Infirmation partielle 9 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. com. 1re ch., 9 janv. 2012, n° 10/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 10/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 27 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE NORD |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Janvier 2012
CA / NC**
RG N° : 10/02019
Y X
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE NORD
ARRÊT n° 2012-40
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le neuf Janvier deux mille douze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués
assisté de Me Dominique LEYER, avocat
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 27 Octobre 2010
D’une part,
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean Michel BURG, avoué
assistée de Me Olivier O’KELLY, avocat
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2011, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurore BLUM, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2005, Y X a créé, avec son épouse et un ami, la SARL BRETAQUI 47 ayant pour objet d’exploiter un fonds de commerce d’achat et vente de produits d’équipement de la personne et de la maison dans le cadre de la franchise 'EASY CASH'.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2005, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine-Nord a consenti à la SARL BRETAQUI 47 un prêt de 280.471 € remboursable en 84 mensualités de 3.810,43 €.
Le contrat prévoyait les garanties suivantes :
— une promesse de nantissement et nantissement du fonds de commerce,
— la caution personnelle et solidaire de M. Y X,
— la contre garantie de la SIAGI et de la SACCEF à hauteur de 25 % chacune, moyennant une participation financière de 13.021,20 €.
Par acte du même jour, Y X s’est porté caution de la SARL BRETAQUI 47 dans la limite de la somme de 364.612,30 €
Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal de commerce d’AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BRETAQUI 47.
Par ailleurs, par jugement du 27 avril 2007, devenu définitif, le tribunal de commerce d’AGEN a condamné M. Y X, en sa qualité de caution conjointe et solidaire de la SARL BRETAQUI 47, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 250.181,13 €, outre les intérêts de la somme de 247.717,44 € au taux de 3,55 %.
Par acte d’huissier du 18 mai 2009, M. Y X a fait assigner la Caisse d’Epargne et Prévoyance Aquitaine pour faire juger qu’elle a commis une faute en le trompant sur l’étendue de son engagement de caution ou, subsidiairement, en lui faisant signer un engagement manifestement disproportionné et pour obtenir le paiement de 350.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de commerce d’AGEN a :
— jugé que la CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute et qu’elle n’a pas failli à son devoir de conseil,
— jugé que M. X, en caution avertie, n’est pas fondé à évoquer la disproportion de son engagement sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation,
— dit que la CAISSE D’EPARGNE n’a aucunement tenté de tromper M. X sur l’étendue de sa caution,
— écarté la notion de dol produisant la nullité de l’acte de caution signé par M. X, celui-ci n’en apportant pas la preuve,
— dit que M. X doit honorer sa caution selon condamnation du tribunal de commerce du 27 avril 2007,
— débouté M. X de toutes ses demandes présentées au titre d’un préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y X a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y X, par conclusions signifiées le 22 septembre 2011, demande à la cour :
— de juger que la CAISSE D’EPARGNE a commis une faute en le trompant sur l’étendue de son engagement de caution et que ce faisant, elle a commis un dol, source de nullité de l’acte de caution critiqué,
— de juger qu’en outre en invoquant en justice un acte de caution dont elle savait qu’il avait été obtenu dans des conditions critiquables, la banque a commis une nouvelle faute et lui a causé un préjudice indemnisable,
— en conséquence, de condamner la CAISSE d’EPARGNE à lui payer la somme de 350.000 € en réparation de son préjudice ;
— subsidiairement, de juger qu’en lui faisant signer un acte de caution manifestement disproportionné et en l’invoquant pour obtenir du tribunal de commerce d’AGEN un jugement l’obligeant à exécuter cet engagement disproportionné, la CAISSE D’EPARGNE a commis une faute source de préjudice,
— de la condamner, en conséquence, au paiement de la somme de 350.000 € en réparation de son préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CAISSE d’EPARGNE à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la différence entre le montant des intérêts contractuels dont elle réclame le paiement et le montant des intérêts au taux légal calculés sur la même période,
— de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X rappelle que le fait qu’il ait été condamné à exécuter son engagement de caution n’interdit pas à la cour de rechercher si la banque n’a pas commis des fautes ayant pu lui causer un préjudice indemnisable, que la responsabilité de la banque peut être recherchée après qu’une instance en paiement initiée par la banque ait abouti à une condamnation du débiteur, que les deux actions n’ayant pas le même objet, il n’y a pas d’autorité de chose jugée quant à la responsabilité de la banque.
