Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 févr. 2017, n° 15/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 1 décembre 2015, N° 14/00295 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 FÉVRIER 2017
FM/SB
R.G. 15/01594
D X
C/
Association Locale H I
En la personne de son ou de sa Président(e)
ARRÊT n° 58
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du quatorze février deux mille dix sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
D X
née le XXX à XXX
Marches
XXX
Représentée par Me F ROUL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 01 Décembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 14/00295
d’une part,
ET :
Association Locale H I En la personne de son ou de sa Président(e)
Au Bourg
XXX
Représentée par Me Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 novembre 2016, sur rapport de Françoise MARTRES, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de F G, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
**
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association Locale H I gère des établissements d’accueil médico-social sous l’enseigne 'Le Lotus Bleu’ et 'La Passarèla’ agréées par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général du Lot et Garonne pour l’accueil de personnes âgées.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 novembre 2010, Mme X a été embauchée par l’association Verteuil – Coulx en qualité d’infirmière Diplômée d’Etat, avec mission d’intervenir à la maison d’accueil 'Le Lotus Bleu’ au TEMPLE sur LOT et à la maison d’accueil 'La Passarèla’ à COULX.
Selon contrat du 1er mai 2013 elle a été embauchée en qualité d’Infirmière Diplômée d’Etat, avec mission d’intervenir à la maison d’accueil 'Le Lotus Bleu’ au TEMPLE SUR LOT et à la maison d’accueil 'La Passarèla’ à COULX, la durée de travail étant fixée à 113 heures 75 par mois et la rémunération mensuelle à
1 825,21 euros bruts.
Ce contrat de travail précisait en son article 3 les attributions de Mme X.
Par courrier daté du 16 juillet 2012 la présidente de l’association a convoqué Mme X à un entretien préalable en lui indiquant qu’elle envisageait de prendre à son égard une sanction disciplinaire. Cette procédure disciplinaire est demeurée sans suite.
Par courrier en date du 19 février 2014 l’employeur a convoqué Mme X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 3 mars 2014, Mme X s’étant fait assister par M. Z. Par lettre en date du 10 mars 2014 l’H I a licencié Mme X dans les termes suivants :
'Madame,
Vous avez été convoqués le lundi 3 mars 2014 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement, afin de vous expliquer sur des faits qui vous sont reprochés dans l’exécution de votre contrat de travail au sein de notre établissement de LE TEMPLE SUR LOT.
Pour cet entretien il vous était précisé que vous pourriez vous faire assister par un membre de notre personnel ou par un conseiller du salarié inscrit sur la liste consultable en mairie. Vous avez choisi de nous faire assister par Monsieur Jean-Luc Z, conseiller du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes au regret de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(L 1231-1 du Code du Travail : la cause doit être fondée sur des éléments objectifs, le comportement crée un trouble objectif dans l’organisation de notre association et dans la mission de sauvegarde de nos résidents)
Nous avons été contraints de prendre cette décision motifs suivants :
' Changement de prescription médicale
Le 13 février 2014 au soir, l’auxiliaire de vie ASG chargée de distribuer et faire prendre les médicaments aux résidents, s’est aperçue que le médicament pour la nuit, ZOLPIDEM, prescrit à un résident par le médecin traitant, résident fragiles et sous dialyse, ne se trouvait pas dans le pilulier dont vous avez la charge de la préparation et du remplissage dans l’exercice de votre fonction.
Afin de ne pas laisser ce résident sans son traitement, l’auxiliaire de vie AGS vous contacte téléphoniquement. Vous lui donnez la consigne d’aller chercher dans la boîte à médicaments d’un autre résident, un comprimé de A, molécule différente et non prescrite par le médecin traitant.
Faisant preuve de professionnalisme, cette salariée a appelé sa supérieure hiérarchique afin de valider la démarche à tenir.
La responsable m’a aussitôt contacté et je suis venu à notre établissement de COULX afin de récupérer le médicament correspondant à la prescription médicale et me suis rendue à LE TEMPLE SUR LOT afin que le résident reçoive le traitement correspondant à la prescription.
Ce comportement relève d’une faute professionnelle inexcusable aux motifs suivants:
Changement de la prescription médicale: Vous n’êtes pas habilité à changer de votre propre chef, une prescription médicale établie par le médecin
(L 4161-1 du code de la santé publique).
