Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03888 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6XK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 04 Septembre 2018
APPELANTE :
Association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B Y a été engagée par l’association La nouvelle Etoile des enfants de France en qualité d’assistante familiale agréée pour l’accueil à titre permanent de mineurs par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010.
Suivant contrat du 21 mai 2013, il a été confié à la salariée l’accueil à titre permanent de l’enfant Maé, auquel elle a mis un terme par lettre du 14 juillet 2016.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de préavis a été notifiée à la salariée le 13 mars 2017 dans les termes suivants :
' …
Vous avez été entendue pendant plus de 3 heures et avez donc eu le temps de vous exprimer sur les éléments qui nous posaient interrogation suite au rapport provenant du Pôle de psychiatrie du nouvel Hôpital Navarre d’Evreux concernant le jeune Maé dont vous aviez la garde.
Les explications que vous avez données ne nous ont pas convaincus et, tout au contraire, confirment notre perte de confiance à votre égard.
Maé, a très souvent exprimé lors de l’année 2016, une grande colère envers vous car il se sentait puni et souvent isolé. Il exprimait ne pas être traité comme les enfants de votre famille. Ce que nous avons pu constater lors de notre visite chez vous le 24 août 2016. Ce jour là, Maé était puni toute la journée dans sa chambre et isolé du reste de la famille.
Le motif que vous évoquez, pour les repas de Maé pris sur une table différente que celle de votre famille, aux raisons que l’enfant était trop perturbé pour déjeuner ou dîner avec votre époux et vos enfants , n’est pas acceptable. Même si vous estimez que cela n’est pas grave, puisque Maé déjeune dans la même pièce que vous, ces éléments nous confirment le sentiment de rejet ressenti par Maé.
Vous parlez d’inondation pour expliquer son changement de chambre intempestif. C’est la première fois que nous entendons parler de cet événement qui pouvait expliquer une désorientation de Maé. A l’époque vous avez évoqué un souci de protection de vos enfants.
Ces explications auraient dû être signalées par vous aux éducateurs avant cette date du 3 mars où nous vous avons reçue.
Pour répondre à la question sur l’anniversaire de Maé qui n’aurait pas été souhaité en 2016 notamment, vous montrez une photo de lui à son arrivée au sein de votre famille à l’âge de 3 ans. Rien n’indique que son anniversaire a été souhaité par la suite et particulièrement en 2015 et 2016. Maé, lui, exprime que 'vous n’aviez pas envie de lui souhaiter'.
Le rapport du Pôle de psychiatrie du nouvel Hôpital Navarre-Evreux, sur lequel nous nous appuyons, note une détérioration du comportement de Maé depuis qu’il vous est confié mais n’exprime en aucun cas les déviances que vous exposez. Par contre il analyse, entre autres, que Maé avait un besoin de relation affective important. Ce besoin s’est sûrement accentué au décès de sa maman en octobre 2015.
En septembre 2014 : la psychologue scolaire ne note pas de pathologie particulière si ce n’est une forte demande relationnelle, un besoin d’explication sur son positionnement familial. Il était souriant et joyeux.
Fin 2015, le Pôle psychiatrique a constaté une détérioration du comportement de Maé parce que cet enfant ressent un 'sentiment d’agression'. Il n’est précisé aucun trouble sexuel tel que vous le dénoncez et sur lequel vous insistez en permanence. Il souffre d’une mise à distance et d’une impression d’interdit sur un déroulement naturel maternel de la relation.
En 2016, encore il n’est toujours pas constaté cette érotisation que vous proclamez toujours. Le rapport exprime que Maé a besoin de contact affectif, rien de plus normal pour un enfant qui a vécu tant de souffrances.
Maé n’a pas le droit de faire des activités extra scolaires 'parce qu’il n’en a pas fait la demande’ est la réponse que vous faites et qui est écrite dans le rapport.
Vous parlez d’un accident 'grave’ provoqué par Maé sur votre fils Tom provoquant 'un traumatisme crânien'.
Maé, 6 ans, aurait roulé avec un camion porteur sur votre fils Tom du même âge ! Jamais vous ne nous avez présenté quelque certificat médical indiquant ce traumatisme alors que nous étions présents lorsque votre fils est revenu d’une visite médicale rapide. Il ne semblait avoir aucune blessure particulière.
Maé, comme nous l’avons évoqué avec vous, est, placé aujourd’hui, chez une autre assistante familiale et ne présente pas de signe de déviation sexuelle que vous n’avez cessé de dénoncer. Il va mieux.
