Infirmation 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 avr. 2016, n° 99/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/07553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 septembre 2014, N° 99/07553 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 20 AVRIL 2016
M-C.A.
N° 2016/107
Rôle N° 14/20348
M F
C/
K C
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 99/07553.
APPELANTE
Madame M F
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIME
Monsieur K C,
né le XXX à XXX
demeurant C/o Madame A 12, XXX
représenté et assisté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 30 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2014 par madame M F,
Vu les dernières conclusions de madame M F appelante en date du 29 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions de monsieur K C, intimé et incidemment appelante en date du 11 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Par jugement en date du 19 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de NICE a prononcé le divorce de madame M F et de monsieur K C lesquels s’étaient mariés depuis le XXX, sans contrat de mariage préalable, sous le régime légal ancien, à savoir la communauté de meubles et d’acquêts.
Aux termes de ce jugement monsieur C a été condamné à verser à madame F une prestation compensatoire mensuelle de 15.000 francs sa vie durant et dit qu’en avance sur la liquidation de la communauté il lui versera en sus, moitié des revenus foncier et locatif des biens communs déduction faite des diverses charges impôts et taxes.
Aucun partage et liquidation amiable de leur régime matrimonial n’ayant abouti, madame F a saisi à cet effet, par acte d’huissier en date du 14 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2001, le Tribunal a désigné Madame H Mileto en qualité d’expert.
Par jugement mixte en date du 18 mai 2004, il a notamment été dit et jugé que :
— la consistance active et passive de la communauté devait être déterminée à la date de dissolution de celle-ci, soit le 14 juin 1995, mais que la valeur des éléments la constituant devait être estimée au jour le plus proche possible du partage à intervenir ;
— en application de I’article 1401 du code civil, la communauté des époux C/F comprenait, outre les derniers biens mobiliers et immobiliers acquis pendant la durée du mariage :
* d’une part, la valeur patrimoniale (clientèle et matériel) du fonds libéral du cabinet médical du Dr C,
*d''autre part, la valeur des divers contrats d’assurance sur la vie souscrits par K C antérieurement au 14 juin 1995 et encore en cours à cette date,
* ainsi que toutes les valeurs se trouvant sur les divers comptes des époux au 14 juin 1995, et notamment les fonds se trouvant sur le compte ouvert à la banque Palwell-Marmont (que S.
F a transférés sur son compte personnel),
— débouté K C de ses demandes tendant :
* d’une part, au remboursement par M F de la moitié de la somme de 332.137,26 francs qu’il prétend avoir versé à leurs filles majeures,
* d’autre part, à la restitution de la moitié des valeurs se trouvant à leur coffre commun au CCF Nice Gambetta, faute de preuve relative à la réalité du contenu du coffre,
*ainsi que de sa demande de licitation des biens immobiliers, lesquels sont aisément partageables en nature.
— ordonné une nouvelle expertise confiée à l’expert E, expert comptable avec mission tendant à :
— l’estimation des biens immobiliers communs, de la valeur patrimoniale du fonds libéral du cabinet du Dr C, des divers contrats d’assurances vie, du montant des fonds se trouvant sur les comptes bancaires, de toutes les dettes et charges communes réglées par l’un ou l’autre des époux depuis le 14 juin 1995, ainsi que de l’indemnité d’occupation due par Monsieur C pour la jouissance du bien commun sis à XXX ;
— fournir au Tribunal tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties, compte-tenu d’une part des pensions alimentaires, prestations compensatoires et revenus locatifs du par Monsieur C à son ex-épouse et, d’autre part, des sommes par lui réglées à celle-ci à ces divers titre.
Par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement et a en outre :
— fait droit à la demande formée par Monsieur C d’attribution partielle préférentielle des lots de copropriété sis à XXX,
— rappelé que l’expert devait aussi rechercher le montant des sommes déposées sur les comptes bancaires communs à la date du 14 juin 1995.
Le 28 avril 2009, les parties ont régularisé un protocole d’accord et de transaction valant liquidation partage partiel.
Par ordonnance du 16 mars 2012, Monsieur Z a été désigné en remplacement de monsieur E, afin notamment de déterminer la valeur des biens immobiliers de la communauté C/F, recenser les contrats d’assurance sur la vie, déterminer les montants sur tous les comptes des époux C-F, quantifier les dettes et charges communes payées par l’un ou l’autre des époux etc.
