Confirmation 16 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 16 oct. 2012, n° 12/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/00734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 mars 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Octobre 2012
CA / SB
RG N° : 12/00734
Association LE A B
C/
SA Y Z
Timbre procédure de 35 €
2 timbres représentation obligatoire de 150 €
ARRÊT n° 1069-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le seize Octobre deux mille douze, par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Association LE A B représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et de Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 22 Mars 2012
D’une part,
ET :
SA Y Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
assistée de la SCP LURY – COULANGES, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN
et de Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS EXEME ACTION, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Septembre 2012, devant Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), et Aurélie PRACHE, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 janvier 2008, le Y Z a consenti un prêt de 120.000 € à l’association dénommée Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique Saint X, avec la caution hypothécaire de l’association LE A B portant sur un bâtiment situé commune de XXX,1 place de l’Eglise cadastré section XXX
Par acte du 3 juin 2010, un contrat de commodat a été signé entre LE A B et l’organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine aux termes duquel un prêt à usage scolaire a été consenti à ce dernier sur l’ensemble immobilier sis à XXX, 1 place de l’Eglise, pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2009.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2011, le Y Z a fait signifier à l’association LE A B un commandement de payer la somme de 133.106,02 € arrêtée au 6 octobre 2009, valant saisie portant sur un bâtiment situé sur la commune de XXX (47), 1 place de l’Eglise, cadastré section XXX
Par jugement d’orientation du 22 mars 2012, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AGEN, statuant en matière de saisies immobilières, a notamment :
— fixé le montant retenu de la créance du Y Z, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 133.106,02 €,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques à l’audience du jeudi 28 juin 2012,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 40.000 €, étant précisé qu’à défaut d’enchères lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte du 6 avril 2012, l’Association LE A B a relevé appel de cette décision.
Autorisé par ordonnance du 24 avril 2012, l’association LE A B, par acte du 9 mai suivant, a fait assigner à jour fixe la Société Y Z à l’audience de la Cour du 12 juin 2012. À cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’Association LE A B demande à la Cour :
A titre principal :
— de juger que la présente procédure est nulle compte tenu de ses irrégularités résultant de l’absence de mention et de signification à l’association Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine et du caractère opposable du contrat de commodat au créancier qui ne peut valablement saisir ;
— de constater que l’immeuble est affecté à un usage scolaire et que la vente porterait atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la
république ;
— de constater que le cahier des conditions de vente est vicié compte tenu du fait que la présence d’un occupant à titre gratuit diminue fortement la valeur du bien et donc la chance de le vendre à une valeur conforme au prix du marché ; que le cahier des conditions de vente ne précisant nullement cet état de fait ne peut être considéré comme éclairant parfaitement les éventuels acquéreurs des difficultés que ces derniers peuvent encourir et les tromper sur les conditions de la vente ;
— de juger que le cahier des conditions de vente est nul.
A défaut et à titre subsidiaire :
— d’infirmer partiellement le jugement déféré,
— d’autoriser la vente du bien saisi à l’amiable pour un montant de 40.000 € suivant offre faite, compte tenu de la nécessité de poursuivre dans les lieux l’activité d’enseignement qui s’y déroule, de maintenir les enseignants, les personnels et les élèves.
L’appelant fait valoir, en ce qui concerne l’absence de validité de la saisie :
— que le commandement valant saisie a été publié au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 17 novembre 2011, mais qu’en l’absence de mention du contrat de commodat conclu avec l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine, la publication est dépourvue de toute validité, que de même en l’absence de mention du commodat, la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente est dépourvue de validité ;
— qu’il n’y a pas eu de signification à l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d’assister à la vente, qu’en conséquence, l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine n’a pas pu bénéficier des garanties pour faire valoir ses droits, privé de l’exercice des voies de recours ;
— que la procédure est entachée d’un vice substantiel ;
— s’agissant du caractère opposable du contrat de commodat, que l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine, bénéficiaire du commodat, exploite les biens à usage scolaire, en a pris possession le 1er septembre 2009 et en a l’usage jusqu’au 31 août 2019 ;
— que le cahier des conditions de vente déposé conformément à l’article 45 du décret du 27 juillet 2006, dont les stipulations peuvent être contestées, n’éclaire pas les éventuels acquéreurs du possible recours de l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine puisqu’il ne comporte aucune mention du contrat de commodat et qu’il sera déclaré nul.
