Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 sept. 2021, n° 21/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, N° 18/05075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/252
N° RG 21/03160 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBE5
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05075.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Fabienne JARDIN-MARETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MMA IARD, demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 janvier 2018 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant sur les demandes de M. Y X formées contre la société MMA IARD tendant à voir condamner celle-ci à la garantir du vol de son véhicule et à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution fautive de son obligation':
— a dit que la compagnie MMA IARD est fondée à opposer sa déchéance de garantie';
— a débouté M. X de ses demandes';
— a condamné M. X à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision';
— a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 mars 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement et il a notifié ses conclusions le 14 juin 2018.
La société MMA a déposé ses conclusions en réponse le 10 juillet 2018.
Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2020, la société MMA a saisi le conseiller de la mise en état afin que soit constatée, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption de l’instance au 10 juillet 2020, et que M. X soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a':
— constaté la péremption de l’instance n°18/5075 à la date du 10 juillet 2020 à minuit et l’extinction consécutive de ladite instance';
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance d’appel incluant ceux de l’incident';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD.
Par requête remise au greffe le 26 février 2021, M. Y X demande à la cour':
— vu les articles 780 et suivants, 798 du code de procédure civile,
— vu les articles 908, 909, 912 du code de procédure civile,
— vu la loi du 23 mars 2020 n°2020-306,
— de déclarer irrecevable le recours formé par M. X à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2021,
— de rapporter la péremption d’instance constatée par ordonnance d’incident de la mise en état du 11 février 2021,
— d’ordonner n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il soutient que les parties ayant toutes les deux conclu et étant dans l’attente d’une fixation pour plaidoiries, n’avaient pas de diligences particulières à effectuer, la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire étant du ressort du conseiller de la mise en état.
Il invoque en outre la prorogation du délai de péremption en application de la loi du 23 mars 2020 instaurant un état d’urgence sanitaire.
Cette requête a été enrôlée sous les n° 21/3160 et 21/3652.
Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance du 11 février 2021 constatant la péremption de l’instance,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— de condamner M. X à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que les parties ayant la conduite de l’instance doivent veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise et que la prorogation des délais en application des dispositions de la loi du 23 mars 2020 ne concerne que les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
MOTIFS':
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/3160 et 21/3652.
Ainsi que le rappelle le conseiller de la mise en état, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, le délai de péremption ne se trouvant suspendu que lorsque la direction de la procédure leur échappe, notamment lorsque l’affaire a été fixée pour plaidoirie.
Il appartient dès lors aux parties de prendre l’initiative de faire avancer l’instance ou d’obtenir une fixation, et elles ne peuvent invoquer le rôle et les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour échapper aux conséquences de leur manque de diligences.
L’expiration du délai de péremption dont le point de départ sont les conclusions récapitulatives du 10 juillet 2018, étant intervenue après la fin de la période protégée fixée par l’ordonnance n°2020-304 du 13 mai 2020 au 23 juin 2020, les mesures relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne sont pas applicables en l’espèce et la péremption est par conséquent encourue en l’absence d’acte interruptif avant le 10 juillet 2020.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société MMA IARD la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les n° 21/3160 et 21/3652.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X à payer à la société MMA IARD la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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