Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 juin 2020, n° 17/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 mai 2017, N° F15/00589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2020
N° 2020/ .
Rôle N° RG 17/09987 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BATAC
SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE
C/
A B G
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/20
à :
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00589.
APPELANTE
SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE, demeurant […]
Représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A B G
né le […] à Madagascar, demeurant […]
Représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MAIN SÛRETÉ a embauché M. A B-G du 9 mai au 31 août 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en qualité d’agent d’exploitation de sûreté. La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée au même poste et toujours à temps partiel. Suivant avenant du 10 mai 2009, le salarié a bénéficié d’un temps complet.
À la suite de la perte du marché sur lequel le salarié était employé, à savoir la sûreté aéroportuaire de l’aéroport MARSEILLE PROVENCE, le contrat de travail a été transféré à la société ASTRIAM puis pour le même motif à la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE à compter du 1er décembre 2011.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 855,68 €.
L’employeur a adressé au salarié un avertissement par lettre du 14 novembre 2012 rédigée dans les termes suivants :
« Le 7 octobre 2012, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et vous n’avez fourni aucun justificatif à votre employeur dans les délais impartis par notre convention collective. Par la présente, nous vous avertissons que votre manque d’assiduité a perturbé sérieusement le bon déroulement de nos opérations et a causé des désagréments importants dans la mesure où votre poste de travail est demeuré vacant et que vos collègues de travail ont du palier sans anticipation à votre défaillance. Sachez que nous ne pouvons admettre une attitude aussi peu professionnelle, c’est pourquoi nous vous adressons aux termes de la présente lettre un premier avertissement, qui sera classé dans votre dossier personnel. Nous vous précisons que de telles absences ne devront pas se reproduire à l’avenir. A contrario, nous serons amenés à reconsidérer votre comportement et à diligenter de nouvelles sanctions à votre égard. »
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 31 décembre 2014 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué le 22 décembre 2014 pour un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, diligentée à votre encontre le 12 décembre 2014. Vous vous êtes présenté audit entretien, accompagné de M. C D. Lors de notre entrevue, nous vous avons exposé plus avant les agissements que nous vous reprochions et que nous vous rappelons ci-après : Le 1er décembre 2014, vous avez fait acte d’insubordination et d’arrogance envers votre hiérarchie et avez adopté un comportement totalement inadmissible sur les opérations. Alors que votre responsable N+1, Mme X, vous demandait de prendre le poste en palpation, vous lui avez sans aucune raison opposé un refus catégorique et soutenu à deux reprises. Interrogé par cette dernière sur votre attitude désobligeante et contestatrice, vous lui avez rétorqué en vous énervant, en gesticulant et en parlant à forte voix devant les passagers, que vous ne passerez pas en palpation, et que vous partirez à l’infirmerie si vous vous preniez le poste en palpation, car Mme X faisait du favoritisme. Votre responsable s’est ainsi vue contrainte de vous rappeler à l’ordre aux fins que vous vous calmiez dans les plus brefs délais. Vous vous êtes énervez de plus en plus, et n’arrivant pas à vous raisonner, Mme X a fait appel au chef d’équipe, à savoir votre N+2. Lorsque celui-ci est arrivé au niveau de votre poste, vous avez réitéré vos débordements en présence de tous vos autres collègues de travail et des passagers, et avez confirmé que vous n’appliquerez pas les directives qui vous avaient été communiquées par votre N+1. De tels agissements, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles et la discipline de notre entreprise, dénotent de votre part, un manque évident et avéré d’implication, de motivation et de conscience professionnelle qui préjudicient gravement au bon déroulement de nos opérations et à l’image de l’entreprise vis-à-vis de nos clients et des passagers. Votre insubordination et agressivité démesurée sont inacceptables eu égard aux conséquences préjudiciables qu’elles génèrent sur la structure organisationnelle de notre société mais également sur le climat social que nous souhaitons harmonieux entre nos équipes. De tels actes dénotent de votre part une insubordination manifeste et une incapacité à contrôler vos sauts d’humeur et vos débordements comportementaux pendant l’exercice de vos fonctions. Nous vous rappelons que vous exercez des fonctions d’opérateur de sûreté et que notre activité particulièrement sensible, n’autorise guère