Monsieur Z a déposé un rapport partiel en l’état le 18 décembre 2012, faute de consignation de ses frais et honoraires, par les parties.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a :
— homologue le protocole d’accord de partage partiel en date du 28 avril 2009, concernant la répartition entre les parties des biens immobiliers communs, à l’exception de la villa de Valbonne,
En conséquence, ordonné l’attribution
1) au profit de M F
— du local commercial, sis à XXX,
— de l’appartement sis à XXX, XXX,
— de l’appartement sis à XXX
Anglais,
2) au profit d''K C
— du studio, sis à XXX,
— du local commercial sis à XXX,
— du garage sis à XXX,
— de l’appartement et de la cave sis à Nice, immeuble les 3 épis, XXX des anglais ( attribué préférentiellement à K C par I’arrêt du 26 janvier 2006),
— dit que, conformément aux dispositions du protocole , M F sera tenue de verser à K C une soulte d’un montant de 2 700 AA,
— dit que le partage des biens sus-visés devra être formalisé par acte authentique, devant notaire, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine pour la partie qui refuserait de se soumettre à la réitération de l’acte de partage devant notaire de verser à son copartageant une astreinte provisoire de 100 AA par jour de retard à l’expiration du délai de 3 mois ci- dessus imparti,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus, nonobstant appel et sans caution,
— ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nice, à l’audience du juge de l’exécution immobilier, de la villa « Mas Laurica », sise à XXX, XXX,
— en conséquence, dit que sur les poursuites d’K C, en présence de M F ou elle dûment appelée, et après accomplissement des formalités légales, il sera procédé sur le cahier des charges qui sera établi par l’avocat d’K C, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la licitation en un seul lot de la villa ' Mas Laurica", sise à XXX,
— fixé la mise à prix à 700 000 AA (sept cent mille AA), avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié, en cas d’enchères désertes, pour le prix à provenir de la vente être compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
— dit que la licitation donnera lieu à l’accomplissernent des mesures de publicité suivantes :
— un avis de vente aux enchères dans l’un ou plusieurs journaux d’annonces légales des Alpes Maritimes,
— deux annonces sommaires dans Nice Matin, hères dans I’un ou plusieurs journaux annonces
— dit que chacun des indivisaires aura la faculté de se substituer à l’acquéreur ( enchérisseur le plus offrant) dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration ou greffe, et que le cahier des charges établi en vue de la vente devra faire mention de ce droit de substitution,
Vu I’article 815-9 alinéa 2 du code civil,
— dit qu’K C est débiteur envers I’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du bien commun situé 50 promenade des anglais, d’un montant de 142 586 AA ( cent quarante deux mille cinq cent quatre-vingt-six AA), pour la période du 14 juin 1995 ( date de dissolution de la communauté) au 30 Juin 2007 ( date de mise en location du bien),
— dit qu’outre les biens immobiliers ci-dessus visés, l’actif de l’indivision post-communautaire comprend :
— les assurances-vie Zurich………………………………………………..201 280, 93 AA,
— les assurances-vie Q R……. ……………………………. 77 542, 73 AA,
— les comptes BNP, CPT, et PEP……………………………………….. 36 274, 63 AA
— le cabinet médical (prix cession)………………………………………. 15 000 AA
— les fruits et revenus des biens indivis :
— au jour du décompte de l’expert Z…………………………………..57 445, 14 AA
— postérieurs i`1 arrêté de comptes de l’expert……… mémoire
— l’indemnité d’occupation dûe par K C…………… ………..142 586 AA
— les fonds du compte Paluel-Marmont……………………………….. 73 175, 53 AA
— dit que le passif communautaire est composé :
— du prêt immobilier BNP…………………………………………………… 175 964 AA
— du prêt immobilier CCF………………………………………………………. 5 868 AA
— des taxes foncières de juin 1995 au jour du partage……. mémoire
— des charges de copropriété et autres frais postérieurs
à l’arrêté de comptes de l’expert Z……………………… mémoire
Vu I’article 1401 du code civil,
— dit qu’K C est débiteur envers l’indivision post-communautaire :
— de la somme de 15 000 AA, montant du prix auquel il a cède le 11 mai 2007 son fonds libéral de cabinet médical,
— de la somme de 57 445, 14 AA, au titre des loyers des biens indivis ( déduction faite des charges par lui réglées) depuis le 14 juin 1995 jusqu’au jour du décompte fait par l’expert Z dans son rapport de décembre 2012,
— et du montant des loyers des biens indivis par lui perçus postérieurement jusqu’au jour du partage à intervenir,
— dit que M F est débitrice envers l’indivision post-communautaire de la somme de 73 175, 53 AA, au titre des fonds par elle retirés du compte commun des époux à la banque Paluel-Marmont,
— dit que l’indivision post-communautaire est débitrice envers K C au titre du remboursement fait par celui-ci de ses deniers personnels des échéances des emprunts immobiliers afférents à 2 biens de communauté :
— de la somme de 175 964 AA, au titre des mensualités du prêt immobilier BNP par lui réglées de juin 1995 au mais d’avril 2002 ( terme du prêt), et de celle de 5 868 AA, ou titre des mensualités du prêt CCF, par lui réglées de juin 1995 à juin 1996 ( terme du prêt),
— dit que l’indivision post-communautaire est également débitrice envers K C :
— du montant de toutes les taxes foncières afférentes aux 8 biens immobiliers indivis par lui acquittées de ses deniers personnels depuis le 14 juin 1995 jusqu’au jour du partage à intervenir et dont le montant , ici mentionné pour mémoire, devra être totalisé par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage,
— du montant des charges de copropriété relatives aux 8 biens immobiliers par lui réglées de ses deniers personnels, afférentes à la période postérieure au décompte fait par l’expert,
— ainsi que du montant de tous frais nécessaires par lui exposés, après le 14 juin 1995, pour l’entretien et la conservation des biens indivis et dont il devra justifier devant le notaire liquidateur, faute de quoi il ne pourrai lui en être tenu compte,
— donné acte à M F :
— d’une part, de ce qu’elle reconnaît avoir encaissé au titre des loyers indivis la somme de 53 758 AA ( soit 9 648 AA de Centrazur, 12 000 AA d’K C en 2005, 9178 AA pour le 50 promenade des anglais, et 23 112 AA au titre des loyers X de novembre 2008 à octobre 2009),
— et d’autre part, de ce qu’elle a finalement perçu l’intégralité des pensions alimentaires et prestations compensatoires échues dues par K C,
