Confirmation 19 juillet 2017
Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 17/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 13/07700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 13 RUE JEAN BEAUSIRE ET 16 RUE DES TOURNELLES c/ Mutuelle MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE, Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 14 RUE DES TOURNELLES - 75004 PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04125 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/07700
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet MABILLE (exploitant sous l’enseigne MAVILLE IMMOBILIER), SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 986 758, dont le siège social est […], représentée par son représentant légal domicilié audit siège
C/O CABINET MABILLE (SAS MAVILLE IMMOBILIER),
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, et plaidant par Me Karine LAVOREL, AARPI OLLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
INTIMEES
Madame E-F X
née le […] à Roubaix
22 rue du Mont-Cenis
[…]
Représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA SULLY GESTION, administrateurs de biens, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/O société ORALIA SULLY GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
ayant pour avocat plaidant : Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Mutuelle MUTUELLES REGIONALES D’ASSURANCE ancien assureur du Syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES
société d’assurances cotisations variables,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me E SALAUN, SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B.420
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme E-F X est propriétaire du lot n° 16 (un studio de 30 m²) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé […].
Courant 2001, Mme X a connu des problèmes d’humidité dans son bien qui se situaient particulièrement au plafond, à droite de la cheminée et en haut du mur de séparation de la cuisine et de la salle de bains.
Malgré des travaux de rénovation, l’humidité a persisté dans le studio de Mme X, ce qui l’a poussé à déclarer un sinistre auprès de son assureur, la MAIF, le 18 août 2003, en ce qui concerne particulièrement une infiltration constatée entre son plafond et le plancher bas de Mme Y, propriétaire de l’appartement situé au 1er étage.
Se plaignant de la persistance de l’humidité dans son studio, ce qui a conduit son locataire à quitter les lieux en juillet 2005, et de l’inertie du syndic, Mme X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. D Z, par ordonnance de référé du 5 février 2008 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] 4e, de la société Thelem assurances anciennement dénommée Mutuelles régionales d’assurances (MRA) et de Mme Y.
Par ordonnances des 9 décembre 2009 et 28 décembre 2009, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Art Métal, propriétaire de locaux jouxtant le lot de Mme X, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé […] et […].
M. Z a déposé son rapport le 23 septembre 2011 au terme duquel il conclut notamment qu’il 'apparaît sur un plan général, hormis les particularités de chacun des deux immeubles : mise en oeuvre d’origine, présence d’humidité ambiante conséquente au sol, à sa nature, niveau par rapport à la Seine, entraîne une multiplicité de causes possibles à cette humidité, ou plus ou moins avérée, mais toujours liées'.
L’expert a estimé que les désordres constatés chez Mme X sont dus : aux travaux réalisés dans ses pièces d’eau, mais également à un certain état des parties communes des immeubles des […] et […], et il a proposé de partager les responsabilités de la façon suivante :
— 70 % à la charge de Mme X,
— 15 % à la charge du syndicat du […],
— 15 % à la charge du syndicat du […].
Par actes des 20, 22 et 15 avril 2013, Mme E-F X a assigné le syndicat
des copropriétaires du […] 4e, le syndicat des copropriétaires du […] et […] et la société Thelem assurances anciennement dénommée MRA, aux fins de voir, au terme de ces dernières écritures et au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires du […] à effectuer des travaux sur ses parties communes, à savoir la réfection de l’appui en zinc, la réfection et le ravalement du mur pignon, la réfection de la canalisation et la purge des gravats du plancher haut du salon au droit de toute la zone endommagée par les infiltrations, condamner, sous
astreinte, le syndicat des copropriétaires du […] à effectuer l’évacuation du bac à terre, la réfection du chéneau et d’une partie de la couverture. Elle a demandé à ce qui lui soit donné acte qu’elle accepte d’effectuer les travaux de rénovation de sa salle d’eau. Elle a sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser les sommes de 78.997 € au titre du préjudice locatif et 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 80 % du montant des dépens incluant les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] et […] et la société Thelem assurances se sont opposés à ces demandes, le premier syndicat sollicitant en outre la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 30.000 € de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic bénévole, M. H-I J, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, la SAS Maville immobilier-cabinet Mabille, responsables à hauteur de 50 % chacun des désordres occasionnés au bien de Mme E-F X,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à Mme E-F X, la somme de 2.145,60 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et relatif aux deux factures portant sur le désengorgement de la descente des eaux vannes,
