Renonciation à l'utilisation de la fréquence
Décisions
[…] Vu la lettre du 20 avril 2009 par laquelle le président de l'association A Rinascita di u Vecchju Corti fait part au conseil de sa renonciation à utiliser les fréquences qui lui avaient été attribuées dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille par la décision n° 2006-991 du 21 novembre 2006 pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé Corti Vivu ;
[…] Vu la lettre du 31 mars 2005 par laquelle l'association Centre socio-culturel, communauté de communes du Thouarsais, fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa renonciation à utiliser la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision n° 91-433 du 17 mai 1991, reconduite par les décisions n° 99-230 du 4 mai 1999 et n° 2000-1255 du 14 novembre 2000 ;
[…] Vu la lettre du 16 janvier 2006 par laquelle l'association Office du tourisme-syndicat d'initiative de Châtel fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa renonciation à utiliser la fréquence qui lui avait été attribuée par l'annexe 2 de la décision n° 96-353 du 23 janvier 1996, reconduite par décisions n° 2000-708 du 2 mai 2000 et n° 2005-446 du 6 juillet 2005 ;
[…] Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 1989 de l'association Foyer éducatif du collège du Rondeau attestant de la renonciation à l'utilisation de ladite fréquence; […]
[…] dés le 5 novembre 2012, elle a informé l'ARCEP qu'elle renonçait, sans délai, aux licences d'utilisation des fréquences qui lui ont été accordées dans 14 départements mais que l'ARCEP n'a pris acte de cette renonciation que 7 mois plus tard, il ressort du courrier que la société requérante a adressé, le même jour, à l'ARCEP que ce renoncement était conditionné à l'abandon par l'ARCEP de touts poursuites envers la société requérante « au titre du respect des engagements de déploiement de stations de base sur les départements pour lesquels nous conservons le droit d'utilisation des fréquences » ; […]
[…] Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 24 janvier 1989 arrêtant la liste des candidats retenus pour l'exploitation d'une radio en modulation de fréquence en Lorraine;
[…] Vu la lettre du 26 novembre 2020 par laquelle l'association Digital FM a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle renonce à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée dans la zone de Sainte-Rose (103,6 MHz) par la décision n° 2017-67 du 18 janvier 2017 pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Digital FM ; […] 2. Aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
[…] Vu le courrier du 10 septembre 2019 faisant état de la décision de la SARL Nord Communication de renoncer à utiliser la fréquence 95,6 MHz qui lui avait été attribuée par la décision susvisée dans la zone de Basse-Pointe ainsi que la fréquence 97,9 MHz qui lui avait été attribuée par la décision susvisée dans la zone du Diamant ; […] 2. Aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
[…] Vu la lettre du 28 juillet 2018 par laquelle de l'association Centre Brest informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle renonce à l'utilisation de la fréquence 94,1 MHz qui lui avait été attribuée dans la zone de Concarneau ; Considérant que, par cette lettre, l'association Centre Brest déclare renoncer à l'utilisation de l'autorisation qui lui avait été délivrée dans la zone de Concarneau ; qu'aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
[…] Considérant que, par cette lettre, l'association Radio Horizon déclare renoncer, à compter de la date d'entrée en vigueur des autorisations qui seront délivrées à l'issue du prochain appel aux candidatures portant sur cette fréquence, et, en tout état de cause, au plus tard le 27 septembre 2020, à l'utilisation de l'autorisation qui lui avait été délivrée dans la zone de Corbeil-Essonnes ; qu'aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
pendant 7 jours
Commentaires
À la suite de la renonciation de la société Radio FG OI à utiliser la fréquence FM dont elle était titulaire pour l'exploitation du service Premium Mayotte (catégorie B) dans la zone de Pamandzi, le CSA a abrogé la décision d'autorisation du 16 juillet 2014.
Lire la suite…À la suite de la renonciation de la SAS Alti'R à utiliser la fréquence FM dont elle était titulaire pour l'exploitation du service du même nom en catégorie B dans la zone du Puy-en-Velay, le CSA a abrogé la décision d'autorisation du 15 juillet 2020.