— renvoyé les parties devant Maître Cretin, notaire précédemment délégué pour procéder aux opérations de liquidation et partage , ou en cas d’ernpêchement de celui- ci devant tout notaire qui pourrait être délégué en ses lieu et place par Mr le Président de la chambre des Notaires, à charge pour cet officier ministériel d’établir, sur les bases des dispositions à la fois de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 26 janvier 2006 et du présent jugement, le partage sur chiffres avec réactualisation des postes évolutifs dans le temps,
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit que les dépens en ce compris les frais des 3 expertises judiciaires, seront employés comme frais privilégiés de partage, en accordant a la SCP Berdah- Mamillo, Culioli, avocat qui en a fait la demande le bénéfice de I’article 699 du code de procédure civile
En cause d’appel madame M F appelante demande dans ses dernières écritures du 29 septembre 2015 de :
— débouter monsieur C de son appel incident,
— déclarer ses demandes, fins et conclusions infondées,
— recevoir son appel concernant l’ensemble des dispositions résultant du jugement, hormis l’homologation du protocole établi par monsieur E, signé le 28 avril 2009 relatif à l’attribution des biens immobiliers,
— donner acte à madame F qu’i1 a été procédé le 9 avril 2015 au partage des biens immobiliers de l’indivision post communautaire entre les parties : après réajustement des comptes à faire concernant les attributions intervenues, il a été remis à M. C 1a soulte lui revenant de 1.350 AA,
— donner acte à madame F qu’elle ne remet pas en cause la décision rendue concernant le prêt du 169 Promenade des Anglais à Nice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que doit être reportée à l’indivision post communautaire la somme de 73.175, 53 AA correspondant aux fonds du compte Paluel Marmont,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’i1 a ordonné la licitation de la villa de Valbonne : donner acte à madame F que les parties se sont rapprochées, et qu'
il a été convenu de vendre la Villa de Valbonne amiablement,
— infirmer le jugement rendu concernant la somme de 57.445,14 AA au titre de loyers des biens indivis revenant à l’indivision post communautaire du 14 juin 1995 jusqu’à décembre 2012,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu à ce propos les conclusions de l’expert Z :
— constater l’erreur flagrante du rapport Z pages 50 et 51, laissant supposer que M. C serait redevable de 380.804 AA à titre de pension alimentaire et prestation compensatoire.
— constater que les saisies-attributions pratiquées par Mme F, sur les loyers de l’indivision post communautaire concernant le recouvrement de pensions alimentaires et prestations compensatoires dues par M. C, ont porté sur une somme de 153.817,50 AA.
— constater que le règlement de ces sommes incombait au seul M. C et de ce fait, ces sommes doivent être comptablement rapportées aux actifs de l’indivision post communautaire,
— infirmer les comptes retenus par le jugement relatif au remboursement du prêt BNP concernant l’acquisition du bien immobilier XXX, qui n’a pas tenu compte des remboursements intervenus de juin 1992 au 14 juin 1995, date de l’assignation,
— constater que l’indivision post communautaire est redevable de la somme, de ce chef, de 121.794,29 AA et non de 175.964 AA,
— constater que M. C ne justifie pas qu’il a procédé au règlement des taxes foncières de juin 1995 au jour du partage ; ni des charges de copropriété, et autres frais postérieurs.
— débouter M. C de toute demande de ce chef,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que n’entrait pas dans les sommes inventoriées le contrat d’assurance-vie mixte numéro 060305616 qui aurait fait 1'objet d’un rachat en 1970 et n’aurait pas été réemployé,
— constater qu’aucun élément n’est de nature à justifier une telle affirmation : madame F sollicite qu’ il soit sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la production de l’historique des sommes correspondant à ce contrat d’assurance-
— concernant les contrats d’assurance-vie Zurich, Generali et Q R, elle sollicite qu`i1 lui soit alloué une somme de 20.000 AA correspondant à la somme déjà perçue par M. C sur lesdites assurances.
— lui donner acte de ce qu’elle a bien reçu une somme de 86.227,61 AA concernant le partage des assurances-vie Zurich alors que les sommes devant être partagées concernant ce contrat portent sur un montant de 201.280,93 AA, qu’ il convient donc de réintégrer dans les actifs de l’indivision post communautaire la somme de 28.825,70 AA (soit la différence entre 201.280,93 AA et 172.455,23 AA).
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’historique du contrat d’ assurance vie précité,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il ne tient pas compte de la valeur de la cave-entrepôt du XXX à Nice, évaluée dans le cadre du rapport de Mme H Miletto à la somme de 39.514,56 AA,
— ordonner qu’il convient de réintégrer ce bien dans les actifs à partager,
— ordonner que les revenus locatifs perçus par M. C depuis 1995 concernant la cave du XXX des anglais soient réintégrés dans la liquidation des comptes à faire entre les parties,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’ a pas tenu compte des remboursements de sécurité sociale encaissés par M. C,
— le condamner de ce chef à payer à Mme F la somme de 2.672 AA en remboursement desdits frais.
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le prix de vente du Cabinet médical vendu 30.000 AA et non 15.000 AA,
— dire et juger que la dite somme doit être réintégrée dans les actifs de l’indivision post communautaire,
— infirmer le jugement rendu concernant la vente de la voiture,
— réintégrer de ce chef la somme de 3.819 AA dans les actifs de l’indivision post communautaire.
— constater que le jugement n’a pas tenu compte de l’obligation pour M. C de gérer la communauté et l’indivision post communautaire en bon père de famille, et de fournir à madame F le décompte précis de sa gestion en application des articles 815-8, 815-12, 1873-10 alinéa 2 et 1873-11 du Code civil,
— constater que M. C doit être déclaré responsable de ses manquements à ses obligations de gestionnaire de la communauté 'en bon père de famille’ conformément aux articles précités du Code civil,
— condamner M. C à titre de réparation à procéder au règlement des sommes qu’il aurait dû verser à Mme F de juin 1995 à juin 2015 dans le cadre 'une gestion de 'bon père de famille’ et ce, en l’état des éléments objectifs retenus par les rapports d’expertise de Mme H Miletto et de M. E
— condamner de ce fait M. C à verser d’ores et déjà à Mme F la somme de 441.495,15 AA correspondant aux loyers qu’il aurait dû normalement percevoir de juin 1995 à juin 2015 avec les intérêts de droit à compter de juin 1995 : l’absence de règlement des dits loyers n’étant dû qu’à la gestion catastrophique de M. C , alors qu’il a été constaté par le rapport de Mme H Miletto qu’en 1995, l’ensemble desdits biens étaient loués.
