Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 nov. 2021, n° 19/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, N° 17/03775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2021
O.B.
N° 2021/ 405
Rôle N° RG 19/01366 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVRV
Z Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès VENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03775.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Agnès VENE de l’AARPI Y& LASBATS-MAZILLE ANNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau D’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 7 août 2015, par laquelle Maître Z Y a fait citer Monsieur B X, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu l’arrêt sur contredit de compétence rendu le 22 juin 2017, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2019, par cette juridiction ayant débouté Maître Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté Monsieur B X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Maître Z Y à lui payer la somme de 1800 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 22 janvier 2019, par Maître Z Y.
Vu les conclusions transmises le 21 mai 2019, par l’appelant sollicitant de la cour de :
Réformer la décision entreprise du 17 janvier 2019,
Débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3000 ', pour procédure
abusive.
Le condamner au paiement d’une somme de 2000 ', sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Le condamner en tous les dépens.
Maître Z Y soutient que Monsieur X a maintenu des procédures totalement inutiles ou qui aurait pu être évitées. Il indique notamment que celui-ci a maintenu la procédure de validation de la saisie conservatoire, alors que les sommes perçues pour son compte ont été séquestrées sur un compte CARPA par le bâtonnier.
Il estime que son ancien client a agi dans l’intention de lui nuire, en retardant toujours le paiement de ses honoraires.
Vu les conclusions transmises le 15 juillet 2019, par Monsieur B X, sollicitant de la cour de :
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Vu la qualité d’auxiliaire de justice de Maitre Z Y, exercant en qualité d’avocat dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence
Ordonner le renvoi du dossier devant la cour d’appel de Nimes, juridiction du même degré et limitrophe,
A défaut,
Vu les dispositions des articles 174 ct suivants du décret n° 1197 du 27 novembre 1991,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, en ce qu’e1le a débouté Maitre Z Y de sa demande de dommages et intéréts,
L’infirmer pour le surplus,
Dire et juger que Maitre Z Y a commis des abus manifestes en multipliant les procédures à l’encontre de son ancicn client Monsieur B X, pour tenter d’obtenir paiement d’honoraires totalement disproportionnés,
Condamner Maitre Z Y à lui payer la somme de 5.000 'uros , à titre de
dommages et intéréts,
Confirmer dans son principe la décision rendue sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
L’infirmer quant au quantum alloué à ce titre,
Condamner Maitre Z Y à lui payer la somme dc 3.000 'uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X soutient qu’il n’a fait que se défendre et que Maître Y l’a sciemment assigné devant le tribunal de grande instance pour lui réclamer des honoraires, sachant que ceux-ci ne pouvaient être réclamés que dans le cadre d’une taxation par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille.
Il fait valoir que cette procédure inutile lui a causé des frais et des tracas justifiant sa demande en dommages-intérêts.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2021.
À l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile et autoriser les parties à adresser une note en délibéré sur ce point.
SUR CE
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le magistrat de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile. Il incombait donc à Monsieur B X de saisir ce magistrat dans le cadre de la mise en état; ce qu’il n’a pas fait.
L’article 47 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Monsieur B X qui connaissait la qualité d’avocat de Maître Y depuis l’origine devait donc solliciter le renvoi de ce chef dès le début de la procédure d’appel, ce qu’il n’a pas fait.
La demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Monsieur X a contesté le montant des honoraires réclamés par son ancien acocat, Maître Rebuffat qui l’avait assisté et représenté dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires.
Par ordonnance sur requête du 17 juin 2015, le Juge de l’exécution a fait droit à la demande de
Maître Y d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la
CARPA pour garantir une créance d’honoraires à concurrence de 7 200 '.
Saisi par Monsieur B X d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, par jugement du 19 novembre 2015, le juge de l’exécution l’a validée à concurrence de la somme de 3300 ', ordonné sa mainlevée pour le surplus, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par assignation du 7 août 2015, Maître Z Y a fait citer Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir valider la saisie conservatoire et d’obtenir sa
condamnation à lui payer les sommes de :
7.800 ', correspondant à un solde d’honoraires,
3.000 ', pour resistance abusive,
3.000 ', sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 13 octobre 2016, cette juridiction a rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence formée par Monsieur B X au motif qu’elle était devenue sans objet.
Par arrêt sur contredit du 22 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence en application de l’article 47 du code de procédure civile et rejeté la demande de Maître Y en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Saisi par Maître Y, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a taxé par décision du 23 mars 2016, les honoraires dus par Monsieur X à son ancien conseil à la somme de
3300 '.
Par ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocat en date du 5 septembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé à la somme de 9077 ' TTC les honoraires dus par Monsieur X à son conseil, et dit que compte tenu du règlement effectué à hauteur de la somme de 5790 ', il reste dû un solde de 3287 ' TTC.
À la suite de l’arrêt sur contredit ayant ordonné le renvoi de l’affaire relative à la validation de la saisie conservatoire ainsi qu’aux demandes en paiement de Maître Y devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, celui-ci a déposé des conclusions devant cette juridiction sollicitant la condamnation de Monsieur X lui payer la somme de 3500 ', à titre de dommages-intérêts pour un abus procédural manifeste et celle de 3500 ', sur le fondement de l’article 700 du codede procédure civile, outre les dépens.
Il réclame devant la cour, la somme de 3000 ', à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater sur la chronologie des procédures engagées par les parties que Maître Y a pris l’initiative de faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur B X pour un montant de 7200 'et qu’il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir sollicité sa mainlevée dès lors que cette demande a été partiellement admise pour plus de la moitié du montant concerné.
Il apparaît que Maître Y a engagé une procédure de validation de la saisie conservatoire devant le tribunal de grande instance qui n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’une contestation d’honoraires, cette question relevant de la compétence exclusive du bâtonnier de l’ordre des avocats;
Il ne peut être reproché à Monsieur X d’avoir formé une demande de renvoi à une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile qui a été déclarée fondée par la cour d’appel, ni d’avoir maintenu ses demandes en indemnisation dans le cadre de cette procédure.
Il est constant que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a été saisi par Maître Y.
Il ne peut être reproché à Monsieur X d’avoir formé un recours à l’encontre de sa décision, dès
lors que la cour l’a réformée à sa demande.
Dans ces conditions, Maître Y ne démontre pas l’existence d’un abus de l’exercice de ses droits de la défense par Monsieur X, ce dans l’objectif de lui nuire, pouvant constituer une faute civile délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
Les demandes formées par Maître Z Y sont, en conséquence, rejetéees.
Monsieur B X ne démontre pas que la présente action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’indemnité allouée à Monsieur X dans le cadre de la procédure de première instance.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Maître Z Y à payer à Monsieur B X, la somme de 2 200 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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