Confirmation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 20 sept. 2021, n° 21/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00471 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/49
Rôle N° RG 21/00471 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4AH
S.A.R.L. TIME SUD
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Septembre 2021
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Juillet 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TIME SUD, sise […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame Y X, demeurant […], […], […]
comparante en personne, assistée de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Août 2021 en audience publique devant
Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y X a exercé les fonctions de directrice des ventes en magasin pour la société Time Sud, au sein d’une boutique située à Cannes dans les locaux de l’hôtel JW Mariott.
Elle a été licenciée pour faute lourde, par lettre recommandée du 13 mars 2019.
Le 12 juin 2019 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Time Sud à lui payer les sommes suivantes :
* 35.622,00 euros au titre des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 13.800,00 euros au titre des indemnités conventionnelles de préavis,
* 1.150,00 euros au titre des congés payés sur indemnité conventionnelle de préavis,
* 23.460,00 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
* 11.874,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité de fin de contrat de départ à la retraite,
— débouté la société Time Sud de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Time Sud par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500,00 euros,
— condamné la société Time Sud aux dépens.
La société Time Sud a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2021.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2021, la société Time Sud sollicite, au visa des anciens articles 524 et 521 du code de procédure civile, et de l’article 517-1 du même code, de voir :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, y compris l’exécution provisoire de droit assortie au jugement appelé,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’aménagement de ladite exécution provisoire, et à cette fin ordonner la consignation du montant assorti de l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre, à défaut, entre les mains de tel organisme habilité dont il sera fait choix,
enfin,
— condamner Mme X aux dépens.
Elle soutient la violation du contradictoire résultant du défaut de motivation du jugement critiqué, qui a fondé sa décision sur une argumentation de la demanderesse sans en exposer la teneur, qui n’a pas pris connaissance des éléments produits en défense, ce jugement ouvrant la voie à des moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, elle fait valoir que Mme X n’a produit aucun justificatif de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle-même n’a plus d’activité depuis trois ans, de sorte que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Bien que sans activité, elle peut cependant faire appel au groupe A B pour procéder à la consignation de tout ou partie des condamnations qui resteraient exécutoires.
Mme X demande au premier président de la cour d’appel statuant en référé de :
— débouter l’employeur de ses demandes tant principale que subsidiaire,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement critiqué sur l’intégralité des sommes allouées,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur n’a jamais émis la moindre réserve sur l’exécution provisoire dans ses dernières conclusions remises au conseil de prud’hommes, alors qu’il évoque à présent l’arrêt de toute activité depuis trois ans, le montant des condamnations, eu égard au préjudice moral et matériel qu’elle a subi, apparaissant, au regard de l’activité d’un groupe spécialisé dans les montres de luxe comme l’est le groupe A B, minime, dérisoire voire ridicule, à tout le moins nullement excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’instance prud’homale a été introduite devant le conseil de prud’hommes de Cannes le 12 juin 2019, en sorte que les demandes de la société Time Sud sont fondées sur les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre
2019 réformant la procédure civile.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Cannes a, selon les termes mêmes de la décision, ordonné 'l’exécution provisoire de la décision de droit suivant l’article R.1424-28 du code du travail, et ordonnée suivant l’article 515 du code de procédure civile '.
S’agissant desdites condamnations soumises à l’exécution provisoire de droit, la société Time Sud n’invoque pas ni ne démontre l’existence d’une violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12, première condition cumulative prévue par l’article 524 in fine du code de procédure civile. Les moyens soulevés relèvent d’une critique de la décision qui doit être soumise à l’appréciation du juge du fond en appel. Par ailleurs les termes de la décision permettent de vérifier qu’il y a bien eu un débat contradictoire devant le premier juge. Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit doit être rejetée.
S’agissant des condamnations de nature indemnitaire soumises à l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, il appartient au demandeur à la suspension de l’exécution provisoire de justifier du caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la mise en 'uvre de la mesure.
La société Time Sud, filiale du groupe horloger suisse A B, ne démontre aucunement en quoi l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, l’argument tiré de la cessation de son activité depuis trois ans étant inopérant à apporter un commencement de la justification de ce caractère excessif. Du reste la proposition de consignation qu’elle présente, arguant de la possibilité pour elle de solliciter le groupe dont elle est filiale, est en contradiction avec son argumentaire précédent.
Rappel fait de ce qu’il n’appartient pas au créancier salarié de justifier de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, mais qu’il appartient au contraire au débiteur de rapporter cette situation matérielle obérée du salarié susceptible de créer un risque de dissipation des sommes versées, il n’est pas opportun d’autoriser la consignation, sans utilité en l’absence de risque prouvé de non restitution en cas de réformation.
Il s’ensuit que les demandes de la société requérante sont rejetées.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X, tel que précisé au dispositif.
La société Time Sud supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de référé,
Rejetons les demandes de la société Time Sud.
Condamnons la société Time Sud à payer à Mme X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Time Sud aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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