Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de MM. Rémi Guillet et Yohann Catherine
AMF 10 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Divulgation d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. Catherine avait effectivement communiqué des informations privilégiées à M. Guillet, ce qui constitue un manquement aux obligations d'abstention.

  • Accepté
    Recommandation d'opération d'initié

    La commission a jugé que la recommandation faite par M. Catherine à M. Guillet constituait un manquement aux obligations d'abstention et de divulgation d'informations privilégiées.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. Guillet avait utilisé des informations privilégiées pour effectuer des transactions sur les titres de la société X, ce qui constitue un manquement aux obligations d'abstention.

  • Accepté
    Utilisation d'une recommandation fondée sur une information privilégiée

    La commission a jugé que M. Guillet avait utilisé la recommandation de M. Catherine, qui était fondée sur des informations privilégiées, pour réaliser des opérations d'initié.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Commission des sanctions de l'AMF concerne MM. Rémi Guillet et Yohann Catherine, accusés d'avoir utilisé et divulgué des informations privilégiées relatives à une société cotée, X, spécialisée dans le mobilier. La commission s'appuie sur le règlement MAR de l'UE et le code monétaire et financier français pour évaluer la légalité des preuves et la nature des faits.

Les informations en cause concernent une hausse de chiffre d'affaires et une baisse d'EBITDA de la société X, divulguées respectivement en avril et juillet 2019. M. Catherine aurait divulgué ces informations à M. Guillet, qui les a utilisées pour réaliser des opérations sur les titres de la société. Leurs agissements enfreignent les articles règlementant les abus de marché et les obligations d'abstention pesant sur les détenteurs d'informations privilégiées.

La commission rejette les moyens de défense invoqués, notamment concernant la prétendue obtention illégale de preuves et les atteintes aux droits à la vie privée et à un procès équitable. Elle conclut à la culpabilité des mis en cause et inflige à M. Catherine une sanction de 80 000 euros et à M. Guillet de 120 000 euros pour leurs manquements. Elle ordonne la publication de la décision sans anonymisation, considérant que les préjudices allégués ne sont ni graves ni disproportionnés.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 10 nov. 2023, n° SAN-2023-14
Numéro : SAN-2023-14
Identifiant AMF : SAN-2023-14

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
  2. Règlement (UE) 1031/2010 du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
  3. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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