Pour finir, vous revenez lors de notre entretien sur une formation qui ne vous aurait pas été acceptée comme elle aurait dû l’être.
Votre demande de formation 'Praticien en psychopédagogie positive’ sur 20 journées de formation nous est arrivée le 24 mars 2016. Nous vous indiquons que vous n’étiez pas prioritaire puisque vous avez déjà suivi une formation diplomante en 2014 et 2015 et que d’autres collègues sont, elles, toujours en attente. Le coût de la formation pressentie était de 5 500 €.
Le 13 juin 2016, vous insistez encore demandant quelques modules de cette formation. Le 5 août, M. X vous demande une information complémentaire pour inscription à notre OPCA après avoir fait le point sur ce qui restait financièrement sur le compte formation. Nous n’avons jamais eu de réponse de votre part.
Tous ces éléments ci-dessus et ceux particulièrement graves conclus par le rapport sur des 'choses assez obscures’ dans la dégradation du comportement de l’enfant, nous conduisent à une perte totale de confiance à votre égard…..'.
Par requête du 12 juin 2017, Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Mme B Y sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association La nouvelle Etoile des enfants de France au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 540 euros
• rappel de salaire : 2 015,19 euros
• congés payés afférents : 201,51 euros
• dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 1 500 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens, a débouté l’association de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire du jugement et la remise d’un bulletin de salaire rectificatif pour la période de décembre 2016 à mai 2017, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 8 jours après le prononcé du jugement.
L’association La nouvelle Etoile des enfants de France a interjeté appel le 21 septembre 2018.
Par conclusions remises le 19 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’association La nouvelle Etoile des enfants de France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que le licenciement de Mme B Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a indûment perçu la somme de 1 667,08 au titre du préavis,
— ordonner en tant que de besoin, la compensation entre les sommes indûment perçues au titre du préavis et toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme B Y laquelle ne justifie d’aucun préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail et qu’en conséquence, elle n’est débitrice d’aucune indemnité à ce titre,
— débouter Mme B Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 1er mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme B Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté l’association La nouvelle Etoile des enfants de France de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer s’agissant des montants alloués et statuant de nouveau, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
• rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017 : 3 612,32 euros
• congés payés afférents : 361,23 euros
• dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés de décembre 2016 à mai 2017 ainsi que les documents de rupture sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard passé huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’association La nouvelle Etoile des enfants de France rappelle qu’elle est une association reconnue d’utilité publique ayant pour principale mission l’accueil et la protection de la petite enfance, qu’elle dispose à ce titre d’un centre de placement familial socio-éducatif à Houdan avec un réseau d’assistantes familiales habilitées à accueillir des mineurs et des jeunes majeurs de façon permanente, cadrée notamment par l’article L.421-2 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que l’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile, que son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique, qu’il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.', activité par ailleurs contrôlée par le Conseil général du département d’implantation.
Elle explique avoir confié l’enfant Maé, âgé de 4 ans, à Mme B Y à compter du 23 mai 2013, que jusque courant 2016, il n’était pas allégué de difficultés particulières, mais qu’à compter de cette date, elle s’est plainte de comportements violents et déviants de la part de cet enfant, mettant un terme à son accueil par lettre du 4 juillet 2016, que dans le cadre de la poursuite de la prise en charge de l’enfant, était mis en lumière une grande colère de Maé envers les époux Y en raison d’attitudes d’exclusion et le 30 décembre 2016, le Docteur Z, pédopsychiatre rédigeait un bilan mettant en exergue que les comportements d’érotisation de l’enfant, ni tellement fréquents, ni en rapport avec une problématique d’identité sexuelle était à mettre en relation avec une carence affective majeure et des troubles abandonniques et que l’enfant exprimait des plaintes quant à ses rapports avec sa famille d’accueil. Ainsi, était remise en cause la qualité de la prise en charge de l’enfant par son assistante familiale, l’analyse du pédopsychiatre révélant sous un autre jour certains incidents ayant émaillé le placement, induisant une dégradation de son état et de son comportement et par suite, une perte de confiance en ses aptitudes d’assistante familiale, justifiant la rupture du contrat de travail.
Mme B Y soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la perte de confiance alléguée ne reposant pas sur des faits objectifs qui lui sont imputables, que l’employeur invoque des faits prescrits, que la perte de confiance est contredite par le contrat d’accueil d’une mineure du 17 octobre 2016.