La consigne que vous nous avez donnée à votre collègue, et réitérée le lendemain à une autre collègue, de changer de molécule, relève d’une inconscience professionnelle caractérisée
' Négligence dans l’exercice de votre fonction Il vous appartient de préparer les piluliers des résidents en fonction des prescriptions médicales. Le fait que vous ayez omis cette préparation, et que vous n’ayez pas signalé le manque du médicament prescrit lors de la préparation, relève d’une négligence caractérisée dans l’exercice de votre fonction.
Cette négligence s’est reproduite le 17 février 2014 pour le pilulier d’une autre résidente.
' Lors de l’entretien préalable vous avait produit devant nous et devant le conseiller du salarié des photocopies de documents dossiers de soins dont la teneur est strictement confidentielle et la diffusion réglementée. Vous avez même précisé, au cours de l’entretien, que vous alliez en donner copie au conseiller du salarié.
Le fait que vous ayez fait des copies de ces informations et que vous vous proposiez de les divulguer est une violation caractérisée du respect de la vie privée de nos résidents et de la confidentialité liée aux soins que vous devriez être la première à respecter dans votre fonction.
En conséquence nous avons été obligés de prendre une décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse à votre encontre.
Votre préavis commencera le mercredi 12 mars pour se terminer le 12 mai 2014. Compte tenu des fautes reprochées nous vous dispensons d’effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins payé…'
Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen par demande déposée le
9 octobre 2014.
Par jugement du 1er décembre 2015, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a énoncé que le licenciement de Mme X était justifié par un motif réel et sérieux et a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 200 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2015, Mme X a relevé appel de ce jugement.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon écritures enregistrées au greffe de la Cour le 23 novembre 2016, oralement reprises et développées à l’audience, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
1°) de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’association H I à lui verser, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code de travail, une somme de 13 000 euros à titre date de dommages-intérêts, en faisant valoir :
— qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir utilisé un document médical portant sur le patient concerné par les faits du 13 février 2014 des lors que pour démontrer le caractère injustifié du licenciement, elle s’est trouvée dans la nécessité d’utiliser les documents qu’elle avait appréhendés dans le cadre de son exercice professionnel, que cette utilisation était strictement nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige prud’homal existant à compter du jour de la réception de la lettre de convocation préalable à son licenciement qui évoquait non seulement ce qui lui était reprochés mais également le nom des patients, leur pathologie et leur traitement, que dans ces conditions la production des documents dont elle s’était munie en vue de l’entretien préalable ne constitue pas une violation du secret médical ou Professionnel, ce d’autant plus que son contenu était nécessairement connu de la directrice de l’établissement, qui ne peut être considéré comme un tiers ;
— que le renouvellement des ordonnances pour les patients ne relevait pas de ses attributions, que le 13 février 2014 il n’existait aucune prescription médicale dans le dossier du résident, M. C et qu’elle n’a jamais établi la moindre ordonnance ou prescription médicale de sorte que le grief de changement de prescription médicale est inexistant ;
— qu’elle n’a pas davantage administré de médicament et que la simple indication donnée sur le fait que le comprimé de ZOLPIDEM pouvait être échangé par le comprimé de A n’est pas constitutif d’un changement de prescription médicale ;
— que lorsqu’elle n’a à sa disposition ni ordonnance de prescription médicale conforme, ni médicaments, il lui est impossible d’en garnir les piluliers et que tel a été le cas le 13 février, qu’on ne peut donc lui reprocher d’avoir donné une indication juste à l’auxiliaire de vie sur sa demande expresse, le Docteur Y médecin traitant du résident concerné ayant confirmé dans une attestation en date du 25 février 2014 que le changement ponctuel du ZOLPIDEM par du A est sans conséquence pour l’état de santé du résident ;
— qu’il ne peut lui être fait grief d’une négligence dans l’exercice de sa fonction des lors qu’aucune qu’aucun process concret n’avait été mis en place dans l’établissement pour permettre au personnel de gérer les manquements de prescription médicale ou de médicaments, le personnel étant invité à 'se débrouiller', l’obligation de devoir gérer la pénurie de prescription de médicaments étant courante dans l’établissement comme le confirme Mme B une ancienne salariée ;
— que s’agissant du montant des dommages-intérêts réclamés, il doit être tenu compte du fait qu’elle avait quatre années d’ancienneté, qu’elle a été licenciée à l’âge de 60 ans sans motif réel et sérieux et qu’elle subit un préjudice certain lié non seulement à sa perte de revenus mais aussi aux difficultés qu’elle rencontrera pour trouver un nouveau travail à son âge.