— condamner M. C à verser à Mme F la somme de 300.000 AA à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. C aux entiers dépens en ce, compris le paiement à sa charge exclusive des frais des 3 expertises judiciaires et ce, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— condamner M. C à. 5.000 AA du chef de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur K C s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande dans ses dernières écritures portant appel incident en datez du 11 septembre 2015 de :
— prendre acte que ni madame M F, ni Monsieur K C ne font appel des dispositions du jugement déféré relatives : à l’homologation du protocole d’accord de partage partiel en date du 28 avril 2009 concernant la répartition entre les parties des biens immobiliers communs, à l’exception de la villa de Valbonne et de la soulte devant être verser par madame F à monsieur C, d’un montant de 2.700 AA ; que la somme de 5.868 AA, correspondant au prêt CCF, constitue une dette de I’indivision post-communautaire envers Monsieur K C.
— prendre que I’acte authentique de partage partiel a été régularisé le 9 avril 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de la Villa de Valbonne avec mise à prix à 700.000 AA, dit que Monsieur C était débiteur envers I’indivision post- communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du bien sis à XXX, d’un montant de 142.586 AA, dit que Monsieur C est débiteur envers I’indivision post- communautaire de la somme de 15.000 AA, montant du prix auquel il a cédé le 11 mai 2007 son fonds libéral de cabinet médical, dit que Madame F est débitrice envers I’indivision post-communautaire, au titre des fonds par elle retirés du compte commun des époux à la banque Paluel-Marmont de la somme de 73.175,53 AA, débouté madame F de sa demande relative au contrat d’assurance vie Q R mixte n°060305616, pour un montant de 23.197,10 AA, débouté Madame F de sa demande relative au paiement par monsieur C de la somme de 3.819 AA au titre de la voiture, débouté Madame F de sa demande relative au paiement par monsieur C de la somme de 2.672 AA au titre de frais médicaux dont elle aurait fait l’avance et qui aurait été remboursé à ce dernier, dit que I’indivision post-communautaire est débitrice envers monsieur C, au titre du remboursement fait par celui-ci de ses deniers personnels des échéances des emprunts immobiliers afférents à 2 biens de la communauté : de la somme de 175.964 AA, au titre des mensualités du prêt immobiliers BNP, par lui réglées de juin 1995 au mois d’avril 2002 (terme du prêt), et de celle de 5.868 AA au titre des mensualités du prêt CCF, par lui réglées de juin 1995 à juin 1996 (terme du prêt), dit que I’indivision post-communautaire est également débitrice envers K C : du montant de toutes les taxes foncières afférentes aux 8 biens immobiliers indivis par lui acquittées de ses deniers personnels depuis le 14 juin 1995 jusqu’au jour du partage à intervenir et dont le montant devra être totalisé par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, du montant des charges de copropriété relatives aux 8 biens immobiliers par lui réglées de ses deniers personnels, afférentes à la période postérieure au décompte fait par l’expert, ainsi que du montant de tous frais nécessaires par lui exposés, après le 14 juin 1995, pour l’entretien et la conservation des biens indivis et dont il devra justifier devant le notaire liquidateur, donné acte à M F : d’une part, de ce qu’elle reconnaît avoir encaissé au titre des loyers indivis la somme de 53.758 AA, et d’autre part, de ce qu’elle a finalement perçu l’ intégralité descendions alimentaires et prestations compensatoires échues dues par K C, dit que les dépens, en ce compris les frais des 3 expertises judiciaires, seront employés comme frais privilégiés de partage, en accordant à la SCP Berdah-Mamillo-Culioli, avocat qui en a fait la demande le bénéfice de I’article 699 du code de procédure civile.
— recevoir K C en son appel incident, et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement déféré quant à ses autres dispositions,
— dire et juger que Madame M F doit rapporter à la Communauté la somme de 95.179,82 AA au titre des sommes qu’elle a saisi, une fois les sommes saisies au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire,
— dire et juger qu’aucune somme au titre des contrats d’assurance Vie Generali ne doit être portée à l’actif de I’indivision post-communautaire, madame F et monsieur C ayant, d’un commun accord, sollicité leur rachat et procédé entre eux à un partage des sommes à part égale,
— dire et juger qu’aucune somme au titre des contrats d’assurance vie Q R, à savoir les contrats Retraite Prévoyance et Mixte n°06026385, ne doit être portée à l’actif de I’indivision post-communautaire, aucun document ne permettant de corroborer les montants n’étant rapporté,
— dire et juger qu’aucun somme au titre du contrat d’assurance vie Q R, contrat Lions Retraite, ne doit être portée à l’actif de I’indivision post-communautaire, dans la mesure où un capital n’était versé qu’en cas de décès de monsieur C avant son 75e anniversaire.
— dire et juger que la somme de 296.952,62 AA, correspondant à l’ensemble des charges, frais, travaux etc. payée par m monsieur C sur ses deniers personnels depuis le 14 juin 1995, constitue une dette de I’indivision post-communautaire envers lui,
— dire et juger que la somme de 258.295 AA correspondant à l’ensemble des taxes foncières, taxes professionnelles, CSG, plus-value et honoraires de gestion payés par m monsieur C sur
ses deniers personnels constitue une dette de I’indivision post-communautaire envers lui.