— débouté Mme E-F X de sa demande liée à la prise en charge de ses travaux de réfection de son plafond,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à Mme E-F X la somme de 32.528,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice locatif,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] à verser à Mme E-F X, la somme de 32.528,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice locatif,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à procéder à la réfection de l’appui en zinc, à la réfection et au ravalement du mur pignon, à la réfection de la canalisation et à la purge des gravats du plancher haut du salon de Mme E-F X au droit de toute la zone endommagée par les infiltrations et ce, comme préconisé par M. Z, expert judiciaire, dans son rapport du 23 septembre 2011, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] et […] à procéder au remplacement complet du chéneau défectueux ainsi qu’à la réfection de la bavette de fenêtre et au remplacement de la vitre sur châssis tels que préconisés dans la facture de l’entreprise Gosselin en date du 25 janvier 2011, et ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour, qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme E-F X de sa demande visant l’évacuation du bac à terre appartenant au syndicat des copropriétaires du […] et […],
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] et […] de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires du […],
— condamné la société Thelem assurances à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du […] des condamnations prononcées à son encontre dans le litige qui l’oppose à Mme E-F X, à l’exception des condamnations relatives aux travaux de réfection,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] et […] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 80 %,ainsi qu’à payer à Mme E-F X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] et […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 février 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et […] représenté par son syndic la société par actions simplifiée Mabille Immobilier, appelant, invite la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— constater les fautes de Mme E-F X,
— constater qu’il a effectué :
* en cours d’expertise :
• la réparation et le nettoyage complet des chéneaux,
• le décrochage complet du lierre se trouvant aux droits de la jardinière et l’évacuation de la terre mitoyenne au mur,
• la réfection de la couverture et notamment de l’angle de la couverture,
* dès 2013 (soit deux ans avant les constats d’huissiers réalisés par Mme E-F X) :
• l’enlèvement complet de la terre, du pied de lierre, des pierres du jardinet, l’abattage de l’arbre et des racines et la mise en décharge,
• la disparition complète de l’ouvrage critiqué : la démolition complète du muret de jardinière, piochage et réparation du sol, pose d’une chape étanche et inclinaison de la pente en direction opposée au mur mitoyen, création d’une étanchéité en périphérie sur les murs de l’immeuble,
• la réfection de la zinguerie,
* immédiatement après le jugement entrepris, alors que ces travaux n’étaient pas prescrits par le
rapport d’expertise et résultent uniquement du jugement entrepris :
• la fourniture et l’installation d’un nouveau chéneau,
• la fourniture et la pose d’une nouvelle vitre armée,
— constater la persistance des désordres malgré la réalisation de l’ensemble des travaux mis à sa charge,
— constater que l’appui de la fenêtre (ou bavette de la fenêtre), appartient au syndicat du […] et non à lui, de sorte que sa responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée à ce titre,
— constater que le syndicat du […] a attendu d’être condamné sous astreinte par le jugement pour effectuer les travaux prescrits par le rapport d’expertise,
— constater que Mme X a tardé à effectué les travaux de réfection des installations sanitaires de sa salle de bains et de sa cuisine prescrits par le rapport d’expertise,
— constater qu’il n’est pas démontré de fautes de sa part, ni de lien de causalité,
— constater que Mme E-F X ne rapporte la preuve, ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’elle invoque,
— juger que Mme E-F X a concouru à son propre dommage du fait de l’état de non-conformité avéré de ses installations privatives,
— débouter Mme E-F X de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’état de ses parties communes et /ou privatives constaté par l’expert judiciaire dans son rapport et les désordres constatés dans l’appartement de Mme X
— le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse ou la cour estimerait devoir retenir une part de responsabilité à son encontre,
— dire que Mme X ne rapporte la preuve, ni du principe, ni du quantum de son préjudice,
— débouter Mme X de ses demandes à son encontre,
— juger qu’il ne saurait être tenu du préjudice revendiqué par Mme X au-dela du mois d’octobre 2013, et, dans tous les cas, au plus tard au-delà du mois de janvier 2017, date de réalisation des travaux complémentaires prescrits par le jugement rendu,
— réduire sa quote-part de responsabilité à hauteur de 15 %, proportion retenue à l’époque par l’expert judiciaire,
sur la garantie du syndicat des coproprietaires […] et son assureur,
— constater que le syndicat des coproprietaires […] n’a pas immédiatement procédé aux travaux requis par l’expert,
— dire que seul le syndicat des coproprietaires […] pourrait être tenu
responsable de l’humidité persistante dans l’appartement de Mme X,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires […], la société Thelem assurances et la société Mutuelles régionales d’assurance, à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée en principal, intérêts et accessoires à son encontre,
pour le surplus,
— prendre acte qu’il s’en rapporte sur le fait que la société Mutuelles régionales d’assurance n’existerait plus et constituerait l’ancienne dénomination sociale de la société Thelem assurances,
