner à nouveau l'audition de Guylène Y… et de Maryse Y… et de donner acte, le cas échéant, de ce que Guylène Y… et Maryse Y… avouent avoir été consentantes lors des relations sexuelles avec X… José »; qu'au terme de la plaidoirie, […] que l'avocat de l'accusé ayant alors maintenu ses conclusions, la Cour s'est, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'audition;
Excède sa compétence la Cour qui statue sur des conclusions relatives à la production d'une pièce nouvelle, alors qu'il n'est pas constaté que le Président avait estimé opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).
L'apport aux débats de pièces nouvelles pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, relève du pouvoir discrétionnaire du président. C'est donc par l'exacte application de la loi que la Cour, saisie des conclusions tendant à la production de pièces nouvelles, se déclare incompétente (1). Le Président n'est pas tenu de motiver son refus de faire produire aux débats des documents nouveaux. Les parties en effet, ne peuvent requérir le Président d'exercer son pouvoir discrétionnaire, qui est entièrement laissé à sa libre disposition (2).
[…] Arrêt de la Cour du 17 décembre 1975. – Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. – Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris – France. – Affaire 93-75. […] QUESTIONS PREJUDICIELLES – NATURE DES QUESTIONS – LEGISLATION NATIONALE – INTERPRETATION – RENTE – QUALIFICATION AU REGARD D ' UNE AUTRE LEGISLATION NATIONALE – INCOMPETENCE DE LA COUR
La Cour est incompétente pour statuer sur des conclusions tendant à réformer une décision prise par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire alors même que la mesure ordonnée constituait un acte ordinaire d'instruction que la Cour aurait eu, comme le président, le pouvoir de prendre (1).
pendant 7 jours
Commentaires
Après rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal, N a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris. La société A a soulevé une exception d'incompétence devant le Conseiller de la mise en état, estimant que la Cour d'appel de Lyon était compétente. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre Ier : La compétence de premier ressort
- Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
- Section 1 : Principes
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
Article 76 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Article 75 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Article 262 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
- Section 2 : Du jury
- Paragraphe 2 : De la formation du jury
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Article 18 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est composé comme suit : -deux conseillers d'Etat ; -un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l'un des deux affecté à l'une des chambres civiles et l'autre à la chambre criminelle de ladite Cour ; -un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
Article 44 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, […]
Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution
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- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
- Section unique : Le juge de l'exécution
- Sous-section 1 : La compétence
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Article L111-1 du Code des juridictions financières
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- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE Ier : Missions
- Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
Article 59 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Article R921-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
- Incompétence du tribunal
- Incompétence de la juridiction
- Incompétence matérielle du tribunal
- Incompétence de la cour d'appel
- Incompétence du tribunal d'instance
- Incompétence de la décision
- Incompétence du juge judiciaire
- Incompétence du juge de la mise en état
- Incompétence territoriale de la cour d'appel
- Incompétence territoriale du tribunal
- Incompétence territoriale
- Défaut de compétence
- Vice d'incompétence
- Incompétence du juge de l'exécution
- Vice de compétence
- Incompétence de la juridiction des référés
- Demande de rejet de l'exception d'incompétence
- Incompétence de l'autorité ayant pris la décision
- Irrecevabilité de l'exception d'incompétence
- Incompétence de la juridiction administrative
Solution Le recours diligenté devant une cour d'appel matériellement ou territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. […]
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