A l’appui de ses contestations et demandes incidentes relatives à la saisie, l’appelant rappelle l’affectation de l’immeuble à un usage scolaire et invoque l’atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Il soutient que l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine répond à un besoin scolaire reconnu, que la procédure de saisie porte atteinte à l’exercice de cet enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, que selon un arrêt du Conseil Constitutionnel du 23 novembre 1977 il n’est pas possible de restreindre la liberté d’enseigner sauf pour des motifs ayant au moins une valeur
constitutionnelle ; que dès lors, la procédure est entachée d’un vice substantiel.
À défaut et à titre subsidiaire, il demande l’autorisation de vendre le bien à l’amiable pour 40.000 € au motif qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
La Société Y Z demande à la Cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel de l’association LE A B,
— juger irrecevables, par application de l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les contestations présentées pour la première fois devant la Cour d’Appel postérieurement à l’audience d’orientation,
— dire que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière,
— dire que l’offre présentée par l’association LE A B ne saurait justifier la vente amiable,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— lui allouer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Y Z fait valoir que les contestations et demandes présentées après l’audience d’orientation sont irrecevables en vertu de l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les contestations élevées devant la Cour par le A B concernent des actes antérieurs à l’audience d’orientation.
Il soutient, sur le fond :
— que l’appelant n’indique pas sur quel fondement le commodat lui serait opposable, qu’il devrait en être fait mention lors de la publication du commandement ou de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et que la sommation aurait dû être signifiée à l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de l’Institut Sainte Catherine ; qu’il ne pouvait avoir connaissance du commodat qui n’est pas publié ;
— que l’appelant ne précise pas en quoi la saisie pourrait restreindre la liberté d’enseigner.
Par ailleurs, concernant la demande de vente amiable, il relève que le A B ne justifie pas d’une offre, qu’il s’agit en réalité d’une proposition de paiement limitée à 40.000 €, soit moins du tiers de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité des contestations soutenues par l’Association Le A B :
L’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qui reprend les termes de l’article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, dispose :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue par l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. »…
En l’espèce, force est de constater que l’intégralité des contestations soulevées par l’association LE A B ont été présentées pour la première fois au cours de l’instance d’appel et qu’elles ont donc été nécessairement formées postérieurement à l’audience d’orientation du 8 mars 2012 qui a donné lieu au jugement entrepris du 22 mars 2012.
De plus, il n’est pas contestable ni même contesté que les demandes de nullité et/ou de constatation de vices de la procédure concernent toutes des actes antérieurs à l’audience d’orientation.
L’ensemble des contestations de l’association appelante sont en conséquence irrecevables en application du texte précité.
— Sur la demande de vente amiable :
En vertu de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’association Le A B demande l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable pour un montant de 40.000 €.
Or il convient de constater que l’appelante ne produit aucun document susceptible de justifier cette demande ; qu’en effet, elle ne communique aucune offre d’achat, ni d’élément établissant qu’un prix de 40.000 € serait satisfaisant au regard de la valeur du bien et des conditions économiques du marché.
De plus, la somme de 40.000 € ne représente que le montant de la mise à prix du bien saisi et non pas le montant de la créance du Y Z fixée à la somme de 133.106,02 € par le jugement d’orientation du 22 mars 2012.
La demande d’autorisation de « vente amiable » de l’Association Le A B ne répond donc pas aux conditions posées par l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge l’a rejetée et a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare irrecevable l’ensemble des contestations et demandes incidentes formées par l’Association LE A B,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AGEN statuant en matière de saisies immobilières,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente,
Le présent arrêt a été signé par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Jacques RICHIARDI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Allergie ·
- Métal lourd ·
- Eczéma ·
- Positionnement ·
- Expert ·
- Chrome ·
- Préjudice ·
- Cobalt ·
- Électrosensibilité
- Arbre ·
- Associations ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Voie de fait ·
- Pin ·
- Expert
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Demande ·
- Dol ·
- Épouse
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Ingénierie ·
- Comptabilité ·
- Juge-commissaire ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Interdiction
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Transporteur ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tarifs ·
- Commerce ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Port ·
- Action ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités
- Marketing ·
- Filiale ·
- Propos ·
- Harcèlement ·
- Accusation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Entreprise ·
- Demande
- Cliniques ·
- Codage ·
- Soins palliatifs ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Maladie chronique ·
- Transfusion sanguine ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quincaillerie ·
- Rubrique ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Site internet ·
- Concurrent ·
- Outillage ·
- Vente ·
- Risque de confusion
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Indemnité d'assurance ·
- Conteneur ·
- Police d'assurance ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Inspection sanitaire ·
- Carton ·
- Scellé
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Mise en garde ·
- Devoir de conseil ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation ·
- Conditions générales ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.