— Condamner madame M F à rembourser à monsieur K C les sommes par lui prises en charge pour son compte, en 1995, soit la somme de 29.093 AA,
— condamner madame M F à payer à monsieur K C la somme de 200.000 AA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée (soit 10.000 AA par an).
— débouter madame M F de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que l’entrepôt, lot n°29, sis à XXX, est attribué à monsieur K C, moyennant le paiement d’une somme de 4.000 AA,
En toutes hypothèses :
— condamner madame F à payer à monsieur C la somme de 75.000 AA sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner madame F aux entiers dépens, en ce compris les honoraires des différents experts, au profit de Me Jérôme Culioli, Avocat sous sa due affirmation de droit.
*************
Concernant les saisies-attribution pratiquées,
Madame M F a fait pratiquer dès le mois de mai 1995 plusieurs procédures de saisie-attribution sur les loyers des biens communs aux fins de recouvrer successivement la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non-conciliation, puis la prestation compensatoire ordonnée par le jugement de divorce du 19 janvier 1998, saisies dont elle aurait donné mainlevée en octobre 2000 mais soutient cependant avoir perçu à ce titre jusqu’en novembre 2002 la somme de 153.817,45 AA.
Il ressort des documents mis au dossier que toutes les contestations relatives au montant de la prestation compensatoire et aux mesures de saisies ont été rejetées par des décisions de justice dont le jugement du 14 janvier 200 confirmé par arrêt du 2 mai 2002.
Madame F soutient que ces mesures ne portaient que sur le recouvrement des dettes personnelles de monsieur C à son égard et en aucun cas sur le montant des revenus locatifs revenant à la communauté et qu’il y a donc lieu, réformant le jugement de ce chef, de réintégrer dans les actifs devant être partagés, le montant des sommes saisies au titre des pensions alimentaires et prestations compensatoires. Elle précise que la seule saisie-attribution qui a porté sur les revenus locatifs était celle pratiquée à l’égard de monsieur X qui n’a plus été honorée à compter du 30 octobre 2009.
Elle conteste la demande de monsieur C concernant la somme de 95.179,82 AA relativement aux saisies de ses parts sur ses revenus locatifs qui ont été annulées par jugement du juge de l’exécution en date du 10 avril 2006 au motif que l’état des comptes ne permettait pas un tel recouvrement.
Elle incrimine le rapport de l’expert Z en ce qu’il a commis une confusion entre les dettes personnelles de monsieur C et les revenus locatifs revenant à l’indivision et en ce qu’il n’a pas exigé l’ensemble des justificatifs de gestion de la part du gestionnaire professionnel et du syndic et ce malgré ses demandes réitérées.
Monsieur C répond que l’expert Z a évalué à la somme de 57.445,14 AA au jour du dépôt de son rapport les revenus locatifs, ce qui a été entériné par le tribunal.
Effectivement, l’expert Z a établi 14 pages de tableaux détaillant les loyers perçus des biens immobiliers loués et les charges réglées sur ces biens en tenant compte de l’ensemble des pièces qui lui ont été communiqués tant par monsieur C que par les gestionnaires professionnels et syndics ; que ce travail détaillé est corroboré par les nombreuses pièces communiquées présentement il y a lieu de retenir cette évaluation à actualiser par les versements et paiements ultérieurs et de confirmer le jugement à cet effet.
Monsieur C demande que soit rapportée à la communauté la somme de 95.179,82 AA portant sur des saisies-attribution des loyers pratiquées par madame F à hauteur de 11.544,35 AA (Maître D), 19.138,41 AA (maître Y), 26.583 AA (CPAM), 25.468,41 AA (maître D), 7.400,65 AA (maître D),
Cependant, ces saisie-attribution ayant été effectuées en règlement de ses dettes propres relatives au paiement des pensions alimentaires et prestation compensatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la vente du cabinet médical
Il ressort de l’acte de cession du cabinet médical (droit de présentation de clientèle et éléments corporels meublants et professionnels) en date du 11 mai 2007 qu’il a été cédé au prix de 15.000 AA.
Madame F qui n’argumente pas cette demande et ne communique aucun document probant contraire au soutien de celle-ci tendant à voir fixer ce prix de cession à la somme de 30.000 AA, doit être déboutée.
Il convient de confirmer le jugement à ce titre.
Sur les revenus des biens indivis,
Comme l’a déjà relevé le tribunal malgré trois expertises judiciaires successives les parties, pourtant divorcées depuis le 19 janvier 1988 continuent à s’opposer sur les comptes de communauté et chacune d’elles continuant à soutenir que c’est la partie adverse qui a mis obstacle au règlement de cette indivision.
Monsieur K C a administré seul l’indivision post communautaire depuis le 14 juin 1995 et a confié l’ensemble des biens immobiliers indivis à la société Centrazur, puis France Azur Gestion et G.
Il rappelle les conclusions de l’expert Z retenues par le tribunal desquelles il ressort un solde créditeur de 57.445,14 AA au jour de son rapport le 18 juillet 2012 qui doit être réactualisée en fonction des loyers perçus depuis et des charges y afférente payées.
Il indique que la gestion des biens dépendant de l’indivision est déficitaire, les loyers perçus ne permettant pas de faire face à l’ensemble des charges : honoraires de gestion, charges syndicales, taxes, travaux, assurances etc.
Madame F fait valoir que l’expert H Miletto a relevé le 25 septembre 2002 que l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision post communautaire était loué et générait un revenu de 2.316.822 francs soit 353.197 AA et qu’il convient de rapporter cette somme dans l’actif de la liquidation post-communautaire.
