Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 23 avr. 2021, n° 18/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 février 2018, N° F17/00144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 164
Rôle N° RG 18/03790 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBLQ
Y Z
C/
Association A B
Copie exécutoire délivrée
le : 23 avril 2021
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00144.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association A B, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y Z a été engagé par l’association A B, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2001, en qualité de chauffeur, pour une durée hebdomadaire de 15 heures.
À compter du 1er février 2001, le salarié a vu son horaire de travail hebdomadaire porté à 24 par semaine en qualité 'd’agent d’entretien', puis le 1er mai 2004, il a bénéficié d’un contrat à temps plein.
Le 24 décembre 2007, M. Y Z a demandé à ce que sa durée de travail soit réduite à 15 heures hebdomadaires de manière à pouvoir cumuler ce travail avec un emploi de 20 heures hebdomadaires pour le compte de la société Protans Liberté.
Par un avenant du 31 janvier 2014, l’horaire de travail du salarié a été porté à 24 heures hebdomadaires.
M. Y Z a exercé les mandats de membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 23 mars 2011 au 9 novembre 2016 et il détient le mandat de délégué syndical depuis le 18 novembre 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, M. Y Z percevait une rémunération mensuelle brute de 1 069,14 euros, à laquelle s’ajoutait une prime de sujétion spéciale d’un montant de 87,78 euros, ainsi qu’une prime de risque de 18,03 euros, pour un horaire mensuel de 103,92 euros.
Le 17 juin 2016, M. Y Z s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants 'Le vendredi 10 juin 2016 s’est produit l’éclatement d’un pneumatique arrière sur le Master immatriculé 175 AVG 13 lors du retour du transfert des enfants du groupe bleu de l’EEAP. Cet incident est lié a l’usure prononcée des bandes de roulements des pneumatiques arrières. Suite à cet incident j’ai pu également constater que les pneumatiques arrières des autres véhicules de l’EEAP faisaient état d’une usure prononcée sur les bandes de roulements.
De plus, j’ai été informée que le véhicule Citroën Jumpy immatriculé CC-074-HR aurait dû passer au contrôle technique avant le 29 janvier 2016.
Je vous rappelle que vous êtes en charge de l’entretien courant des véhicules de l’EEAP et du SESAME dont le contrôle de l’usure des pneumatiques, le suivi des contrôles techniques font partie.
En conséquence de votre manque de vigilance sur le suivi et l’entretien des véhicules, je vous adresse un avertissement en espérant meilleur suivi de votre part sur l’entretien des véhicules.'
Par courrier du 26 juin 2016, le salarié a contesté cet avertissement.
Le 06 mars 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander l’annulation de l’avertissement notifié le 17 juin 2016, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et pour violation des dispositions des articles L. 3123-3 et L. 6315-1 du code du travail.
Le 05 février 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
— dit et juge que l’association A B a manqué à son obligation de formation et d’évaluation professionnelle
— condamne l’association A B au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’évaluation professionnelle ( article 6315-1 du code du travail)
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne l’association A B aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2018, M. Y Z a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 10 février 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2018, aux termes desquelles M. Y Z demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’avaient été violées les dispositions des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail et en ce qu’il a alloué au concluant une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmer et y ajouter pour le surplus
— dire nulle et de nul effet la sanction d’avertissement notifiée par lettre du 17 juin 2016
— dire irrégulière et illégitime l’obligation faite à M. Y Z de tenir un carnet de suivi, à raison de la violation des dispositions de l’article L. 2323-47 alinéa 2 du code du travail et de l’inégalité de traitement caractérisée par la mise en place du dispositif
— dire que l’association A B a manqué aux obligations lui incombant tirées des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail
— la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement illicite et discriminatoire
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail
* 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour
— condamner l’intimée aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2021, aux termes desquelles l’association A B demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes :
* d’annulation de la sanction d’avertissement notifiée par lettre du 17 juin 2016
* de dommages et intérêts pour inégalité de traitement illicite et discriminatoire
* de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail
Reconventionnellement
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association A B à payer à Monsieur Y Z la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation de formation et d’évaluation professionnelle (article 6351-1 du code du travail)
— dire que l’association A B n’a pas manqué à son obligation de formation et d’évaluation professionnelle à l’égard de Monsieur Y Z et en conséquence débouter Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association A B à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— y ajoutant condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association A B aux dépens
— condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 17 juin 2016
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur reproche au salarié d’avoir été défaillant dans la vérification de l’état des pneumatiques d’un véhicule immatriculé 175 AVG 13, ce qui a occasionné une crevaison liée à l’usure des pneus et de ne pas avoir procédé, dans le délai requis, au contrôle technique d’un véhicule Citroën Jumpy immatriculé CC-074-HR.
