Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 23 juin 2015, n° 12/22619
CPH Fréjus 26 octobre 2012
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 juin 2015
>
CASS
Cassation 1 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contrats de travail à durée déterminée

    La cour a jugé que les contrats de travail de Madame [K] étaient en réalité destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant leur requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de 3.000 euros en raison de la requalification des contrats.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a requalifié la démission en prise d'acte de rupture, entraînant le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture était causée par des agissements graves de l'employeur, entraînant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu des éléments de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dissimulation de travail

    La cour a jugé que la dissimulation du travail justifiait une indemnité de 18.000 euros.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de déclarer les cotisations sociales

    La cour a ordonné à l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales dues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [U] [K] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait partiellement condamné la société Songey Limited. Elle demandait la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait retenu la loi française comme applicable, mais avait débouté Madame [K] de la plupart de ses demandes. La cour d'appel a confirmé l'application de la loi française, mais a infirmé le jugement sur le fond, requalifiant les contrats en CDI, considérant la démission comme une prise d’acte de rupture, et a condamné la société à verser plusieurs indemnités. La cour a donc infirmé le jugement sauf sur la question de la loi applicable et des dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le contrat de travail maritime international dans le yachting - Etat des lieux
fr.linkedin.com · 5 octobre 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 23 juin 2015, n° 12/22619
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/22619
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 octobre 2012, N° 11/174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 23 juin 2015, n° 12/22619