— donner acte au syndicat des copropriétaires du […] de l’appel garantie formé à l’encontre de la société Thelem assurances pour le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre et statuer ce que de droit sur cet appel en garantie,
— rejeter l’appel en garantie formulé par la société Thelem assurances à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Mme E-F X ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 août 2020 par lesquelles Mme E-F X, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, de :
sur l’appel principal du syndicat du […],
— constater que le syndicat des copropriétaires du […] a attendu d’être condamné sous astreinte par le jugement pour effectuer les travaux,
— déclarer le syndicat du […], appelant, particulièrement mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le syndicat du […], conjointement avec le syndicat du […] responsables à hauteur de 50% des préjudices qu’elle a subis, résultant du défaut d’entretien des parties communes dont ils ont la charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du […] et […] responsable du trouble anormal de voisinage
qui lui a été occasionné,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat du […] à lui payer:
• 32.528,50 € pour le préjudice locatif,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
une partie des dépens,
• sur l’appel incident du syndicat […],
— constater que le syndicat des copropriétaires du […] où se trouve son appartement a également attendu d’être condamné sous astreinte pour réaliser les travaux indispensables sur ses propres parties communes (voir pieces adverses n° 5, 6, 9, 10, 11 et 12),
— déclarer particulièrement mal fondé le syndicat du […] en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le syndicat du […], conjointement avec le syndicat du […], est responsables à hauteur de 50% des préjudices qu’elle a subis, résultant du défaut d’entretien des parties communes dont il a la charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat du […] responsable du préjudice qu’elle a subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat du […] à lui payer les sommes de :
• 32.528,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice locatif,
• 2.145,60 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel relatif aux factures portant sur le désengorgement de la descente des eaux vannes,
• 5.000 € in solidum avec l’autre copropriété au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur son appel incident,
— réformer le jugement sur la répartition des dépens et dire que les syndicats du […] et le syndicat du […] devront solidairement 100 % de l’expertise judiciaire, condamnation prononcée in solidum avec le syndicat voisin mais à hauteur de 100% des frais engagés,
— la recevoir en sa demande pour le préjudice évolutif, à savoir son manque à gagner locatif qui a continué de courir depuis le prononcé du jugement du 18 novembre 2016, en l’absence de travaux des deux copropriétés,
— condamner in solidum le syndicat du […] et le syndicat du […] et son assureur, à lui payer la somme supplémentaire de 45.510 € telle que détaillée dans les motifs pour le préjudice locatif ayant couru de décembre 2016 à décembre 2019,
— mettre en mémoire les sommes supplémentaires qui pourraient être dues jusqu’au prononcé de l’arrêt, si l’appartement n’avait pas été remis en location à cette date,
— condamner in solidum le syndicats des copropriétaires du […], […] et le syndicat du […] aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 4e représenté par son syndic la société Oralia Sully, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1985, 1147 du code civil et L113-1 du code des assurances, à :
— débouter la société Thelem, son assureur, de son refus de garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté Mme X de sa demande liée à la prise en charge de ses travaux de réfection du plafond de son salon,
• débouté le syndicat des copropriétaires du […] et […] de son appel en garantie formé à son encontre,
• condamné la société Thelem à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celles relatives aux travaux de réfection,
— l’infirmer pour le surplus,
— juger que Mme X a concouru à son propre dommage du fait de l’état de non-conformité avéré de ses installations privatives,
— dire que l’absence de ventilation est à l’origine de la persistance de l’humidité dans l’appartement de Mme X,
— débouter Mme E-F X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 6.338,20 € TTC au titre des travaux de purge du plancher haut de son salon, outre la somme de 2.249,20 € TTC au titre des frais accessoires,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice collectif subi,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le tribunal considérerait que les parties communes de l’immeuble du […] auraient concouru aux désordres dans l’appartement de Mme X,
— juger qu’il ne saurait être tenu du préjudice revendiqué par Mme X au-dela du mois de mars 2017, date de réalisation des travaux sur parties communes,
— limiter sa responsabilite dans les proportions retenues par l’expert à hauteur de 15%,
en toute hypothèse,
— condamner Mme X ou tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2017 par lesquelles la societe Thelem assurances, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions lui faisant grief,
à titre principal,
— juger bien fondé le refus de garantie qu’elle a oppose, en application de la police
d’assurance souscrite auprès d’elle,
— la mettre hors de cause et débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, à titre très subsidiaire,