de tels comportements insouciants et contraires à la politique interne de management que nous développons au quotidien en vue de l’épanouissement de chacun. En effet, lorsque vous êtes en poste, vous représentez la société ICTS, dont les valeurs telles que le respect et la considération d’autrui sont essentielles à la pérennité de ses intérêts et au maintien de son marché avec son client. Vous vous devez à ce titre d’avoir une attitude irréprochable, digne et respectueuse, quand bien même vous auriez des remarques à formuler envers votre hiérarchie. Les raisons que vous nous avez apportées lors de notre entretien ne permettent malheureusement pas de dédouaner vos agissements contraires à vos engagements professionnels et à l’éthique de notre société. Dans ces conditions, nous sommes dans l’impossibilité de vous maintenir à votre poste de travail, les faits qui vous sont reprochés étant d’une gravité telle qu’ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée de votre préavis conventionnel. Nous vous notifions donc, aux termes de la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité eu égard les faits relatés ci-dessus. La date d’envoi de la présente lettre fixera la date de cessation de votre contrat de travail. La période non travaillée correspondant à votre mise à pied conservatoire, nécessaire pour réaliser la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) ' 107 heures. Il vous appartiendra d’inscrire votre solde de DIF sur votre compte personnel de formation via le site internet www.moncompteformation.gouv.fr. Nous vous informons enfin que vous avez la possibilité de bénéficier de la portabilité de la couverture santé et prévoyance, pour une durée de 12 mois pour la mutuelle et de 9 mois pour la prévoyance, sauf renonciation expresse de votre part, que vous devrez nous notifier dans un délai de dix jours suivant la date de cessation dudit contrat. Vous trouverez ci-joint une note explicative, à lire attentivement. Nous vous invitons à récupérer votre solde de tout compte après avoir contacté le secrétariat au 04.42.14.32.01. Puis vous restituerez tous accessoires appartenant à la société, carte parking, uniforme, badge aéroportuaire’ »
Contestant son licenciement, M. A B-G a saisi le 5 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 2 mai 2017 a :
• requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'16 701,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 855,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3 771,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 371,13 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• dit que l’intégralité des sommes allouées au salarié produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation à l’exception des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
• fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 855,68 € ;
• débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 15 mai 2017 à la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE qui en a interjeté appel total suivant déclaration du 23 mai 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 août 2017 aux termes desquelles la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE demande à la cour de :
• constater que le licenciement repose sur une faute grave ;
• constater le mal-fondé des demandes du salarié ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2017 aux termes desquelles M. A B-G demande à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
'requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 855,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3 771,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 371,13 € au titre des congés payés y afférents ;
'979,05 € au titre du DIF [sic] ;
' 1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 16 701,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur à lui payer la somme de 22 270 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• dire que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, à l’exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;
• fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 855,68 €,
• condamner l’employeur aux dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute grave pour justifier une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits qu’il invoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance au salarié d’avoir causé du scandale en refusant bruyamment son affectation au poste de palpation par deux de ses supérieurs hiérarchiques et ce devant les usagers de l’aéroport, client de l’entreprise. L’employeur produit en ce sens les rapports d’incidents rédigés par les deux supérieurs hiérarchiques, Mme X et M. Y.
En réponse, le salarié ne conteste pas les éclats de voix virulents ainsi que l’énervement qui lui sont reprochés et pas plus avoir quitté son poste après l’altercation pour se rendre à l’infirmerie, mais il fait valoir qu’il était bien fondé après 20 minutes de palpation à refuser de continuer à exercer cette activité pour prendre un poste de surveillance sur écran, ce que l’employeur conteste.