Il résulte des éléments du débat que Mme B Y, qui a accueilli l’enfant Maé né le […] à compter de juin 2013, a informé mettre fin à l’accueil de l’enfant le 4 juillet 2016, lequel a été pris en charge par d’autres assistantes familiales à compter du 27 août 2016.
Suite au bilan sur la situation de l’enfant du docteur Z pédopsychiatre à l’hôpital de Navarre, Mme B Y a été convoquée le 20 février 2017 à un entretien préalable fixé le 3 mars 2017 et le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 13 mars 2017.
I – Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à
compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, l’employeur a initié la procédure de licenciement après avoir été destinataire du rapport du Docteur Z, pédo psychiatre daté du 30 décembre 2016 établissant un bilan sur la situation de l’enfant, éclairant sous un nouvel angle ses difficultés, comprenant une analyse mettant en cause sa prise en charge par Mme B Y.
Aussi, c’est à cette date que l’employeur a disposé d’une connaissance d’éléments plus précis fondant la perte de confiance alléguée, de sorte que la prescription n’est pas encourue.
II – Sur la cause réelle et sérieuse
Il résulte des éléments produits que l’enfant Maé présentait des difficultés depuis son accueil chez Mme B Y à compter de juin 2013.
Ainsi, il est produit :
— la note de synthèse du 30 mai 2014, réalisée alors que l’enfant se trouvait au domicile de Mme B Y depuis le 3 juin 2013 qui décrit sa bonne intégration au sein de la famille, mais aussi ses difficultés comportementales en lien notamment avec des troubles de l’attachement et notamment à l’école,
— la note de synthèse du 5 juin 2015 dans laquelle il est noté des troubles de l’attention et un comportement hyper actif, sa difficulté à accepter les contraintes, ses résultats scolaires médiocres, le non respect des règles de la collectivité, une dégradation de son comportement au sein du groupe classe,
— les signalements de l’école des 3 novembre 2015 pour des gestes déplacés envers deux élèves de CM2, 25 janvier 2016 pour une irrésistible envie de l’enfant d’embrasser une camarade dans le cou et de la serrer dans ses bras, 11 mars 2016 pour avoir embrassé une petite fille de CE, 17 mai 2016 pour s’être permis d’embrasser des 'col’ et des petites filles de CE, 10 juin 2016 pour avoir brutalisé une camarade, embrassé plusieurs camarades et tiré les cheveux, lui valant une exclusion de la classe,
— le compte rendu du 1er mars 2016 du conseil éducatif organisé par l’établissement scolaire accueillant l’enfant qui s’est tenu le 22 janvier 2016, auquel participaient notamment Mme B Y, l’éducatrice, l’enseignante et la psychologue de l’association La nouvelle Etoile des enfants de France retraçant les difficultés de l’enfant tant scolaires que de comportement nécessitant une aide extérieure et une prise en charge par des spécialistes afin de l’aider à surmonter ses difficultés et d’entrer dans les apprentissages nécessaires attendus.
Dans le cadre scolaire, il est décrit ses difficultés de concentration, de grande immaturité, de non-respect des règles, du refus des apprentissages en dépit de l’aménagement pédagogique, ayant des gestes déplacés et répétés malgré les interdictions posées par les adultes et les nombreux rappels faits sans résultat, l’enfant se montrant imperceptible face aux réactions et sanctions.
Au sein de la famille de l’assistante familiale, sont évoquées également des difficultés croissantes,
l’enfant cherchant l’exclusivité de la relation avec Mme B Y, ayant des relations conflictuelles avec ses enfants.
Au cours de cette réunion, les multiples difficultés de l’enfant ont été listées par l’éducatrice référente et la psychologue.
Il est également évoqué un nouvel incident survenu le 1er février 2016, soit postérieurement à la réunion, au cours duquel l’enfant a de nouveau adopté un comportement déviant envers une élève de CM2,
— la synthèse annuelle du 24 mai 2016 dans laquelle l’enfant est décrit comme ayant un comportement devenu violent et agressif envers les autres enfants, cherchant le conflit, la non acceptation des contraintes, le comportement déviant sur le plan sexuel.