— rejeter toutes réclamations formulées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, à tout le moins à compter du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes réclamations formulées à son encontre au titre des travaux de réparation de la cause des désordres,
— rejeter l’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires du […] à son encontre,
— condamner le syndicat des coproprietaires du […] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme X et/ou tout autre succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
L’expert a relevé une très forte humidité dans le studio de Mme X, ce qui a eu pour
conséquence de créer des cloquages sur une hauteur de plus de soixante centimètres en périphérie de l’évier dans la cuisine, mais également une dégradation de la salle d’eau avec décollement du carrelage ainsi que du plafond du salon au droit d’une ancienne cheminée ;
La lecture des pièces versées à la procédure permet d’établir que les désordres subis et allégués par Mme X dans son studio sont établis, ceux-ci n’étant au demeurant pas contesté par les deux syndicat des copropriétaires ;
• Sur les causes et origines des désordres
Les désordres affectant le studio de Mme X ont plusieurs causes :
Dans la salle d’eau :
— une réalisation critiquable de la salle d’eau, à savoir un manque d’étanchéité du bac à douche et un manque de ventilation : ces causes incombent à Mme X ;
— un problème de bouchement de l’évacuation eaux vannes de l’immeuble causé par l’usage du WC (papier obstruant l’évacuation) : cette cause incombe au syndicat des copropriétaires du […] ;
— un problème d’évacuation (chute commune immeuble) des eaux usées vannes et eaux usées : cette cause incombe au syndicat des copropriétaires du […] ;
Dans le salon :
— infiltration en couverture en provenance de l’immeuble voisin du 13 rue Jean-Beausire-[…] : il existe un local commercial au […] qui jouxte le mur pignon situé contre l’appartement de Mme X ; l’expert a constaté la vétusté de la couverture de ce bâtiment C qui n’est plus étanche (chéneau le long du mur pignon et angle de la couverture en zinc) ;
— ce même mur pignon appartenant à l’immeuble du […], est lui même d’une vétusté avancée entraînant un manque d’étanchéité ; en outre, l’appui en zinc de la fenêtre donnant dans ce pignon n’étant plus étanche, l’eau s’infiltre dans l’épaisseur du mur donnant dans le studio de Mme X ;
— présence d’un bac en terre dans la cour de l’immeuble du 13 rue Jean-Beausire-[…] : le bac à terre n’est pas étanche, l’eau qu’il reçoit n’étant pas canalisée se propage dans les murs périphériques ; selon l’expert, un ou deux arbres plantés dans ce bac ont très certainement des racines dans le sol; il a constaté la présence de lierre dont les racines peuvent provoquer elles aussi des infiltrations dans le sol, et donc dans le mur périphérique ;
— défaut d’étanchéité du pavage de la cour de l’immeuble du […], qui permet à l’eau de s’infiltrer, ce qui a entraîné une partie des désordres ;
Dans le studio de Mme X, l’expert a constaté une remontée d’humidité par capillarité et les problèmes d’évacuation ; il note, d’une manière générale, que les sous-sols des deux immeubles ne sont que partiels et mal ventilés, ce qui participe pour partie à l’humidité constatée ;
Il ressort des constats d’huissiers réalisés en 2015 (pièces X n° 8 et 13) que l’humidité persiste dans le studio de Mme X malgré la dépose des installations sanitaires du studio de Mme X qui a eu lieu en fin d’année 2010 à la demande de l’expert, malgré les travaux réalisés par le syndicat du […] en cours d’expertise (réparation et nettoyage du chéneau, décrochage du lierre, réfection de la couverture) ;
En effet, en 2013, le syndicat du […] a, après voir procédé à l’enlèvement complet de la terre, du pied de lierre, des pierres du jardinet, l’abattage de l’arbre et des racines et la mise en décharge, fait disparaître complètement le bac à terre et posé une chape étanche en inclinaison de la pente en direction opposée au mur mitoyen et crée une étanchéité en périphérie des murs de l’immeuble ; la zinguerie a également été refaite ;
Concernant le défaut de ventilation, le procès verbal de constat du 10 avril 2015 de Maître A relève, dans le studio de Mme X (pièce X) n° 8) 'la présence d’une cheminée créant une aération naturelle. En effet, en enfonçant ma main dans l’âtre, je sens la fraîcheur ainsi qu’une légère ventilation’ ; l’huissier a constaté encore la présence d’une hotte dans la cuisine dont le conduit d’air extrait l’air côté cour, une VMC automatique laquelle se déclenche dès qu’un certain taux d’humidité est atteint ; cependant, s’agissant du conduit de cheminée, l’expert a mis en exergue le problème de l’étanchéité des conduits de fumée ; il indique que si ces conduits ont été chapeautés, ce qui est indispensable, il peut y avoir néanmoins des ruissellements, dus en particulier à des phénomènes de condensation ;
Le procès verbal de constat du 7 octobre 2015 (pièce X n° 13) constate qu’une des fenêtres du studio est ouverte, seul le volet étant fermé ; il est indiqué que Mme X a précisé que durant tout l’été les deux fenêtres sont restées ouvertes avec les volets fermés pour accélérer le séchage, mais en réalité rien n’établit avec certitude que les fenêtres soient restées constamment ouvertes ;
Début 2017, après le jugement, le syndicat du […] a installé un nouveau chéneau et posé une nouvelle vitre armée ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] justifie, quant à lui,de par les pièces produites avoir réalisé, début 2017, l’intégralité des travaux prescrits par le jugement :
— le ravalement du mur pignon et la réfection de l’appui en zinc : la réception est intervenue le 23 mars 2017 (pièce n°6) étant précisé que le principe de ces travaux avait été voté dès l’assemblée générale du 20 novembre 2015 (pièce n°7) et leur réalisation, lors de l’assemblée du 16 novembre 2016 (pièce n°8) suivant l’analyse des offres réalisée par M. B, architecte de la copropriété (pièce n°9),