Madame F soutient que monsieur C est redevable au titre des loyers :
— de juin à décembre 2012 à hauteur de : 1. 160.138, 70 AA soit la part de loyers lui revenant de : 580.069,35 AA.
— de 2003 : 101.276 AA, soit la part de loyers lui revenant : 50.638 AA,
Soit au total : 1.160.138,70 AA = 101.276 = 1.261.414,70 AA à laquelle il convient de déduire 30% de charges :378.424,40 soit la somme de 882.990,30 divisée par 2 : 441.495,15 AA.
Et que les comptes doivent être actualisés comme suit :
sommes totales des loyers 1261414,70 : 2 =
conclusions Maître Flamant : 630707, 35 AA
30% des charges de syndics taxes foncières et travaux : 189212 ,26 AA
total : 441495, 09 AA
intérêts pour retard de paiement : 275 000 AA
somme devant m’être réglée suivant les conclusions de Flamant : 152 840 AA
valeurs mobilières (rapport H) : 18175 AA
total : 887510,09 AA
sommes encaissées par mme F :
de Centrazur de mr C et de Paluel Mannont : – 90 804 AA
total : 796706,09 AA
Assurances vies 100 000 – 86027 = 13973 AA
Loyers année 2014 : 45158 AA
Paluel et Marmont : 37046 AA
Avocat mme Welker (expulsion) : 1120 AA
Déclaration huissier D (rapport Garnbet)
signification huissier : 8120 AA
frais d’huissier : 1672 AA
Maître Domanawitch récupération charges syndic 4000 AA
total : 907795,09 AA
Prêt cabinet 50 prornenade des anglais : -54170 AA
XXX : -5168 AA
total : 848 457 ,09 AA
Encaissement G pour 50 promenade des anglais mois de nov 2012 : 1563 AA
Mr C a encaissé tous les loyers du XXX des anglais depuis juillet 2007
jusqu’à décembre 2014 et le syndic G (durant sa gestion de juillet 2012 à décembre 2014)
n’étant plus gestionnaire de cet appartement n’aurait donc jamais dû payer les charges de
syndic, les taxes foncières et la rénovation ainsi que l’ameublement et l’électricité du cabinet
pour une somme qui s’élève à (voir détail pour cette somme dans le document factures
travaux 50 promenade des anglais syndics et taxes) Mémoire
syndic et mise en état du 50 promenade des anglais (joindre document) : 37574 AA
frais accessoires honoraires D : 3000 AA
soldes DP Art. 8 : 261 1,75 AA
entrepôt 50 prom des anglais : 33857 AA
montant des loyers encaissés par mr C : 66280 AA
assurances Q R : 77542 AA
loyer du ler janvier au 15 avril 2015 + villa de janvier à juin 2015 : 15182 AA
location appartement 50 prom des anglais juin 95 à juin 2007 : 143576 AA
Total : 1 229660,84 AA
Elle fait valoir qu’il y a lieu de répartir les revenus locatifs entre les parties de 2012 à 2015 à hauteur de la somme de 84.178,/ 2 : 42.089 AA relativement à la gestion de trois biens immobiliers par le Cabinet G.
Elle soutient ces sommes doivent être rapportées à l’indivision communautaire qui seront assorties des intérêts légaux à compter du jour où les dites sommes seront récupérées.
Document factures travaux syndic et taxes foncières du 50 promenade des anglais selon le relevé d’G (année 2012 à 2014)
spcs plombier : W AA
axa assurances : 492,20 AA
axa assurances : 65,21 AA 40 pour cent acompte plomberie : 1296,80 AA
transport meubles : 80 AA
remboursement meubles mr C : 227 AA soldes travaux : 1059 AA
soldes travaux : 1920 AA
Maraldi : 4211 AA
travaux plus meuble peintures : 2775 AA
Electricien (facture excessive pour ce qu’il y avait à faire) : 2674,25 AA
volets 669,82 AA
achats mobiliers 600 AA
leroy merlin (salle de bain) 751,15 AA
achat 2 télévisions (or une seule TV se trouve au cabinet) 1577,06 AA
axa : 170 AA
installation plomberie : 3167 AA
Edf : 99 AA
total : 18162,47 AA
40 pour cent acompte plomberie : – 1296,80 AA
total 16865,67 AA
Madame F conteste que monsieur C ait pris en charge les frais relatifs au XXX à hauteur de la somme de 284.427 AA. Elle soutient que la cave de ce bien a été loué à un certain monsieur B et que le montant de cette location doit être réintégré dans les comptes de liquidation.
Elle demande par ailleurs que la cave entrepôt soit réintégrée dans les actifs à partager.
report : 16865, 67 AA
Impôts et taxes foncières du 50 prom des anglais 2011 : 1152 AA
impôts et taxes foncières du 50 prom des anglais 2012 : 1840 AA
Impôts et taxes foncières du 50 prom des anglais 2013 : 1873 AA
axa 2013 184,48 AA
syndic rossini 1500 AA
syndic rossini 800 AA
syndic rossini 1386,03 AA
syndic rossini 1261,97 AA
syndic rossini 712 AA
syndic rossini 1892 AA
syndic rossini 235,74 AA
total : 12837,22 AA
achat meubles cuisine : 787l,l2 AA
Total : 37573,94 AA
Elle soutient que monsieur C ne justifie pas que les taxes foncières aient été payées de ses deniers.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des très nombreuses pièces communiquées par monsieur C et du rapport de l’expert Z que si les biens immobiliers généraient des loyers ils étaient également affectés de charges nombreuses, réglées, pour éviter la dépréciation des biens et permettre le mise en location ou éviter des poursuites qui résulteraient des non paiements des appels de fonds, taxes foncières, de sorte que la gestion était globalement déficitaire ou de faible rendement, et dès lors, les comptes tels que présentés par madame F, incomplets, et non justifiés pour partie, concernant par exemple la location de la cave du 50 promenade des anglais, il n’y a donc pas lieu de rapporter la somme de 353.197 AA dans l’actif de la communauté, comme sollicité.