Mme B Y y mentionne son sentiment d’être arrivée au bout de cet accueil, se montrant inquiète pour l’avenir et ne plus avoir de réponses éducatives et pédagogiques qui fonctionnent, ne comprenant pas l’absence de prise en charge psychologique dès son placement et encore plus suite au décès de sa maman,
— le rapport rédigé le 19 août 2016 par Mme D E, éducatrice référente, laquelle, dans le cadre de l’historique de la prise en charge de l’enfant, met en exergue les difficultés scolaires depuis sa scolarisation en maternelle décrivant ses difficultés à se socialiser au sein de l’école, avec ses comportements agressifs, une importante carence affective, son instabilité, des difficultés de concentration.
A son entrée en C P en 2015-2016, il est observé une dégradation de son comportement, le refus d’appliquer les règles de vie et de s’impliquer dans les apprentissages, ne se préoccupant que de sa quête affective. Il est également évoqué son attitude à l’égard des filles de CM2, auxquelles
il veut imposer des câlins et des bisous sur la bouche, mais aussi sa recherche d’identité sexuelle. Il est alors écrit que le Docteur Z médecin psychiatre du CMPP observe que ' cette recherche indifférenciée de contact, peut révéler des troubles de l’identité.
Avec l’assistante familiale, il est rappelé que Mme B Y a laissé une place centrale à Maé dans sa vie de famille, portant particulièrement son attention sur lui.
Alors que l’enfant est à la recherche d’un papa et d’une maman, il a exprimé auprès de l’éducatrice son sentiment de grande colère envers son assistante familiale et son époux car se sent souvent puni et pas traité comme les autres enfants de la famille (le couple à cinq enfants), il dit ne pas vouloir vivre pour toujours chez eux car ils ne veulent pas être ses maman et papa, que depuis l’été 2015, Mme B Y commence à l’isoler lorsqu’il fait des colères.
Il est également noté depuis l’été 2015, un changement de comportement de l’enfant à l’égard des enfants de Mme B Y, cherchant à faire différemment des autres enfants en ne respectant pas les consignes, ni les personnes dans leur rôle, ce qui induit le rejet de la part des enfants de la famille.
Il convient de préciser que la mère de Maé est décédée en octobre 2015, alors que l’enfant commençait juste à construire des repères d’identification dans lesquels sa mère prenait une place.
La salariée a alerté à plusieurs reprises son employeur des difficultés de l’enfant telles que constatées notamment en milieu scolaire et ont été mis en place des suivis auprès du pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à partir de novembre 2015, une rééducation en orthophonie, une prise en charge en psychomotricité.
La prise en charge de cet enfant, qui présentait dès l’origine des difficultés, qui se sont certes accrues, particulièrement à compter de son entrée en école primaire, mais aussi à la suite de la perte de sa maman en octobre 2015, événement susceptible de le déstabiliser dans une construction en cours, mais restant fragile, nécessitait la mise en oeuvre d’un suivi plus spécifique et il n’est pas discuté que Mme B Y a toujours été présente et partie prenante des démarches accomplies en ce sens.
Il ne peut lui être reproché d’avoir évoqué les comportements à caractère sexuel de l’enfant, dont la réalité a été constatée en milieu scolaire, ni une éventuelle analyse erronée de leur cause, laquelle appartient à des spécialistes, et n’incombe pas à l’assistante familiale.
A ce sujet, il résulte du rapport du Docteur Z du 30 décembre 2016, lequel rappelle qu’il a commencé à recevoir l’enfant en février 2016, sollicité pour des troubles sévères d’adaptation scolaire et des troubles du comportement sexuel, que dans le discours rapporté de façon insistante par Mme Y, Maé disait à la fois être gêné par son pénis et qu’il aurait aimé être une fille.
Le praticien observe que ces propos s’espaceront nettement par la suite après le départ de chez Mme B Y, avec la difficulté alors d’attribuer une cause éventuelle à la diminution de ce type de propos rapportés.
Ainsi, il n’affirme pas que l’espacement est dû de manière certaine au départ de chez Mme B Y, ne faisant que s’interroger.
Le Docteur Z, qui suivait l’enfant depuis février 2016, sans dénoncer une attitude inadaptée de l’assistante familiale ayant une incidence sur l’évolution de l’enfant, dans son rapport du 30 décembre 2016, admet que des choses restent assez obscures dans la dégradation du comportement de l’enfant sur ces dernières années, que ses rapports sont particuliers avec l’assistante familiale qui évoque des choses au secrétariat sans les évoquer en entretien médical, que la situation est complexe, la relation avec l’assistante familiale compliquée, sans nier l’importance de la psychopathologie pas encore bien expliquée chez cet enfant.
Il s’en déduit que ce praticien ne peut imputer de manière certaine les difficultés croissantes de l’enfant à sa prise en charge par Mme B Y, faute d’éléments objectifs certains.