— la réfection de la canalisation est intervenue au mois de mars 2017 (pièce n°10),
— la purge des gravats avec travaux de confortement au mois de mai 2017 (pièce n°11) ;
Le procès verbal de constat d’huissier établi par Maître C le 28 mars 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires du […] (pièce syndicat du […]) relève que l’humidité persiste ('il règne à l’intérieur une forte odeur d’humidité'), l’huissier ayant relevé un taux de 100 % d’humidité dans la salle de bains ;
Il est à noter que Mme X justifie par les factures produites (pièces n° 19 et 20) avoir chauffé son studio de 2017 à 2019, bien que celui ci ait été inhabité et inhabitable : pour la période du 28 octobre 2017 au 11 avril 2019, la consommation d’électricité (5.987 kWh) a été facturé 535,81 €, hors abonnement, taxes et contributions, et pour la période du 12 avril au 17 septembre 2019, cette consommation (1.171 kWh) a été facturée 108,91 €, hors abonnement, taxes et contributions ; en revanche, il n’y a aucune facture d’électricité antérieure au 28 octobre 2017 ;
Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 2018 que le taux d’humidité a fortement baissé sur les murs de la salle de bains (pièce X n° 17 ) : 41 % d’humidité sur le haut des murs le 30 octobre 2018, 40 % au même endroit le 12 mars 2019, 35 % le 22 août 2019 et 23 % le 7 octobre 2019, ce qui a permis à Mme X de réaliser les travaux dans la salle de bains à la fin de l’année 2019 (pièce X n°18 : facture de la société My Elec Services du 20 janvier 2020) ;
Il reste que Mme X ne justifie pas du chauffage de son studio pour la période antérieure au mois d’octobre 2017, notamment l’expert ne fait pas état du chauffage du studio lors de ses opérations qui se sont déroulés entre avril 2008 et mars 2011 et les procès verbaux de constats réalisés en 2015 ne mentionnent pas davantage le chauffage ;
Par ailleurs l’expert a constaté l’absence totale de ventilation dans le salon, la cuisine (il précise qu’une hotte aspirante ne peut être considérée en tant que ventilation permanente) et la salle d’eau (il indique que la ventilation haute de la salle d’eau n’est pas assez efficace et qu’il convient de faire poser une véritable extraction) ; concernant la cheminée (il indique que certaines sorties de cheminée auraient été chapeautées), l’expert a préconisé une recherche par caméra sur l’état et la perméabilité des anciens conduits de fumée qui passent dans l’épaisseur du mur entre le salon et la salle d’eau du studio de Mme X), qui n’a pas été réalisée ; en outre, l’ouverture des fenêtres mais avec volets fermés, telle qu’elle est établie en 2015, n’a pas été suffisante comme il a été vu ; il est à noter que le syndicat des copropriétaires du […] verse aux débats une photographie de l’extérieur du studio de Mme X prise le 29 août 2017 à 16h48 (4 / 48 PM) où les volets sont fermés (pièce n° 10) ;
La première cause réside dans la situation même des deux immeubles et explique la présence constante et la persistance de l’humidité jusqu’en 2019 malgré les travaux réalisés par les deux copropriétés : l’humidité par capillarité résulte directement de la nature du sol sur lequel sont construits les deux immeubles et du niveau de la Seine ; comme l’indique l’expert 'il apparaît qu’une grande partie de l’humidité présente dans les locaux serait due au fait que les immeubles sont érigés sans sous-sol’ ; l’humidité est donc généralisée dans les rez-de-chaussées compte tenu de l’absence de
cave ; par ailleurs, les cours extérieures ne sont pas étanches, entraînant inévitablement des infiltrations qui remontent dans les murs extérieurs et, pour partie, dans les parties, sols et murs, proches des façades ; l’humidité généralisée et persistante provient donc de la situation particulière des deux immeubles, en particulier celui du […] où se trouve le studio de Mme X, d’une part, de l’insuffisance de ventilation du studio d’autre part, la ventilation étant particulièrement nécessaire compte tenu de l’implantation du studio au rez-de-chaussée alors que l’immeuble n’a pas de sous-sol ;
La deuxième cause se rapporte au défaut d’étanchéité du bac à douche du studio de Mme X qui a perduré jusqu’en 2010, date de la dépose des installations sanitaires du studio de Mme X ;
La troisième cause est à chercher dans les défaillances des parties communes de l’immeuble du […] :
— le bouchement de l’évacuation des eaux vannes de l’immeuble,
— l’évacuation défaillante des eaux vannes et usées de l’immeuble,
— le défaut d’étanchéité du mur pignon et de l’appui en zinc de la fenêtre donnant sur ce mur pignon,
— le défaut d’étanchéité du pavage de la cour de l’immeuble qui permet à l’eau de s’infiltrer ;
La troisième cause réside dans les défaillances des parties communes de l’immeuble du […] :
— les infiltrations en couverture en provenance de l’immeuble du […] ;
— la présence d’un bac en terre non étanche dans la cour de cet immeuble : il a été vu que l’eau reçue dans le bac n’étant pas canalisée, se propage dans les murs périphériques derrière lequel se trouve le studio de Mme X ;
— la présence de végétaux (arbres, lierre) dans la cour de ce même immeuble dont les racines provoquent des infiltrations dans le sol et donc dans le mur périphérique ;
L’imputabilité de ces multiples causes doit être partagé selon les proportions suivantes :
— Mme X : 30 %
— syndicat des copropriétaires du […] %
— syndicat des copropriétaires du […] : 35 % ;
• Sur les responsabilités