L’employeur soutient avoir adressé au salarié les sanctions disciplinaires suivantes alors que ce dernier conteste les avoir reçues :
' une mise à pied disciplinaire suivant lettre du 17 avril 2013 dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué le 29 mars 2à13 à un entretien préalable aux termes d’une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, diligentée à votre encontre le 20 mars 2013. Vous vous êtes présenté accompagné de M. E F, salarié de notre société. Dans ce cadre, nous vous wons exposé tes faits que nous vous reprochions et que nous vous rappelons ci-après : Le 13 mars 2013, vous étiez affecté au hall 4. Lorsque vous étiez en tabl.e de fouille, et que Mlle Z était en amont du portique, vous vous lanciez mutuellement un sac de chausson au visage. Le 4 mars 2013, vous avez été à l’origine de grave manquement aux règles de sûreté aéroportuaire dont les conséquences ont été préjudiciables pour notre entreprise. Il a été constaté par les services compétents de l’État qu’entre 7h34 et 08h00 vos palpations n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Eh effet, d’une part vous n’inspectiez pas l’intérieur de la taille du pantalon comme le prévoit nos procédures dont vous avez parfaitement connaissance. D’autre part, les autres parties du passager à inspecter étalent très superficielles. De plus, les services compétents de l’État ont pu constater qu’à 7h49, un passager s’est présenté et à déclencher un « QUOT » lors de son passage sous le portique. Comme le prévoit la procédure, celui-cl est donc retourné en amont pour enlever ces chaussures, qu’il a déposées sur le tapis du RK. Ensuite, il est repassé sous le portique pour entrer en zone réservée. À ce moment-là, vous auriez dû, comme le prévoit notre procédure, le contrôler. Or, vous n’avez effectué aucune palpation de ce passager, et celui-ci a pu entrer en zone réservée, récupérer ces affaires et quitter le poste sans aucun contrôle de votre part. Bien plus, à 7h59, un autre passager déclenche le portique au niveau des mollets (zone ciblée). Ce passager s’arrête et se retourne. Vous ne réagissez pas et le laissé pénétrer en zone réservée sans aucun contrôle. Ces manquements ci-dessus décrits résultent en conséquence d’une volonté de votre part de ne pas appliquer la procédure et les directives communiquées qui prévoient que tout passager qui déclenche le portique doit être contrôlé. Or, en votre qualité d’opérateur de sûreté, ladite procédure a été portée à votre connaissance à plusieurs reprises. Vous ne pouvez donc pas dédouaner votre responsabilité. Vous saviez parfaitement que vous auriez dû, comme d’habitude contrôler les passagers, Vous avez sciemment failli à la règle. En ne contrôlant pas les passagers comme le prévoit la réglementation, vous avez permis le libre accès en zone réservée à des personnes externes. Toute la zone n’était plus sécurisée du fait de votre négligence professionnelle. Vous vous êtes affranchi du respect des consignes d’exploitation aéroportuaire que vous connaissez pourtant en votre qualité d’opérateur de sûreté et avez ainsi mis en péril la chaîne de sûreté de l’aéroport de Marseille Provence et des vols, dont nous avons la charge. En effet l’analyse des circonstances de l’espèce nous amène tout particulièrement à soulever les possibles conséquences dommageables d’un tel incident. Nous considérons que de nombreuses conséquences auraient pu surgir et notamment la possible évacuation d’une partie de l’aéroport, une évacuation d’un aéronef, engendrant ainsi un désordre incommensurable, un risque de panique des passagers et de multiples retards de vols.' Notre responsabilité est directement mise en cause par notre client et par les services compétents de l’État qui nous ont délivré un constat de manquement, qui peut aboutir à une forte amende en raison de votre défaillance en totale inadéquation avec vos obligations professionnelles et les missions principales qui sont les nôtres. Aussi, compte tenu des éléments apportés lors de notre entretien, nous avons donc décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Cette mise à pied s’imputera sur des journées de votre mise à pied à titre conservatoire, soit le 22-23-24-27-28 mars 2013. Nous vous précisons que la mise à pied disciplinaire emporte suspension de votre contrat et par conséquent vous ne serez pas rémunéré pendant cette période. Cette sanction a un caractère disciplinaire et sera donc classée dans votre dossier personnel. Par conséquent, à l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager des sanctions plus conséquentes à votre encontre. »
' un avertissement par lettre du 19 septembre 2014 ainsi rédigé :