2°) de condamner l’H I aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
'
Selon écritures enregistrées au greffe de la Cour le 24 octobre 2016, oralement reprises et développées à l’audience, l’association H I conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faisant valoir:
— qu’au soir du 13 février 2014 une auxiliaire de vie s’est rendue compte qu’un médicament prescrit pour la nuit à un résident ne se trouvait pas dans le pilulier, qu’elle a contacté téléphoniquement Mme X qui lui a alors donné pour consigne de prélever dans la boîte de médicaments d’un autre résident un comprimé de A pour le donner à ce résident ;
— qu’il s’agit la d’une modification d’une prescription médicale interdite à Mme X qui n’était qui n’est pas médecin ;
— que ce comportement constitue une faute, alors que le médicament prescrit était disponible puisse que la présidente de l’association s’est déplacée elle-même pour le récupérer et le transmettre à l’AGS, et qu’il était donc nul besoin de prendre le risque de modifier de façon sauvage et inappropriée une médication du seul ressort médecin ; – qu’il s’agissait d’une faute grave que Mme X a réitéré dès le lendemain avec une autre collègue, nonobstant la remontrance qui lui avait été faite ;
— que par ailleurs Mme X a également fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions dans la mesure où il existait une ordonnance médicale initiale de 2012 et que son renouvellement aurait dû être fait par Mme X qui a oublié de le faire lors de la visite du médecin le 4 février 2014 ;
— que par ailleurs Mme X s’est affranchie du respect des règles de sécurité définies dans l’entreprise en s’octroyant le droit de modifier une médication sans un avis médical autorisé, faisant ainsi courir un risque de santé à un résident ;
— qu’enfin Mme X a commis une faute en violant le secret professionnel et médical en produisant lors de l’entretien préalable, devant le conseiller de la salariée, des photocopies de documents de soins qu’elle avait puisés dans les dossiers médicaux soumis au secret médical, au mépris des règles déontologiques et des dispositions du code pénal et du code de la santé publique ;
— que la révélation pour une infirmière des informations couvertes par le secret professionnel revêt la qualification de faute professionnelle et que Mme X apporte elle-même la preuve qu’elle est bien conscience de cette violation du secret professionnel puisqu’elle n’a pas produit ces éléments devant le conseil des prud’hommes ni devant la Cour, ce qui constitue un aveu judiciaire qui fait foi contre elle ;
— que c’est vainement que Mme X invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation relative au droit pour le salarié de produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de défense dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur puisqu’en l’espèce le litige n’était pas né lorsque les documents ont été produits au cours de l’entretien préalable, en présence d’un tiers.
— MOTIFS DE L’ARRÊT :
— I – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce dans la lettre de licenciement l’employeur formule trois griefs justifiant selon lui un licenciement pour cause réelle et sérieuse : d’une part le changement d’une prescription médicale, d’autre part, des négligences dans l’exercice de ses fonctions, enfin l’utilisation illégale de données couvertes par le secret médical.
A – Sur le changement d’une prescription médicale :
Il est admis par les deux parties que dans la soirée du 13 février 2014, une auxiliaire de vie, chargée de distribuer les médicaments aux résidents, a constaté que dans le pilulier contenant les médicaments destinés à M. C, manquait un comprimé de ZOLPIDEM et que contacté téléphoniquement par cette auxiliaire de vie, Mme X lui a indiqué qu’à défaut de ZOLPIDEM, un comprimé de A pouvait être utilisé.
