Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/15174
TCOM Nice 23 juin 2011
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CA Aix-en-Provence 30 mai 2012
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CA Aix-en-Provence 30 mai 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 juillet 2013
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CASS
Cassation 3 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits des associés

    La cour a estimé que la désignation de Maître I J n'était pas conforme aux exigences légales, car les associés de la société EROS avaient la capacité de désigner leur représentant légal.

  • Accepté
    Absence de représentant légal

    La cour a constaté qu'à la date de l'ordonnance, il n'y avait pas de représentant légal valide pour la société EROS, ce qui justifiait la rétractation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'équité ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'article 700, malgré l'acceptation de la rétractation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nice le 23 juin 2011. Cette ordonnance avait rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 5 juin 2002 qui avait désigné Maître I J en qualité de mandataire ad hoc de la société EROS. Les époux Y/A et la société B CHEMPHARM ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel a jugé que la désignation de Maître I J en tant que mandataire ad hoc était en violation de l'article L. 237-19 du Code de Commerce, car les associés de la société EROS étaient en mesure de désigner leur représentant légal. Par conséquent, l'ordonnance du 5 juin 2002 a été rétractée. La Cour a condamné la SCP Z H et Maître I J aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 juil. 2013, n° 11/15174
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/15174
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 23 juin 2011, N° 2011R003;11/15174

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/15174