Il fait valoir essentiellement que pour le convaincre de signer son acte de caution, la banque l’a trompé en lui a indiquant qu’il était caution au même titre que la SIAGI et la SACCEF et qu’en cas de problème il n’aurait que 50 % de la somme restant due à payer, qu’elle a ainsi commis un dol et a donc engagé sa responsabilité envers lui, que l’acte de caution est ambigu, même pour un expert comptable, qu’en application de l’article 1116 du code civil, l’acte de caution était nul et qu’en conséquence, en réclamant en justice l’exécution d’un acte qu’elle savait être nul, la banque a commis une faute entraînant pour lui un préjudice indemnisable. Il ajoute que la CAISSE D’EPARGNE était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à son égard dont elle ne peut se défausser sur la personne de l’expert comptable de la SARL BRETAQUI.
Il indique que son préjudice est constitué par l’obligation de régler les causes du jugement du tribunal de commerce d’AGEN, soit la somme de 247.747,44 € en principal outre les intérêts et par le fait que la banque a mis à exécution le jugement, l’obligeant à vendre sa maison et perturbant gravement les conditions de vie de toute sa famille.
Il soutient subsidiairement qu’il est fondé à mettre en cause la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour lui avoir fait signer un acte de caution manifestement disproportionné. Il indique à ce sujet que le prévisionnel d’activité prévoyait pour le dirigeant une rémunération nette de 2.400 €, que le montant des mensualités était de 3.810,43 €, soit 152 % de son salaire mensuel, qu’il n’avait aucun patrimoine.
Il conteste la thèse de la banque selon laquelle il était un emprunteur averti, expliquant que lorsqu’il s’est engagé, il n’était dirigeant de la société que depuis quelques semaines et inexpérimenté. Il affirme que la CAISSE D’EPARGNE a commis un manquement fautif à son obligation de mise en garde en lui faisant souscrire un cautionnement susceptible de le rendre personnellement débiteur d’une somme considérable en cas de défaillance du débiteur principal, que le comportement de la banque est source de responsabilité envers lui et lui cause un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 350.000 €.
Il soutient plus subsidiairement que la CAISSE D’EPARGNE a commis une faute consistant à ne pas avoir intégré dans le calcul du taux effectif global du prêt le coût de la caution mutualiste qu’elle a imposée, soit la somme de 13.021,20 €, en violation des dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation, que la sanction de cette faute est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il est fondé, en sa qualité de caution, à invoquer les moyens qui pouvaient être invoqués par la débitrice principale et qu’il demande en conséquence la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts.
*
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE, dans ses écritures signifiées le 25 octobre 2011, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que par jugement du 27 avril 2007, M. X a été définitivement condamné à lui payer diverses sommes au titre de son engagement de caution dont il n’avait jamais remis en cause la portée.
Elle fait valoir qu’il a signé un cautionnement solidaire rédigé de façon claire et précisant qu’il renonçait au bénéfice de discussion et de division prévus aux articles 2021 et 2026 du code civil, que par les mentions manuscrites portées à la dernière page de cet acte, il a confirmé avoir compris l’étendue de son engagement, qu’il ne peut pas prétendre être une caution profane au sens de la jurisprudence qui considère que le gérant et associé de la société qu’il cautionne n’est pas fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque sauf circonstance exceptionnelle et qu’il ne peut pas invoquer un manque d’information puisqu’il pouvait bénéficier de tous les conseils du franchiseur.
Concernant la contre garantie SIAGI – SACCEF, elle estime que M. X tente d’abuser la cour en prétendant ne pas avoir compris le rôle de ces organismes de caution mutuelle alors que les conditions générales d’intervention de ces organismes indiquent que la caution n’est pas dispensée de l’exécution de son engagement.