Force est de constater :
— que l’employeur ne justifie pas que le dossier de M. C contenait une ordonnance d’un médecin lui prescrivant du ZOLPIDEM, qu’il fait état de l’existence d’une ordonnance de 2012, mais ne la produit pas; – que le seul document qui fait référence à l’administration de ZOLPIDEM est la copie d’une fiche de liaison de dialyse en date du 31 janvier 2014 mentionnant sous la rubrique 'traitement hors séance’ divers médicaments et 'ZOLPIDEM : 1c le soir', document utilisé par Mme X pour remplir le pilulier destiné à
M. C ;
— qu’il apparaît donc que l’administration de médicaments à ce résident se faisait en dehors de toute prescription médicale régulière, étant rappelé que la délivrance d’un hypnotique, tel le ZOLPIDEM ne peut intervenir que sur présentation d’une ordonnance de moins de trois mois ;
— que l’H n’a mis en place aucune procédure à suivre par les salariés dans l’hypothèse où, soit le dossier du résident ne comporterait aucune ordonnance prescrivant les médicaments à lui donner, soit le médicament prescrit à un résident serait manquant ou en nombre insuffisant pour assurer la posologie prescrite, alors qu’il résulte de l’attestation de Mme B que le problème s’était posé à plusieurs reprises antérieurement et que l’H ne pouvait l’ignorer ;
— que ni le contrat de travail de Mme X, ni la fiche de poste qu’elle produit, ni la fiche de poste produite par l’H ne mentionne qu’elle aurait eu pour mission de faire établir ou renouveler les ordonnances des résidents ;
— que la circonstance qu’une l’infirmière, munie d’une ordonnance, aille récupérer des médicaments dans une pharmacie, n’implique pas qu’elle ait pour mission de faire établir ou renouveler par un médecin les ordonnances des résidents, étant rappelé que l’établissement Le Lotus Bleu avait vocation d’hébergement et non d’hospitalisation ;
— qu’il résulte de la lettre de licenciement que la présidente de l’association s’est rendue dans un autre établissement d’accueil pour récupérer le comprimé du médicament manquant et le ramener au Lotus Bleu, ce qui démontre suffisamment que celui-ci n’était pas disponible dans ledit établissement Le Lotus Bleu, contrairement à ce qu’affirme l’employeur ;
— qu’en raison de cette indisponibilité et de l’absence de directive de l’employeur, il ne peut être imputé à faute à Mme X de ne pas avoir complété le pilulier de
M. C ;
— que par ailleurs, Mme X n’a procédé à aucune prescription médicale, n’a établi aucune ordonnance, mais s’est contentée, en réponse à la demande qui lui était faite téléphoniquement par l’assistante de vie, d’indiquer que le comprimé de ZOLPIDEM manquant pouvait être échangé avec un comprimé de A ;
— que cette indication a été fournie dans l’urgence, pour pallier à l’indisponibilité du médicament dans l’établissement d’accueil en raison d’une carence d’organisation imputable non à la salariée, mais à l’employeur ;
— que les deux médicaments sont des somnifères, utilisés dans le traitement des insomnies et qu’il résulte du certificat établi par le médecin traitant de M. C que le changement ponctuel d’un comprimé de ZOLPIDEM par un comprimé de A aurait été sans conséquence sur son état de santé et que par suite son administration n’aurait fait courir aucun risque à M. C ;
Si Mme X a contrevenu aux dispositions de l’article R 4311-7 du code de la santé publique en proposant à l’auxiliaire de vie qui la sollicitait l’administration à M. C d’un somnifère différent de celui habituellement donné, ce comportement ne présente pas une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que Mme X a été sollicitée dans l’urgence, pour faire face à une situation qui n’était pas exceptionnelle et que son employeur aurait du prévenir en donnant aux salariés des instructions pour y faire face, et que sa proposition n’a généré aucun risque pour le résident concerné, M. C.
B – Sur la négligence imputée à Mme X :
Le second grief formulé dans la lettre de licenciement est une négligence imputée à Mme X qui aurait omis de signaler le manque du médicament lorsqu’elle l’a constaté en remplissant le pilulier.
Pour écarter cette argumentation, il suffira de relever :
— qu’il n’existait dans le dossier de M. C aucune prescription médicale et qu’il n’entrait pas dans la mission de D de faire établir, respectivement renouveler les prescriptions médicales des résidents de l’établissement ;
— que l’absence d’un nombre suffisant de comprimés pour remplir le pilulier ne peut donc être imputée à Mme X ;
— que certes celle-ci n’ignorait pas, au vu notamment de la fiche de liaison de dialyse, que M. C – qui ne séjournait dans l’établissement que depuis quelques jours – prenait habituellement le soir un comprimé de ZOLPIDEM afin de faciliter son endormissement, et qu’il peut donc effectivement lui être reproché de ne pas avoir signalé à sa direction qu’il manquait un comprimé et que le pilulier ne pouvait être rempli comme habituellement ;
— qu’il s’agit là d’une négligence unique, dans la mesure où l’employeur ne fournit aucun élément, aucune précision et a fortiori justification de la prétendue réitération de l’incident le 17 février 2014 évoquée dans la lettre de licenciement ;
— que ce fait unique, pris isolément ou même conjugué avec celui évoqué précédemment sous A ne présente pas davantage une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
C – Sur la violation du secret professionnel et du secret médical :
A titre liminaire il convient de rappeler que l’appréhension par le salarié au cours de son exercice professionnel de documents et leur utilisation ne peut être reproché à celui-ci lorsqu’ils sont nécessaires pour celui-ci afin de démontrer le caractère injustifié de la mesure disciplinaire envisagée à son contraire et assurer ainsi la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’H I invoque la violation du secret professionnel et du secret médical par Mme X, mais ne précise même pas quels documents ont été produits par celle-ci au cours de l’entretien préalable.
