Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 février 2024, n° 22/01075
CPH Auch 5 décembre 2022
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CA Agen
Infirmation partielle 13 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, et que les preuves apportées étaient insuffisantes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de prévention et que les éléments fournis ne démontraient pas de manquement.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a considéré que le licenciement était justifié par des motifs d'insuffisance professionnelle, et non en raison de harcèlement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées, conformément à la législation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages intérêts à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Agen a été saisie par Mme [R] contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle et alléguant un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes d'Auch avait rejeté ses demandes. La cour d'appel a examiné les éléments de harcèlement moral et a conclu à leur absence, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. Cependant, elle a infirmé la décision concernant le licenciement, le jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à Mme [R] pour licenciement abusif et manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 13 févr. 2024, n° 22/01075
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 22/01075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auch, 5 décembre 2022, N° 22/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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