S’agissant de la faute résultant d’un engagement disproportionné de la caution, elle relève que M. X ne démontre pas que la banque aurait eu à sa disposition des éléments que lui-même ignorait sur ses capacités financières et patrimoniales, que lorsqu’elle a consenti le prêt litigieux à la société BRETAQUI, M. X avait déjà pris ses engagements avec le franchiseur et qu’il a produit un provisionnel comptable permettant de justifier le prêt, qu’elle n’a pas jugé nécessaire de prendre une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble appartenant à M. X et qu’il ne peut donc pas être soutenu que ses engagements étaient disproportionnés à ses biens et à ses revenus.
En ce qui concerne l’application de l’article L 313-1 du code de la consommation, elle soutient que le montant de la commission de la caution mutualiste ayant été pris en compte au titre d’une somme complémentaire incluse dans le montant du prêt, comme cela est indiqué dans le contrat, il n’y avait donc pas lieu de l’inclure dans le calcul du taux effectif global.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Y X invoque en premier lieu un dol de la part de la CAISSE D’EPARGNE engageant sa responsabilité à son égard, au motif qu’elle l’aurait convaincu, compte tenu de la caution de la SIAGI et de la SACCEF, qu’il n’était caution qu’à concurrence de la moitié de la somme due par la société BRETAQUI 47.
Cette argumentation n’est cependant pas fondée dès lors que l’acte de caution souscrit le 2 juillet 2005 par M. X précise bien l’étendue de son obligation.
Cet acte indique en effet, dès sa première page, dans le paragraphe relatif à l’objet du cautionnement rédigé en caractères bien apparents, que cet 'engagement personnel, solidaire et indivisible s’applique au paiement de toutes sommes que le débiteur principal ci-dessus désigné doit ou devra à la CAISSE D’EPARGNE en principal, intérêts, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard au titre du crédit de 280.471 € qui lui a été consenti'…
En outre, les conditions générales du contrat de cautionnement (page 2) énoncent que 'cet engagement solidaire entraîne renonciation pour la caution à se prévaloir (…) du bénéfice de l’article 2033 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.'
Enfin, la signature de M. X est précédée de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de la SARL BRETAQUI 47 dans la limite de la somme de 364614,30 € (écrite en chiffres et en lettres) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL BRETAQUI 47 n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL BRETAQUI 47, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL BRETAQUI 47.'
De plus, si l’emprunt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE par la SARL BRETAQUI 47, mentionne, parmi les garanties, la 'contre-garantie de la SIAGI / SACCEF à hauteur de 25 % chacune', les conditions générales d’intervention de ces deux organismes ont été notifiées à la société emprunteuse, représentée par son gérant, M. Y X et annexées à l’acte de prêt.
Or, ces conditions d’intervention comportent notamment des dispositions à l’égard des cautions qui précisent :
— s’agissant de la SACCEF (article 5) : 'Dans le cas où la garantie de la SACCEF est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes morales ou physiques, celles-ci renoncent expressément à se prévaloir : des dispositions de l’article 2033 (ancien) du code civil à l’encontre de la SACCEF : les cautions s’engagent à n’imposer à la SACCEF aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette de l’emprunteur'…
— s’agissant de la SIAGI (article 7) : 'Dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels co-fidéjusseurs.
La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la SIAGI'…
Compte tenu des termes des clauses précitées contenues dans l’acte de caution et de celles annexées à l’acte de prêt, dont M. X a nécessairement eu connaissance en sa qualité de gérant de la SARL BRETAQUI 47, celui-ci ne peut pas sérieusement prétendre qu’il a été trompé sur la portée de son engagement et que la banque lui a fait croire qu’en cas de défaillance de la débitrice principale, il ne serait tenu qu’au paiement de la moitié de la dette. Il apparaît au contraire que l’appelant a eu, ou a pu avoir, connaissance des informations nécessaires lui permettant de connaître l’étendue de son engagement.