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité de plein droit instituée par ces dispositions s’applique aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de l’auteur est engagée sans que ce trouble n’implique de faute de sa part, la preuve du trouble suffisant ;
Le syndicat des copropriétaires est également responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin ;
Il a été vu que les désordres constatés chez Mme X sont dus à l’implantation des deux immeubles, à l’état dégradé de leurs parties, mais aussi à l’absence d’étanchéité et de ventilation de l’appartement de Mme X, ce qui amène au partage de responsabilité indiqué plus haut, Mme X étant responsable à hauteur de 30 % de son préjudice ;
Concernant le syndicat du […], sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 précité à hauteur de 35 % pour les motifs exposés plus haut ; il doit être remarqué que l’expert a préconisé la réfection du mur pignon de l’immeuble, et ce au plus tôt, en raison de son absence d’étanchéité ainsi que de l’appui en zinc de la fenêtre donnant sur ce mur pignon comme l’eau s’infiltre dans l’épaisseur du mur ; il en est de même en ce qui concerne la réfection du collecteur qui en raison de son obstruction provoque des refoulements dans la cuisine de Mme X ;
Concernant le syndicat du […], sa responsabilité est engagée de plein droit, sur le fondement de l’article 14 précité et de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, à hauteur de 35 % pour les motifs exposés plus haut ; l’expert a ainsi relevé que la fuite en provenance de l’angle de la couverture de la toiture en zinc avait des incidences d’une part dans l’angle de la douche de Mme X, mais également au plafond de son salon et au droit de son mur sur lequel il a été relevé des perlages, étant précisé au surplus qu’il a bien été constaté une absence d’étanchéité du bac en terre qui contient des arbres et arbustes dont les racines prennent attache dans le sol, provoquant par la même des infiltrations dans le mur périphérique ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] responsables à hauteur de 50 % chacun des désordres occasionnés au bien de Mme E-F X ;
La responsabilité de ces désordres se partage selon les pourcentages suivants :
— Mme X : 30 %
— syndicat des copropriétaires du […] %
— syndicat des copropriétaires du […] : 35 % ;
Sur les demandes de Mme X
• Sur le préjudice matériel
Mme X demande au syndicat des copropriétaires du […] le remboursement intégral de la facture de l’entreprise Techni-Fuite s’élevant à la somme de 1.554,80 € TTC et de la facture de l’entreprise Bisson s’élevant à la somme de 590,80 € TTC comme ces factures sont liées à l’engorgement de la canalisation commune ;
Le syndicat des copropriétaires du […] s’oppose à cette demande de
remboursement des factures lies au désengorgement de la canalisation aux motifs que cette obstruction était due à une utilisation non conforme des toilettes, ce qui a provoqué un bouchon causé par du papier toilette, ce qui ne relève pas de sa responsabilité ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du rapport d’expertise de M. Z que, malgré ce qu’excipe le syndicat des copropriétaires du […], l’expert n’a jamais mentionné la mauvaise utilisation des toilettes pour expliquer le bouchon constaté dans la descente des eaux vannes, partie commune, étant précisé au surplus qu’il a même préconisé le changement du collecteur ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser à Mme X la somme de 2.145,60 € au titre des deux factures relatives au désengorgement de la descente des eaux vannes ;
Par ailleurs, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il débouté Mme X de sa demande de condamnation in solidum des deux syndicats à prendre en charge les travaux de réfection de son plafond ;
• Sur le préjudice locatif
Il est acquis aux débats que le studio de Mme X était inhabitable ;
L’expert a retenu comme valeur locative du bien de Mme X, la somme de 1.230 € mensuels, charges comprises, tel qu’indiqué dans l’estimation de l’agence immobilière qui lui a été soumise (pièce X n° 2) ;
Il n’est pas contesté que le locataire de Mme X a quitté les lieux le 25 janvier 2010 ; à l’époque, le loyer mensuel était de 900 € charges comprises (pièce X n° 4) ;
L’estimation proposée par Mme X (1.230 €, soit 41 € /m²), ne tient pas compte de l’encadrement des loyers à Paris ; pour un appartement de deux pièces loué en meublé dans le quartier de l’Arsenal, où se situe le […], le loyer de référence minoré est de 20,60 € /m², le loyer de référence est de 29,40 € /m² et le loyer majoré est de 35,30 € /m² (pièce syndicat du […]) ;
Il convient de considérer que l’immeuble est bien situé dans le quartier, à proximité immédiate de la place des Vosges et de l’hôtel de Sully ; il n’est pas contesté que l’appartement rénové a un certain style avec ses poutres, pierres apparentes, cheminée et boiseries anciennes ; il convient donc de prendre en considération le loyer majoré, soit 35,30 € /m², réduit à 30 € pour tenir compte d’un coefficient (84,87 %) de perte de chance de pouvoir louer le studio au prix de 35,30 € /m² ; le loyer s’établit à 30 m² x 30 € = 900 € ;
Le point de départ de l’indemnisation doit être fixé au 1er février 2010, l’ancien locataire ayant quitté les lieux le 25 janvier 2010 ; la date de fin de l’indemnisation doit être fixée au 31 décembre 2017 compte tenu du fait que les travaux sur les parties communes incombant aux deux syndicats ont été définitivement achevés en mars 2017 et d’un temps de séchage de 9 mois eu égard à l’implantation des immeubles ; à partir de 2018, la persistance de l’humidité rendant le studio toujours inhabitable est exclusivement imputable à la ventilation insuffisante, étant rappelé que Mme X ne justifie d’un chauffage régulier de son studio qu’à partir du mois d’octobre 2017 ; la durée du préjudice est de 95 mois ;