« Le vendredi 12 septembre 2014 à à 08h30, vous ne vous êtes pas présenté(e) à votre visite médicale, et vous n’avez fourni aucun justificatif valable à votre employeur. Sachez que votre comportement est inacceptable et caractérise une inexécution à vos obligations professionnelles. En agissant de la sorte, vous ne respectez pas vos engagements contractuels et notamment les énonciations du règlement intérieur (article 3) relative à la gestion des visites médicales. Nous vous rappelons que conformément à notre règlement intérieur, vous devez vous soumettre et vous présenter aux différentes visites aux dates et heures qui vous sont communiquées. De plus, n’ayant fourni aucun justificatif valable, la médecine du travail nous facturera votre examen médical, ce qui engendrera une perte économique pour la société. Aussi, avons-nous pris la décision de vous notifier aux termes de la présente un avertissement, qui sera classé dans votre dossier personnel. Nous vous précisons qu’un tel comportement ne devra pas se reproduire à l’avenir. A contrario, nous serons amenés à reconsidérer votre comportement et à diligenter de nouvelles sanctions à votre égard. »
La cour retient que l’employeur ne justifie pas de l’expédition des lettres précités et qu’il ne produit pas le bulletin de salaire du mois de mars 2013 lequel aurait permis de vérifier l’exécution de la mise à pied disciplinaire dont le salarié conteste la réalité. En conséquence, les deux lettres précitées ne seront pas prises en compte pour apprécier le comportement du salarié, étant relevé surabondamment
que la lettre de licenciement ne fait pas état de la mise à pied disciplinaire qui serait pourtant un élément pertinent dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion qui s’est élevée entre le salarié et l’employeur concernant le bien fondé de son affectation à un poste de palpation et la justesse de son refus, de simples éclats de voix sans injure, insulte ni menace, suivis d’un départ à l’infirmerie, alors même qu’aucun usager ne témoigne avoir été choqué de la scène et que le client de l’employeur ne s’en est pas plaint, ne saurait constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement de la part d’un salarié ni cadre ni ETAM, bénéficiant de près de 6 ans d’ancienneté et à qui il n’a jamais été reproché disciplinairement qu’une absence.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement. Par contre, au sein des motifs de ses écritures il demande à ce que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit portée à la somme de 2 133,96 €.
L’employeur ne discute pas les trois sommes allouées de ces chefs par les premiers juges.
En conséquence, la cour se trouvant liée par le dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, applicable en matière sociale à compter du 1er août 2006 conformément aux dispositions de décret du 20 mai 2016, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
• 1 855,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 3 771,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 371,13 € au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié percevait un salaire mensuel de 1 855,68 €, il était âgé de 34 ans au temps du licenciement et bénéficiait d’une ancienneté de près de 6 ans. Il justifie de ses périodes de chômage ainsi que d’une succession d’emplois précaires. En conséquence, le préjudice causé par le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 9 mois de salaire, soit la somme de 16 701,68 € allouée par les premiers juges, somme dont l’employeur ne sollicite pas la réduction.
4/ Sur le droit individuel à la formation
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui aurait alloué la somme de 979,05 € au titre du droit individuel à la formation alors qu’il n’en est rien et que les premiers juges ont, de manière motivée, rejeté cette demande.
L’employeur ne relève pas de difficulté formelle et se contente de s’opposer à la demande du salarié en expliquant que la loi du 5 mars 2014 instaurant le compte personnel de formation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, soit le lendemain du jour où la lettre de licenciement a été expédiée, et qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’employeur ne devait régler les heures de DIF que si le salarié avait effectivement entrepris d’effectuer une formation et communiqué les coordonnées de l’organisme de formation à l’attention duquel l’employeur devait adresser son versement.
Le salarié ne développe aucun moyen opposant à ceux de l’employeur en sorte qu’il sera débouté de
ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2015, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
La somme allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les intérêts.
Déboute la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE de ses demandes.
Statuant à nouveau concernant les intérêts,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2015.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. A B-G dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE à payer à M. A B-G la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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