Sur les contrats d’assurance-vie,
* compte Paluel Marmont madame F précise qu’elle a transféré sur son compte personnel la somme de 486.016 francs (74.092 AA) qui se trouvait sur le compte communautaire qu’elle a utilisé pour vivre étant donné les défaillances dès l’origine de monsieur C concernant le règlement de la pension alimentaire et ne l’a jamais fait fructifier.
Il y a lieu de constater qu’il n’est tiré aucune conséquence juridique au niveau de l’appel sur la somme de 73.175,53 AA pour laquelle le tribunal a dit qu’elle devait être rapportée par madame F.
* concernant le contrat mixte n° 060305616 du Q R madame F indique qu’il n’est pas justifié qu’il ait fait l’objet d’un rachat en 1970 et qu’il n’aurait pas été réemployé.
Cependant, il n’est pas contesté que ce contrat n’était plus en cours lors de la dissolution de la communauté de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté tout rapport à la communauté de ce chef, madame F à qui incombe la preuve du rapport sollicité n’apportant aucun élément justificatif à cet effet.
Madame F demande qu’il soit porté à son actif la somme de 20.000 AA, monsieur C ayant prélevé cette somme en 2008, mais il est justifié que monsieur C a payé seul le montant des cotisations des contrats d’assurance vie à hauteur de 25.362 AA de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande. Elle demande également le rapport de la somme de 14.412.85 AA en faisant valoir qu’elle n’a perçu de la part des assurances vie que la somme de 86.227,61 AA sur 100.640,46 AA qui lui revenait soit , selon elle la somme de 28.825,70 AA.
Monsieur C de son côté soutient qu’aucune somme au titre des contrats Zurich devenu Generali n° 19601483 et 19601473 ne doit être portée à l’actif de la communauté car d’un commun accord les parties en ont sollicité le rachat.
Il est justifié et non contesté que ces contrats ont été rachetés par les parties et que les sommes perçues ont été redistribuées entre les parties.
A défaut pour madame F de justifier du montant globale des sommes provenant du rachat des contrats d’assurance vie elle est infondée en sa demande tendant à se voir attribuer une somme de 28.825,70 représentant selon elle la différence entre le montant perçu et celui qu’elle devait percevoir, alors que monsieur C justifie que chacune des parties a perçu la somme de 86.227,61 AA. Il s’ensuit que sa demande à ce titre doit être rejetée.
Monsieur C demande l’infirmation du jugement concernant le contrat mixte n° 06026385 car aucun document permettant de corroborer les montants n’est rapporté. Cependant ce contrat a été mentionné par l’expert Z en page 33 de son rapport pour la somme de 16.574,71 AA et monsieur C ne justifie pas de l’historique de ce contrat de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’il devait être compris dans l’actif post-communautaire.
Concernant le contrat Lions Retraite celui-ci ne versait un capital qu’en cas de décès de monsieur C avant son 75e anniversaire, âge qu’il a dépassé. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement à ce titre qui a dit et jugé qu’il devait être compris dans la masse active post communautaire.
Sur les remboursements de sécurité sociale,
Madame F fait valoir qu’elle a du faire l’avance de la somme de 2.676 AA au titre des frais médicaux qui a été ensuite remboursée à monsieur C qui seul pouvait encaisser ces sommes.
Cependant monsieur C réglait les cotisations afférentes à sa prise en charge à 100% de ses soins. A défaut de justifier que monsieur C a perçu le remboursement de la somme dont le paiement est sollicité, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande à ce titre.
Sur la vente du véhicule,
Madame F soutient qu’il appartient à monsieur C de justifier de la destination de ce véhicule qui faisant partie de la communauté.
Cependant, monsieur C fait valoir que ce véhicule avait pris en leasing et restitué de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande à ce titre étant précisé que madame F n’indique pas de quel véhicule il s’agit, ni ses caractéristiques pour faire une quelconque estimation.
Sur la vente de la villa de Valbonne
Madame F demande de prendre acte de l’accord des parties pour vendre à l’amiable ce bien immobilier. Cependant monsieur C sollicite à ce titre la confirmation du jugement ayant ordonné la licitation de ce bien sur la mise à prix de 700.000 AA.
En regard de l’ancienneté des opérations de liquidation, de l’absence de communication de tout document tels que mandat de vente, compromis, il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre.
Sur le prêt immobilier afférent aux biens du XXX,
Madame F conteste le jugement en ce qu’il a jugé que l’indivision post communautaire serait redevable de la somme de 175.964 AA concernant le prêt consenti par la BNP relativement au bien XXX car elle conteste les règlements de monsieur C à ce titre et indique qu’il y a lieu de tenir compte des remboursements effectués avant l’assignation en divorce. Elle précise qu’elle ne peut être redevable que sur une période de 59 mois soit sur un total de 2.064,31 AA x 59 = 121. 794, 29 AA.
Cependant l’expert E n’a évalué pour la période du 14 juin 1995 (jour de l’assignation en divorce) au mois d’avril 2002 que le montant des échéances de prêt remboursées par le seul monsieur C à hauteur de 175.964 AA, somme corroborée par le tableau d’amortissement du prêt communiqué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef qui a compris cette somme dans le passif post-communautaire.
Sur l’attribution de l’entrepôt cave du 50 promenade des anglais.
Monsieur C sollicite l’attribution de cet entrepôt cave moyennant paiement d’une soulte de 4.000 AA.