Le préjudice locatif s’établit à 900 € x 95 mois = 85.500 € ;
Compte tenu de la part de responsabilité laissé à la charge de Mme X (85.500 € x 0,30 = 25.650 €) et des parts respectives des deux syndicats, le syndicats du […] doit être condamné à payer à Mme X la somme de 85.500 € x 0,35 = 29.925 €, le syndicat du […] devant être condamné à payer la même somme ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à Mme E-F X la somme de 32.528,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice locatif,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] à verser à Mme E-F X, la somme de 32.528,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice locatif ;
• Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du […] à faire réaliser des travaux préconisés par l’expert
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à procéder à la purge des gravats du plancher haut du salon de son appartement au droit de toute la zone endommagée par les infiltrations ;
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 6.338,20 € TTC au titre des travaux de purge du plancher haut de son salon, outre celle de 2.249,20 € TTC au titre des frais accessoires ;
Il a été vu que les désordres subis par Mme X dans son lot ont pour origine partielle les dégradations de certaines parties communes dont l’expert a préconisé la réfection ; il résulte du rapport d’expertise que le plafond du studio de Mme X doit être refait, étant précisé que l’expert avait préconisé le plumage de la zone de plafond endommagé par les infiltrations et ce, pour faire tomber les plâtras situés entre les poutres ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la purge des gravats du plancher haut du salon de Mme X au droit de toute la zone endommagée par les infiltrations, et ce, comme préconisé par M. Z dans son rapport du 23 septembre 2011, sous astreinte ;
Le jugement n’est pas contesté sur la condamnation du syndicat à procéder aux autres travaux ;
• Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du […] et […] à faire réaliser des travaux préconisés par l’expert
Le jugement n’est pas contesté sur ce point ; il doit être confirmé, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires du […] a procédé à ces travaux, comme il a été vu ;
Sur les appels en garantie
• Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du […] et […]
Comme l’a dit le tribunal, le syndicat des copropriétaires du […] et […] ne justifie ni en droit, ni en fait son appel en garantie visant le syndicat des copropriétaires du […] et la société Thelem assurances, d’autant qu’aucune
condamnation in solidum n’est prononcée ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires du […] et la société Thelem assurances ;
• Sur l’appel en garantie du syndicat des coproprietaires du […] contre son assureur, la société Thelem assurances
La société Thelem assurances sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du […], des condamnations prononcées à son encontre dans le litige qui l’oppose à Mme E-F X, à l’exception des condamnations relatives aux travaux de réfection ;
L’article L133-1 du code des assurances prévoit que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusions formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
La police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du […] (pièce Thelem n° 1) n°1) prévoit une garantie 'dégâts des eaux’ (chapitre II) et une garantie 'responsabilité civile immeuble’ (chapitre V) ;
La garantie 'responsabilité civile immeuble’ exclut expressément 'les dommages matériels résultant… d’un dégât des eaux survenant dans les bâtiments assurés’ (article 16 des conventions spéciales), et ce, en raison de ce que les dommages résultant d’un dégât des eaux relève de la garantie 'dégâts des eaux’ ;
Il ressort d’ailleurs du tableau récapitulatif des garanties que le 'recours des voisins et des tiers, des copropriétaires et des locataires’ relève de la garantie 'dégâts des eaux';
Selon l’article 4 'événements assurés’ du chapitre II 'dégâts des eaux’ des conventions spéciales de la police 'la garantie du présent chapitre porte sur les dommages matériels résultant des évènements suivants :
— les fuites ou les débordements et refoulements accidentels provenant des conduites non enterrées d’adduction, de distribution ou d’évacuation des eaux, des installations de chauffage central ou à effet d’eau ;
— l’engorgement ou la rupture des chéneaux, des gouttières ou des descentes d’eaux pluviales ;
— les infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle, au travers des toitures ou des ciels vitrés, ainsi qu’au travers des terrasses (ou balcons formant terrasses) ;
— le gel des conduites ou installations à effet d’eau situées à l’intérieur du bâtiment';
Il a été vu plus haut que la responsabilité du syndicat du […] est engagée envers Mme X par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison des défaillances suivantes des parties communes :
— le bouchement de l’évacuation des eaux vannes de l’immeuble,
— l’évacuation défaillante des eaux vannes et usées de l’immeuble,
— le défaut d’étanchéité du mur pignon et de l’appui en zinc de la fenêtre donnant sur ce mur pignon,
— le défaut d’étanchéité du pavage de la cour de l’immeuble qui permet à l’eau de s’infiltrer ;
Au terme de la police, les infiltrations accidentelles d’eaux de pluie, de la neige ou de la grêle ne sont garanties qu’au 'travers des toitures ou des ciels vitrés, ainsi qu’au travers des terrasses’ ; les infiltrations résultant du mauvais état de l’appui en zinc (appui de fenêtre), du mauvais état du ravalement du mur pignon, ou du défaut d’étanchéité de la cour pavée n’ouvrent pas droit à garantie, d’une part parce qu’elles ne sont pas prévues dans la police, d’autre part parce qu’elles ne sont pas accidentelles mais, au contraire, récurrentes ;