Mais, il n’est nullement établi par l’employeur que le salarié était contractuellement chargé de l’entretien des véhicules, ce que ce dernier conteste et il a même été rappelé, lors d’une réunion ordinaire de la Délégation Unique du Personnel du 27 novembre 2015, que c’était M. Payan, Chef de Service, qui avait pour mission d’assurer 'la gestion et de l’entretien des véhicules’ (pièces 28 salarié).
L’avertissement sera donc annulé et le jugement infirmé de ce chef.
2/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail
L’article L.3123-8 du code du travail prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complets qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondant.'
M. Y Z indique que, par courrier du 28 août 2013, il avait écrit à l’employeur : 'Je me permets d’attirer votre attention sur les faits suivants : je crois être prioritaire pour une éventuelle embauche aussi bien en CDD, qu’en contrat à durée indéterminée (temps plein) dans le cadre de ma fonction professionnelle (ASI)
Comme vous le savez, je bénéficie d’un temps partiel 15 heures/semaine et j’ai une ancienneté de 12 ans'.
Le 03 septembre suivant, l’association intimée lui a répondu qu’il avait 'la possibilité de faire des heures complémentaires à hauteur de 5 heures par semaine' sans prendre en compte sa demande de passage à un temps complet.
Après avoir rappelé, en décembre 2013, à l’employeur que dans le cadre d’un temps partiel, il devait le faire travailler au minimum 24 heures par semaine, M. Y Z lui a, de nouveau, écrit le 12 octobre 2014, pour lui rappeler qu’il était prioritaire pour un emploi à temps complet (pièce 15) sans obtenir de réponse. Pourtant, le salarié constatait la diffusion, le 18 décembre 2014, d’un appel à candidature interne portant sur un poste 'd’agent technique contrat à durée indéterminée temps plein Service Entretien'.
Le 06 janvier 2015, M. Y Z postulait sur ce poste mais sa candidature n’était pas retenue au motif qu’il devait 'posséder des compétences reconnues en maintenance générale des bâtiments et plus particulièrement en l’électricité'.
Par un courrier du 23 novembre 2016, M. Y Z déplorait une nouvelle fois de ne pas se voir proposer un emploi à temps complet sans obtenir davantage de proposition de l’employeur alors que, dans le même temps, un salarié, M. X, était recruté par l’association, à temps plein, en qualité d’agent d’entretien ou ouvrier d’entretien, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs de septembre 2016 à septembre 2017.
M. Y Z signale, en outre, que, par la suite, l’employeur a chercher à le faire sortir des effectifs de la société en engageant deux procédures de licenciement qui n’ont pas été autorisées par l’Inspection du travail.
Aussi, le salarié sollicite-il la condamnation de l’association A B à lui verser la somme de 15 000 euros pour violation des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail.
L’employeur objecte que si la candidature de M. Y Z au poste d’agent technique n’a pas été retenue c’est parce que le salarié ne disposait pas des compétences requises pour exercer ces fonctions et qu’il ne pouvait être considéré comme prioritaire sur ce poste, dès lors que celui-ci était classé dans la 1re catégorie des ouvriers professionnels, alors que le salarié appelant appartenait à la 3e catégorie des ouvriers professionnels (pièces 19 et 20), qu’ainsi les emplois ne pouvaient donc être considéré comme équivalent.
Concernant l’embauche de M. X dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 30 heures ou à temps complet, pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, l’employeur répond qu’il n’aurait pas été possible pour l’appelant de cumuler son emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel avec les contrats de travail à durée déterminée proposés à M. X, faute de compatibilité entre ces deux emplois notamment en ce qui concerne les horaires, la durée et la répartition du travail de chaque emploi occupé.
Cependant, il n’est nullement établi que le salarié entendait cumuler des emplois à temps partiel, de sorte que dès l’instant que l’emploi proposé à M. X présentait des horaires supérieurs à ceux effectués par le salarié, et notamment des temps plein, l’employeur avait l’obligation de le présenter à M. Y Z, dans le cadre de l’exercice de son droit de priorité, quand bien même il s’agissait de contrats de travail à durée déterminée. En outre, la cour relève que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information du salarié sur la liste des postes disponibles, avec la précision de leurs principales caractéristiques, alors même que M. Y Z avait manifesté, dès le mois d’août 2013, son souhait de bénéficier d’un emploi à temps plein.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas s’être vu proposer un emploi à temps complet mieux rémunéré.