Il doit donc être considéré que le seul document litigieux est la fiche de liaison de dialyse du 31/01/2014 concernant M. C, dont la salariée a indiqué elle-même qu’elle l’avait invoqué lors de l’entretien préalable.
Cette fiche de liaison comporte divers renseignements sur le patient et les conditions dans lesquelles la dialyse a été réalisé et mentionne sous la rubrique 'Traitement hors séance’ la liste des médicaments absorbés par le patient en dehors de la séance. Il ne s’agit pas d’une prescription médicale, mais d’une indication portée à la connaissance du centre de dialyse.
La lettre de convocation à l’entretien préalable du 19 février 2014 mentionnait expressément qu’il avait pour objet de recueillir les observations de la salarié sur un changement de prescription médicale concernant le traitement de M. C.
Il ne peut être reproché à Mme X d’avoir appréhendé la fiche de liaison dès lors que c’était pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par la lettre de convocation à l’entretien préalable et que le document litigieux était destiné à démontrer à son employeur qu’il ne pouvait lui être imputé la modification d’une prescription médicale inexistante.
Il ne peut pas davantage lui être reproché la violation du secret professionnel ou du secret médical pour avoir invoqué ce document au cours de l’entretien préalable dès lors :
— que la procédure disciplinaire avait déjà été engagée par l’employeur puisqu’il avait convoqué la salarié à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement ;
— que dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’employeur avait pris l’initiative en décrivant les faits précis qu’il lui reprochait, en liant avec le traitement de M. C,
— que l’utilisation de ce document par Mme X était nécessaire dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par son employeur pour démonter qu’il ne s’agissait pas d’une prescription médicale ;
— que ce document faisait partie du dossier détenu par son employeur , que sa teneur était donc parfaitement connue de l’employeur et que Mme X ne lui a strictement rien révélé qu’il ne connaissait pas déjà ;
— que le rôle du conseiller du salarié lors d’un entretien préalable est d’assister le salarié et de le conseiller ;
— que pour le remplir dans les conditions prévues par la loi, il est légitime que
celui-ci ait connaissance non seulement de tous les faits reprochés par l’employeur, mais aussi de l’ensemble des pièces et documents dont le salarié est en droit de se prévaloir au cours de l’entretien préalable pour assurer sa défense ;
— que le respect du secret professionnel et médical est assuré par les obligations de secret professionnel et de discrétion imposées au conseiller du salarié par les articles L. 1232-13 alinéas 1 et 2 du code du travail.
Le grief allégué n’étant pas plus que les deux précédents de nature à justifier le licenciement prononcé, celui-ci doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur la demande en paiement :
Mme X avait au moment de son licenciement plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salarié.
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à obtenir, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Le salaire mensuel moyen brut de Mme X pour les 12 derniers mois de travail s’est élevé à 2 140,26 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X, embauchée en novembre 2010, de son âge (elle est née en octobre 1954), de sa difficulté à trouver un nouvel emploi, nonobstant son expérience et sa formation professionnelle d’infirmière diplômée d’Etat, il lui sera alloué une indemnité égale à six mois de salaire, soit
(2 140,26 x 6 =) 12 841,56 euros
III – Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’appelante, qui a été contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits, a exposé en première instance et en appel des frais non répétibles qu’il serait inéquitable qu’elle supporte l’intégralité. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’H I sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’intimée, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
Condamne l’Association Locale H I à payer à Mme X les sommes de :
1°) 12 841,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne l’Association Locale H I aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Dominique SALEY, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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