Si la lettre de licenciement vise la colère de l’enfant qui se sentait puni et isolé, alors que Mme B Y le conteste, il n’est produit par l’association La nouvelle Etoile des enfants de France aucun élément permettant d’établir que l’enfant a exprimé cette colère avant son départ du domicile de la salariée, ni qu’elle a apporté des réponses inadaptées lorsque Maé était à l’origine d’incidents, étant précisé que l’employeur n’a constaté la réalité de l’isolement de l’enfant que le 24 août 2016, à la suite d’un nouvel incident, alors que l’enfant était toujours chez l’assistante familiale en dépit de sa volonté de mettre un terme à l’accueil exprimée le 4 juillet 2016 et que le préavis tel que fixé par le contrat est d’un mois.
Il convient également d’observer que l’enfant a manifestement sur investi sa relation avec son assistante maternelle dans le cadre d’une grande quête affective, comme substitut familial, ce qu’elle n’est pas et ne peut être, de sorte qu’il a pu nourrir une grande déception en constatant qu’il ne pouvait en être ainsi, expliquant ainsi son rejet de la famille d’accueil après son départ, tel qu’il l’a exprimé lors de la rencontre avec le pédo-psychiatre le 20 septembre 2016, la décision de Mme B Y de mettre un terme à l’accueil de l’enfant ayant réactivé un sentiment d’abandon.
Aussi, la perte de confiance ne repose sur aucun élément objectif et le doute, en tout état de cause, profite à la salariée.
Le grief tenant au défaut de réponse de la salariée relativement à une formation qu’elle avait sollicitée de faire ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoyant que la salariée soit indemnisée au moins à hauteur des six derniers mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de six ans et quatre mois, de son salaire mensuel de
1 583,94 euros, de la justification de la perception de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant net les mois de 31 jours, de 894,66 euros en décembre 2017, janvier et février 2018, la cour lui alloue la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur le préjudice moral distinct
Mme B Y sollicite la condamnation de l’association La nouvelle Etoile des enfants de France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise en cause de ses qualités professionnelles telle qu’elle résulte du signalement opéré par l’employeur auprès du Conseil départemental, ayant dû subir une enquête administrative sur la base d’éléments fallacieux transmis par l’Association, ainsi que la dégradation de sa situation financière par suite de son congédiement, la contraignant à désinscrire deux de ses enfants de l’école privée dans laquelle ils étaient scolarisés.
Il convient d’observer que l’association La nouvelle Etoile des enfants de France n’a pas maintenu son moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel dans ses dernières écritures.
L’association La nouvelle Etoile des enfants de France s’y oppose en expliquant que suite aux constatations réalisées, elle devait informer en toute transparence le service de l’Aide sociale à l’enfance, induisant une procédure d’évaluation par le Conseil général départemental, effectuée sans que l’association La nouvelle Etoile des enfants de France ne soit entendue, ni davantage aucun des professionnels ayant pris en charge l’enfant, ce qui ne saurait lui être reproché ; qu’au surplus, aucun préjudice distinct de celui du licenciement n’est établi.
Le 28 août 2017, la salariée a été destinataire de la décision de la délégation sociale du département de l’Eure de soumission de son dossier à la Commission consultative paritaire départementale pour émettre son avis sur la proposition de retrait de son agrément d’assistante familiale après avoir été informé par la directrice de l’association La nouvelle Etoile des enfants de France des difficultés rencontrées dans la prise en charge des enfants, puisque cette association a constaté :
— que l’accueil au quotidien des enfants renforce chez eux un sentiment d’insécurité,
— qu’elle est dans le contrôle de son image et de ses réactions,
— qu’elle n’est pas en capacité d’entendre une position divergente de la sienne et qu’elle renvoie aux autres des reproches qu’elle qualifie de dysfonctionnements,
— qu’elle est incapable d’alerter sur les difficultés rencontrées et de concevoir un travail en équipe,
— qu’elle ne fait preuve d’aucune loyauté vis-à-vis de son employeur,
— qu’elle nuit par ses réactions inadaptées au bon développement de l’enfant en étant dans une attitude très ambivalente d’hyper protection et à la fois de rejet, renvoyant ainsi l’enfant vers un sentiment d’abandon,
— qu’elle n’a tenu aucun compte des consignes de son employeur en annonçant elle-même à l’enfant qu’elle mettait un terme à son accueil.