3/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail
M. Y Z fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé, tous les deux ans, l’entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution de carrière, notamment en termes de qualification et d’emploi, prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Il lui reproche de ne pas avoir, non plus, mis en oeuvre la formation prévue à l’article
L. 6321-1 du code du travail qui aurait pu lui permettre de candidater utilement sur le poste d’agent technique.
En conséquence, il demande une somme de 5 000 euros pour le manquement de l’employeur à ces obligations.
L’employeur se défend d’avoir été défaillant et il indique que M. Y Z a bénéficié d’un premier entretien professionnel le 28 novembre 2014, puis d’un second le 11 janvier 2017. À cette occasion, il a été évoqué les perspectives de formations sur la maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité et sur la maintenance des extincteurs. Par ailleurs, l’association intimée justifie que M. Y Z a suivi les formations qualifiantes suivantes :
— Formation « membres du CHSCT» des 22, 23 et 24 juin 2011 (Pièce n° 24)
— Formation « Intervention de remplacement et de raccordement sur installations électriques » des 22 et 23 mars 2012 (Pièce n° 25)
— «AFGSU 1, formation aux gestes et soins d’urgence » des 10 et 12 juillet 2012
— Formation 'gestes et postures au travail’ du 11 juillet 2012
— Formation 'CHSCT’ des 28, 29 et 30 janvier 2015
— 'Réactualisation AFGSU 1 formation aux gestes et soins d’urgence’ du 1er avril 2016" (Pièce n°26)
Toutefois, la cour observe que l’organisation de deux entretiens professionnels en plus de 15 ans de carrière est insuffisante à satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail. De la même façon, l’absence de toute formation permettant au salarié de s’adapter à l’évolution de son emploi entre 2001 et 2012, l’a privé d’une chance de pouvoir candidater utilement à d’autres fonctions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association intimée à indemniser l’appelant mais le montant de cette condamnation sera ramené à 1 000 euros.
4/ Sur l’inégalité de traitement
M. Y Z indique, qu’à compter du 19 avril 2016, l’association intimée a imposé à quatre salariés, dont lui-même, sur un effectif de 130, de porter sur un carnet le détail de leurs interventions professionnelles de la journée.
Il ajoute que le Comité d’Entreprise, lors de sa réunion du 28 avril 2016, s’est ému de cette circonstance qu’il a regardée comme susceptible de constituer 'une forme de discrimination' (pièce 25).
L’Inspection du travail, saisie de cette question, a, pour sa part, rappelé, qu’en application de l’article L. 2323-47 alinéa 2 du code du travail, le Comité d’Entreprise devait être 'informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant le contrôle de l’activité des salariés', ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
M. Y Z sollicite, donc, la somme de 5 000 euros en réparation de l’inégalité de traitement discriminatoire dont il a été victime, sans s’expliquer sur le motif de la discrimination qu’il invoque.
La cour constate que le Comité d’Entreprise a bien été consulté sur la mise en place d’un carnet d’entretien, puisqu’il est précisément noté dans le compte-rendu de la réunion du 28 avril 2016 :
'Mise en place d’un carnet d’entretien. Quel est le but de ce carnet '
Ce carnet est un contrôle sur les tâches à exécuter, il permet la lisibilité du travail accompli sous la responsabilité des différents cadres.
Le CE fait la proposition d’un autre mode de contrôle, mais pense que cela peut être une forme de discrimination'.
Il est, en outre, relevé que prévoir pour une catégorie de salarié une sujétion supplémentaire et spécifique liée à leur mission ne constitue pas pour autant une inégalité de traitement si cette mesure est dictée par des considérations légitimes et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié. En l’espèce, la mise en oeuvre d’un carnet de suivi permettant d’assurer une traçabilité des actions opérées par les quatre agents d’entretien de manière à s’assurer de la réalisation de l’ensemble des missions de maintenance et de garantir la sécurité des personnes et des biens était justifiée et ne peut être considéré comme une mesure inégalitaire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
L’association A B supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. Y Z la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’association A B a manqué à son obligation de formation et d’évaluation professionnelle
— condamné l’association A B à payer à M. Y Z la somme de 1 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement illicite et discriminatoire
— débouté l’association A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association A B aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 17 juin 2016,
Condamne l’association A B à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la violation des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association A B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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