Madame F conteste l’évaluation faite par l’expert H Miletto qui ne porte que sur la cave et non l’entrepôt cave , sans communiquer d’élément probant contraire. Dès lors que le bien immobilier du XXX a été attribué avec la cave y afférente à monsieur C et que l’entrepôt cave lot N° 29 est attaché à ces deux lots il convient de l’attribuer à monsieur C moyennant la somme de 4.000 AA celui-ci ayant été évalué à 8.000 AA selon l’estimation communiquée par monsieur C;
Sur la responsabilité de monsieur C dans la gestion des biens indivis,
En application des articles 815-8, 815-12 ,1873-10 et 1873-11 monsieur C chargé de la gestion des biens dépendants de l’indivision était tenus d’en établir un état, d’en rendre compte et de répondre des éventuelles fautes dans sa gestion.
Madame C reproche à monsieur C de ne pas avoir géré ces biens en bon père de famille : villa non louée de 2004 à 2012, absence d’augmentation des loyers depuis 1995, taxes foncières non récupérées sur les locataires conformément aux baux, absence de recouvrement des impayés et de ne pas avoir rendu compte de sa gestion et communiqué les éléments justificatifs nonobstant ses demandes réitérées à cette fin.
Cependant, l’ensemble de la gestion des biens immobiliers indivis a été confiée, en regard de l’importance du patrimoine composé de huit biens immobiliers et, à l’exception du 50 promenade des anglais, à un professionnel en la personne de la société Centrazur puis la société France Azur Gestion et à compter de juillet 2012 au Cabinet G, et que l’ensemble des documents justificatifs ont été remis aux experts judiciaires successifs.
Madame F n’établit pas que ce patrimoine ait été anormalement géré alors que l’expert Z a pu établir en regard des justificatifs qui lui ont été produits un état détaillé relativement à la gestion locative en mentionnant le montant des loyers perçus et les charges afférentes aux locations sans que des manquements aient été relevés, l’expert mentionnant qu’en aucun cas il n’a pu remettre en cause la véracité des relevés reçus.
La S.A.R.L. France Azur Gestion ayant précisé que les rééditions des comptes trimestriels étaient adressées à chacun des deux co-indivisaires, qu’elle avait très souvent madame F au téléphone et que celle-ci était systématiquement invitée à se déplacer dans ses locaux pour consulter les pièces des dossiers si elle le souhaitait.
Par ailleurs il est établi que ces professionnels ont été confrontés à des impayés, contraignant monsieur C a engagé plusieurs procédures judiciaires, des frais de travaux rendus obligatoire pour permettre la location, à des difficultés de gestion résultant de la saisie-attribution des loyers au profit de madame F qui a perçu directement des loyers du local loué à monsieur X et indique qu’elle aurait elle-même confrontée à des non paiement de loyers à ce titre, celle-ci donnant par ailleurs des consignes contraires à ceux de monsieur C concernant le règlement des charges mettant en difficulté le gestionnaire. Un des biens étant par ailleurs occupé par un des enfants commun du couple.
Monsieur C communique aux débats les justificatifs pour chaque bien des appels de fonds, comptes de copropriété, travaux auxquels s’ajoutent ceux relatifs aux taxes foncières de 1995 à 2012, CSG et honoraires de gestion.
Il ressort de l’ensemble des documents communiqués que les comptes de gestion étaient généralement déficitaires ou présentaient un résultat bénéficiaire faible de 1997 à 2012.
Il s’en suit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de monsieur C sur le montant des frais payés pour le compte de la post-communauté.
Monsieur justifie par les très nombreuses pièces qu’il communique en pièces N° 12 et 13 et 30 qu’il a réglé de ses deniers personnels du 14 juin 1995 jusqu’au 9 avril 2015 la somme de 296.952,62 AA au titre des frais divers relatifs aux biens immobiliers indivis, charges de copropriété, frais d’entretien, travaux ..il convient en conséquence de dire et juger que cette somme sera comprise dans le passif post-communautaire.
A cette somme doit être ajoutées celle de 141.915 AA correspondant aux taxes foncières de 1995 à 2012 réglées par lui seul (pièce 12) et celle de 116.380 AA aux titres des taxes professionnelles, CSG, plus-value, honoraires de gestion.
Sur la demande de remboursement de la somme de 29.093 AA et celle en paiement de dommages et intérêts formées par monsieur C
Monsieur C demande le remboursement de la somme de 29.093 AA représentant des frais de déménagement et frais annexes de madame F début d’année 1995 engagés pour son compte ; outre le fait que cette demande est particulièrement tardive, elle ressortit d’une obligation naturelle spontanée lors de la séparation du couple non fondée qui doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
La présente demande et les contestations de madame F en regard de la diversité du patrimoine ne revêtent aucun caractère manifestement abusif mais ne constituent que l’exercice normal d’un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 30.000 AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Reçoit partiellement l’appel incident de l’intimé,
Réforme le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie Zurich devenue Generali n° 19601483 et 19601473 et le contrat Lions Retraite devaient être compris dans l’indivision post-communautaire,
En conséquence dit que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie Zurich devenue Generali n° 19601483 et 19601473 et le contrat Lions retraite , n’ont pas à être compris dans l’actif post-communautaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Attribue l’entrepôt cave du XXX à monsieur C moyennant la somme de 4.000 AA.
Dit que le passif de la post communauté comprendra les sommes de 141.915 AA au titre des taxes foncières payées par monsieur C seul de 1995 à 2012 et la somme de 116.380 AA aux titres des frais de taxes professionnelles, CSG, honoraires de gestion payés par monsieur C seul,
Condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 30.000 AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de l’intimé,
Condamne l’appelante aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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