Il résulte du rapport rédigé par Mmes A et Poupet, qui ont procédé à l’enquête qu’elles s’interrogent sur la réelle demande de l’association, que la professionnelle qu’elles ont rencontrée leur semble différente par certains aspects de ce que tente de démontrer le courrier de son employeur, le discours, la posture, la projection leur paraît relever de l’attitude d’un professionnel exerçant dans le champ de la protection de l’enfance.
Il en résulte, qu’au-delà du signalement objectif de la situation de la salariée ayant conduit à son licenciement comme il paraît opportun de le faire compte tenu de la nature de ses missions, l’employeur a terni son image en invoquant une multitude de griefs pour partie non fondés, et reposant sur une appréciation subjective non vérifiée dans le cadre de l’enquête menée avec sérieux.
D’ailleurs, par lettre du 25 octobre 2017, Mme B Y était informée de ce que les éléments avancés ne remettaient pas en cause ses compétences professionnelles et dès lors son agrément était maintenu.
De ce fait, ayant dû subir des investigations en raison d’un signalement particulièrement négatif de ses aptitudes professionnelles, voyant ainsi remises en cause ses qualités qui ont été finalement reconnues avec le maintien de son agrément, la salariée a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En revanche, dans la mesure où la perte de son emploi avec ses incidences financières ont été indemnisées par l’octroi de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, et faute de justifier d’un préjudice distinct demeuré non indemnisé, la réparation à ce titre ne peut prendre en considération les conséquences financières de cette rupture.
Aussi, la cour lui alloue la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant en ce sens le jugement entrepris.
- Sur le complément de salaire
L’association La nouvelle Etoile des enfants de France soutient que la demande de complément de salaire n’est pas fondée puisque conformément aux articles L.423-32 et D.423-25 du code de l’action sociale et des familles, Mme Y a perçu une indemnité d’attente à partir du 1er septembre 2016, prolongée jusqu’au 10 décembre 2016, en raison de l’accueil relais pendant neuf jours d’une adolescente, de sorte qu’elle ne peut réclamer un complément de salaire qu’à compter du 10 décembre 2016 jusqu’à la date de son licenciement le 14 mars 2017.
Elle ajoute que doivent être déduits de cette indemnité les deux mois perçus au titre du préavis alors qu’en application des articles L.423-25 et L.423-27 du même code, elle ne pouvait y prétendre.
Selon l’article L.432-32 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier.
L’article D.423-25 du même code prévoit l’allongement de ce délai à concurrence du nombre de jours d’accueil effectués dans l’hypothèse d’un accueil intermittent.
L’article L.423-27 dispose que le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément de l’assistant maternel relevant de la présente section, tels qu’ils sont prévus par les
dispositions de l’article L.421-6.
En considération du terme de l’accueil de l’enfant Maé le 27 août 2016, d’un accueil intermittent du 20 au 28 octobre 2016, l’indemnité d’attente s’achevait le 5 décembre 2016.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’agrément de la salariée a été suspendue ou retirée, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnité de préavis à compter de la date de présentation de la lettre recommandée le notifiant, soit celle non contestée du 15 mars 2017.
Aussi, alors que la totalité de la rémunération s’entend de tous les éléments de rémunération, à savoir le montant journalier de l’indemnité d’accueil et le montant de la fonction globale d’accueil, le calcul opéré par la salariée fait en application de ces règles est retenu et dès lors il lui reste dû jusqu’au 15 mai 2017, date de la fin du préavis, la somme de 3 612,32 euros et les congés payés afférents, au titre du complément de salaire et de l’indemnité de préavis.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
- Sur les autres points
Il convient d’ordonner la remise par l’association La nouvelle Etoile des enfants de France d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution du présent arrêt, ainsi que de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la présente décision, sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme B Y dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’association La nouvelle Etoile des enfants de France est condamnée aux entiers dépens.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme B Y la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association La nouvelle Etoile des enfants de France à payer à Mme B Y les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
• dommages et intérêts pour préjudice distinct : 1 000 euros
•
• rappel de salaire en ce compris le préavis : 3 612,32 euros
• congés payés afférents : 361,23 euros
Ordonne la remise par l’association La nouvelle Etoile des enfants de France d’ordonner d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution du présent arrêt, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’association La nouvelle Etoile des enfants de France aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme B Y dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne l’association La nouvelle Etoile des enfants de France à payer à Mme B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’association La nouvelle Etoile des enfants de France aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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