A cet égard, il doit être rappelé que l’expert judiciaire a indiqué que le ravalement du mur pignon doit être 'effectué au plus vite’ car il est 'vétuste’ et qu’il en est de même pour l’appui en zinc qui doit être 'refait sans attendre, étant évident que n’étant plus étanche, l’eau s’infiltre dans l’épaisseur du mur’ ; une partie des désordres affectant le studio de Mme X résultent donc d’un mauvais état des parties communes qui sont vétustes et ne présentent aucun caractère accidentel ;
S’agissant de la canalisation commune desservant l’appartement de Mme X et qui est à l’origine d’une partie des désordres, elle est pour partie encastrée, ce qui ressort du rapport de la société Technifuites ; aux termes de la police, seuls ouvrent droit à garantie les 'fuites ou les débordements et refoulements accidentels provenant des conduites non enterrées d’adduction, de distribution ou d’évacuation des eaux’ ;
Il résulte de ce qui précède que les désordres imputables au syndicat du […] ne sont pas couverts par la police souscrite auprès de la société Thelem ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société Thelem assurances à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du […] des condamnations prononcées à son encontre dans le litige qui l’oppose à Mme E-F X, à l’exception des condamnations relatives aux travaux de réfection ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit être débouté de son appel en garantie dirigée contre la société Thelem assurances ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des coproprietaires du […]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Mme X, en raison du caractère abusif de la procédure diligentée par cette dernière ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il doit être fait masse des dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise, et des dépens d’appel ;
Mme E-F X de première part, le syndicat des copropriétaires du […] de deuxième part et le syndicat des copropriétaires du […] de troisième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des dépens selon les pourcentages suivants :
— Mme E-F X : 30 %, – syndicat des copropriétaires du […]
%,
— syndicat des copropriétaires du […] : 35 % ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit être condamné à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à Mme E-F X : 3.500 €,
— à la société Thelem assurances : 1.000 € ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit être condamné à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à Mme E-F X : 3.500 €,
— à la société Thelem assurances : 1.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à Mme E-F X, la somme de 2.145,60 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et relatif aux deux factures portant sur le désengorgement de la descente des eaux vannes,
— débouté Mme E-F X de sa demande liée à la prise en charge de ses travaux de réfection de son plafond,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à procéder à la réfection de l’appui en zinc, à la réfection et au ravalement du mur pignon, à la réfection de la canalisation et à la purge des gravats du plancher haut du salon de Mme E-F X au droit de toute la zone endommagée par les infiltrations et ce, comme préconisé par M. Z, expert judiciaire, dans son rapport du 23 septembre 2011, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] et […] à
Paris à procéder au remplacement complet du chéneau défectueux ainsi qu’à la réfection de la bavette de fenêtre et au remplacement de la vitre sur châssis tels que préconisés dans la facture de l’entreprise Gosselin en date du 25 janvier 2011, et ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour, qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme E-F X de sa demande visant l’évacuation du bac à terre appartenant au syndicat des copropriétaires du […] et […],
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] et […] de son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires du […] et la société Thelem assurances,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité des désordres affectant le studio de Mme E-F X est partagée selon les pourcentages suivants :
— Mme X : 30 %
— syndicat des copropriétaires du […] %
— syndicat des copropriétaires du […] : 35 % ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] 4e à payer à Mme E-F X la somme de 29.925 € en réparation du préjudice locatif du 1er février 2010 au 31 décembre 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e à payer à Mme E-F X la somme de 29.925 € en réparation du préjudice locatif du 1er février 2010 au 31 décembre 2017
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] 4e de son appel en garantie dirigé contre la société Thelem assurances ;
Fait masse des dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, et des dépens d’appel ;
Condamne Mme E-F X de première part, le syndicat des copropriétaires du […] 4e de deuxième part et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des dépens selon les pourcentages suivants :
— Mme E-F X : 30 %, – syndicat des copropriétaires du […] %,
— syndicat des copropriétaires du […] : 35 % ;
Autorise les avocats de la cause à recouvrer le montant des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] 4e à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à Mme E-F X : 3.500 €,
— à la société Thelem assurances : 1.000 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à Mme E-F X : 3.500 €,
— à la société Thelem assurances : 1.000 € ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte, le cas échéant, restitution des sommes réglé au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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