Confirmation 18 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2011, n° 11/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00602 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Novembre 2011
N° 2011/500
Rôle N° 11/00602
R S
F G
D E
AK AL AM
B AW AX
P Q
AE-AO AP
T U
N O
B C
T AB
H I
J K
AE Z AG
AC AD
L M
Y
AE Z AJ
Z A
Z W
SCI CONSEIL ET PROMOTION
SAS VINTIUM INTERNATIONAL
XXX
C/
XXX
X
Grosse délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Novembre 2011.
DEMANDEURS
Monsieur R S, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F G, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D E, XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AK AL AM, XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B AW AX, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur P Q, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AE-AO AP, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T U, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur N O, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C, XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T AB, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H I, demeurant 1476, XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AE Z AG, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AC AD, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L M, XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y, demeurant Cabinet Sophie TATOT – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AE Z AJ, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z A, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z W, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
SCI CONSEIL ET PROMOTION, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
SAS VINTIUM INTERNATIONAL, demeurant ZAC du Font de l’Orme – XXX. XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
XXX, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Sophie TATOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Christian FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur X, demeurant XXX
représenté par Me Christian FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2011 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment prononcé avec exécution provisoire la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par les demandeurs entre les mains de la société KAPPA INGINEERING pour la somme de 920.000 €, les a condamnés in solidum à payer la somme de 20.000 € à M. X au titre du préjudice financier et la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Faisant valoir que l’exécution de cette décision concernant la mainlevée de la saisie conservatoire emporterait des conséquences manifestement excessives, les consorts AL-AR demandeurs initiaux et appelants, en demandent l’arrêt, par acte d’assignation du 2 novembre 2011 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
En défense, M. AE-AT X et la société KRACK’nCO ont conclu au rejet de la demande et sollicitent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes au contenu des conclusions échangées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée par le premier président ou son délégataire que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée à titre provisoire a été effectuée sur la base d’une ordonnance rendue le 22 février 2011 signifiée le 23 février 2011 et dénoncée le 25 février 2011 sur le prix de cession des 335.000 actions que détient la société KRACK’nCO dans le capital de la société Grooviz et des 33.038 actions détenues par M. X dans le capital de cette même société, sachant que parallèlement les actionnaires demandeurs ont saisi le tribunal de commerce d’Antibes pour faire constater que M. X, actionnaire majoritaire de la société Grooviz a commis un abus de majorité préjudiciable aux autres actionnaires et qu’ils ont été déboutés aux termes du jugement susvisé dont ils ont interjeté appel.
Il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, notamment par les appelants au soutien de leur appel tendant à l’infirmation de la décision.
L’allégation de l’insuffisance de motivation de la décision relative à la mainlevée de la saisie conservatoire du prix de cession, qui découle au demeurant des autres motifs, n’est pas de nature à caractériser la réalité de conséquences manifestement excessives ; elle ne peut s’analyser que comme un moyen de fond.
Il n’est pas démontré que la remise du prix de cession au cédant risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé :
— en premier lieu que le prix bloqué correspond à celui de la totalité des actions de Grooviz dont une partie revient à M. X et une autre à la société KRACK’nCO dont les requérants dans la présente instance sont certains des actionnaires minoritaires,
— en second lieu que les requérants, dont la créance sur le prix correspondrait à environ la moitié de celui-ci, ne démontrent pas que la trésorerie du débiteur du prix ne permet pas le paiement. Il leur est aussi pertinemment opposé qu’eux-mêmes ne prétendaient pas disposer immédiatement de leur capital puisqu’ils ont accepté de bloquer pendant cinq ans leur mise de fond pour des raison fiscales,
— en troisième lieu que la faculté de restitution de la société KRACK’nCO et de M. X en cas d’infirmation du jugement et le risque d’irréversibilité du transfert principalement invoqués ne sont pas avérés, d’autant que la restitution ne les concernent qu’indirectement puisqu’ils ne sont pas le cédant, pour l’assiette de leur prétentions, et qu’elle n’affecterait qu’une part du prix de cession, et surtout qu’il n’est produit aucun élément justifiant concrètement d’un risque avéré d’insolvabilité de M. X.
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé , après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 octobre 2011 dans les limites de cette demande à savoir en ce qu’il a été ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société KAPPA INGINEERING pour la somme de 920.000 € ;
Condamnons les requérants mentionnés dans l’assignation du 2 novembre 2011 à payer à la SAS KRACK’nCO et à M. X pris ensemble la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les requérants mentionnés dans l’assignation du 2 novembre 2011 aux dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2011, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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