M. X n’apporte donc pas la preuve d’un dol commis par la banque lors de la souscription de son engagement. De même, le cautionnement n’étant entaché d’aucune cause de nullité, la CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute en se prévalant de cet acte pour agir en paiement à son encontre en sa qualité de caution. Sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est en conséquence injustifiée.
M. Y X invoque par ailleurs la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour manquement à son obligation de mise en garde, eu égard au caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution qu’elle lui a fait souscrire et à sa qualité de dirigeant inexpérimenté.
Il est constant que le prêteur est tenu, à l’égard de la caution non avertie, d’une obligation de mise en garde qui lui impose notamment d’attirer son attention au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’engagement litigieux.
Or, il y a lieu de constater en l’espèce que M. X était le gérant de la société emprunteuse, la SARL BRETAQUI, que même s’il n’en était le dirigeant que depuis quelques semaines à la date de son engagement, il était parfaitement informé du financement garanti et qu’il ne prouve pas que la banque aurait eu, sur la situation de la société et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées. Il convient au contraire de relever qu’une étude prévisionnelle concernant la période de mai 2005 à juin 2008 et faisant état d’un compte de résultat et d’une trésorerie positifs dès la première année, avait été établie sur la base d’éléments fournis par M. X et des statistiques fournies par le franchiseur et qu’il n’est pas contesté que ce document prévisionnel avait été communiqué à la banque à l’époque de l’octroi du prêt. Dans ces conditions, l’appelant ne peut pas sérieusement prétendre avoir eu la qualité de caution non avertie.
En outre, l’obligation de mise en garde ne s’impose à la banque qu’en cas d’endettement excessif. Or selon l’étude prévisionnelle susvisée, le dirigeant de la SARL BRETAQUI devait avoir des revenus de 36.000 € pour l’exercice 2005-2006, puis de 41.760 € et 62.220 € pour les deux exercices suivants. Les revenus mensuels prévus pour M. X étaient certes inférieurs au montant des mensualités de l’emprunt s’élevant à 3.810,43 €, mais il résulte des pièces versées aux débats que son épouse exerçait une activité professionnelle d’enseignante et que le couple avait acquis le 7 avril 2005 une maison d’habitation située commune de BON ENCONTRE sur laquelle la CAISSE D’EPARGNE a, par la suite, été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. En l’état de ces éléments d’appréciation de la situation de la caution, il n’est pas démontré que l’engagement souscrit par M. X était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ou devait entraîner pour lui un endettement excessif.
Il apparaît en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. X. Un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité ne peut donc pas lui être reproché à ce titre.
Par ailleurs, si M. X rappelle les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, il ne peut pas se prévaloir de la déchéance prévue par ce texte puisque par jugement du 27 avril 2007 devenu définitif, il a été condamné, en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes dues par la SARL BRETAQUI.
M. Y X demande enfin, à titre très subsidiaire, la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE au paiement de dommages et intérêts équivalents à la différence entre le montant des intérêts contractuels de la créance et le montant des intérêts au taux légal au motif qu’elle n’aurait pas intégré dans le calcul du taux effectif global du prêt le coût de la caution mutualiste en violation des dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation.
Cependant, si l’appelant fait valoir que la sanction de cette faute est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il n’apparaît pas fondé à se prévaloir de cette sanction dès lors qu’il a été définitivement condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme due au titre du prêt augmentée des intérêts au taux de 3,55 % et que sa demande actuelle tend à remettre en cause cette condamnation.
De plus, s’il estime que la responsabilité de la banque est engagée à ce titre, il convient de constater d’une part, que les frais des organismes de caution mutuelle, s’élevant à 13.021,20 €, étaient compris dans le montant emprunté par la SARL BRETAQUI ainsi qu’il résulte des indications figurant sur l’acte de prêt et d’autre part, que M. X ne démontre pas que le taux effectif global du prêt, tel que mentionné à l’acte du 2 juillet 2005, n’a pas été calculé conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation. La preuve d’une faute de la banque n’est donc pas apportée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
En considération de la situation des parties, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée sur ce fondement à l’encontre de M. X.
M. X qui succombe dans ses prétentions doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le tribunal de commerce d’AGEN en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné M. Y X aux dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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