Lire la suite…C-41/04 « Levob Verzkeringen BV contre Staatssecretaris van Financiën », ECLI:EU:C:2005:649). la cession du droit d'utilisation d'une photographie à une organisation internationale non gouvernementale (ONG). […] elles relèvent du 3° de l'article 259 C du CGI (II-A § 275 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10). […] Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit Cette obligation visée au 9° de l'article 259 B du CGI consiste en une renonciation à accomplir l'activité ou le droit en question. […] service de décompte ; prestations d'ajustement acceptées par le gestionnaire du réseau de transport ; réglages de la tension et de la fréquence. c. […]
Lire la suite…À la suite de la renonciation de l'association Radio Horizon à utiliser la fréquence FM dont elle était titulaire pour l'exploitation du service La Radio sans Pub dans la zone de Corbeil-Essonnes, le CSA a abrogé la décision du 7 septembre 2010, reconduite par la décision du 22 janvier 2015.
Lire la suite…Le CSA a pris acte de la renonciation de l'association Radio Liberté – Radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente à utiliser la fréquence 96,1 MHz qui lui avait été attribuée dans la zone de Ribérac par la décision n° 2007-554 du 19 juin 2007, reconduite par la décision n° 2011-BO-031 du 5 décembre 2011, pour l'exploitation du service de radio dénommé Radio Liberté.
Lire la suite…La création d'un espace personnel permet à l'Utilisateur d'interagir avec les autres Utilisateurs depuis son espace personnel. […]
Lire la suite…Utilisation du compte pour rémunérer un congé 10 a. […] Rupture du contrat de travail 12 viii. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte 12 ix. Information du salarié 12 x. […] Astreinte « EolSol HTA» 14 Type d'astreinte 14 L'astreinte téléphonique 14 Les interventions physiques sur sites 14 Fréquence 15 Postes concernés 15 b. […]
Lire la suite…Utilisation du compte pour rémunérer un congé 11 a. […] Rupture du contrat de travail 12 vii. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte 13 viii. Information du salarié 13 ix. […] Fréquence 16 d. […]
Lire la suite…Ainsi, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,5GHz, très critiquées par les opérateurs, prévoyaient que si personne ne souhaitait occuper les seules fréquences affectées aux zones rurales, alors celles-ci devront être attribuées aux opérateurs exploitant la 4G. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, […]
Article 2 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :
Article 13-3-5 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
I. - La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine pendant la durée initiale de quinze ans d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée en 2020 se compose :
Article 1 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.
Article L42-2 du Code des postes et des communications électroniques
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- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […]
Article 8 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas
Article 4 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences. Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences
Article 14 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
[…] Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.
Article 3 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.
Article L42 du Code des postes et des communications électroniques
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- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
- Demande d'abrogation des autorisations d'utilisation de fréquences
- Demande d'abrogation de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
- Demande de restitution des fréquences attribuées
- Demande d'utilisation de la fréquence mentionnée
- Demande d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
- Droit d'utilisation des fréquences
- Demande d'utilisation des fréquences pour la diffusion
- Demande d'attribution de fréquences pour un réseau radioélectrique
- Demande d'utilisation des fréquences pour le service de radio
- Demande d'autorisation d'utilisation de fréquences
- Redevances d'utilisation des fréquences
- Respect des conditions d'utilisation des fréquences
- Demande d'attribution de fréquences radioélectriques
- Nécessité de réaménagement des fréquences
- Demande de modification de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
- Respect des conditions techniques d'usage des fréquences
- Demande d'attribution d'un canal radioélectrique
- Demande de fixation des redevances pour l'utilisation des fréquences
- Demande d'attribution d'un canal de fréquence
- Demande de mise à disposition de fréquences radioélectriques
Le Conseil a pris acte de la renonciation, par la société Lorraine Diffusion qui exploite la radio Skyrock à Nancy (Meurthe-et-Moselle), à utiliser sa fréquence. En conséquence, le Conseil a abrogé l'autorisation délivrée le 28 mars 2000 à l'opérateur.
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