Infirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 23 avr. 2021, n° 19/12410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mai 2019, N° 16/01042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/192
Rôle N° RG 19/12410 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWBO
X Y
C/
SA VERIMATRIX
Copie exécutoire délivrée
le : 23 avril 2021
à :
SELARL GOLDMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01042.
APPELANT
Monsieur X B Y E F
demeurant […]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA VERIMATRIX anciennement dénommée INSIDE SECURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis rue de la Carrière de Bachasson – CS 70025 – Arteparc Bachas – son Bât A – 13590 MEYREUIL
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Monsieur A B Y E F engagé par la société Inside Secure, devenue ultérieurement la société Vérimatix (ci-après la société) soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2014, en qualité d'« Ingénieur Sécurité » statut cadre, s’est vu remettre en main propre contre émargement une note en date du 7 juin 2016 dans laquelle la société lui exposait que la situation du groupe connaissait des difficultés économiques et que la réorganisation envisagée en se désengageant de l’activité semi-conducteur conduisait à la suppression de son poste d''ingénieur sécurité produit/crypto', qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement en France et à l’étranger, et lui communiquait la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle établie par pôle emploi qu’il acceptait le 28 juin 2016, la rupture de son contrat s’établissant à cette date par l’adhésion au contrat précité.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi le 2 décembre 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes en condamnation de la société à lui payer divers montants à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnisation pour rupture de contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse, d’une indemnisation pour manquements aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi, d’un rappel de prime d’intéressement.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil a jugé bien fondé et régulier le licenciement pour motif économique du salarié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et
à verser à la société une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 29 juillet 2019.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 7 juillet 2020 par le salarié tendant à voir la cour:
Vu les articles L. 1233-3 ; L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail;
Vu l’Accord National sur l’emploi dans la Métallurgie ;
Vu la Convention Collective de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône;
A titre principal:
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 28 mai 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique;
En conséquence :
Condamner la société Vérimatrix (anciennement dénommée Inside Secure) à lui payer les sommes suivantes :
— 8 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 825 euros au titre des congés payés afférents
— 16 500 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements aux engagements pris dans le PSE sur les mesures d’accompagnement externe.
— 464,93euros net de rappel de prime d’intéressement pour l’année 2016
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur avait respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et condamner la société Verimatrix(anciennement dénommée Inside Secure) à lui payer les sommes suivantes:
-8 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-825 euros au titre des congés payés afférents
-16 500 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
-5 000euros de dommages et intérêts pour manquements aux engagements pris dans le PSE sur les mesures d’accompagnement externe.
— 464,93euros net de rappel de prime d’intéressement pour l’année 2016
En tout état de cause
Condamner la Société Vérimatrix (anciennement dénommée Inside Secure) à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Vérimatrix (anciennement dénommée Inside Secure ) aux entiers dépens.
Le salarié appelant soutient à titre principal que la rupture de son contrat de travail résultant de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique et de suppression de son poste, contestant essentiellement les difficultés économiques à la date du licenciement.
A titre subsidiaire il soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche loyale et sérieuse d’un tel reclassement.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2020 par la société Vérimatrix tendant à voir la cour:
A titre principal:
Juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse;
Juger que Verimatrix a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard du salarié;
Juger qu’Ekho Conseil a parfaitement respecté son obligation à l’égard du salarié;
Constater que le salarié n’établit aucunement la matérialité et l’étendue d’un quelconque préjudice.
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 28 mai 2019; Dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse;
Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner le salarié à verser à la Société 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation:
Constater que le salarié n’établit aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts substantiels au titre de la rupture de son contrat de travail;
En conséquence:
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 750 euros brut – représentant 1 mois de salaire;
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 500 euros bruts- représentant 2 mois de salaire;
Débouter le salarié de ses autres demandes, fins et conclusions;
Condamner le salarié à verser à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient en substance l’existence de difficultés économiques avérées depuis plusieurs années, persistantes à la date de la rupture du contrat de travail, et la réalité de la suppression du poste occupé. Elle allègue d’une recherche personnalisée afin de reclasser le salarié, d’une restriction
par celui-ci des possibilités de reclassement à l’étranger, de ce que les postes disponibles en France et aux Etats Unis ne correspondaient pas à son profil.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur le licenciement pour motif économique:
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, le salarié invoque deux moyens : l’absence de motif économique réel et sérieux et le non- respect par l’employeur de son l’obligation de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose: 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l’entreprise.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient; le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail.
Selon l’article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Le courrier de licenciement fixe les termes du litige.
Les parties considérant que la note du 7 juin 2016 constitue une telle lettre de licenciement, celle-ci en fixe dès lors les termes, en sorte que le bien fondé du licenciement opéré s’apprécie à la date du 28 juin 2016, date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Les termes de cette note sont les suivants:
« Inside Secure SA (la société et ses filiales constituant ensemble le groupe Inside Secure) conçoit, développe et commercialise des solutions de sécurité embarquée pour les smartphones, les tablettes et plus généralement les objets connectés, afin de protéger les transactions, les contenus et les communications.
Ces solutions de sécurité intégrées au c’ur des appareils mobiles et connectés, renforcent ainsi les modèles de sécurité existant basés sur la technologie des cartes à puce.
Historiquement centrée sur le développement de puces électroniques, Inside Secure a progressivement élargi son offre à la propriété intellectuelle (blocs ou composants « IP » et aux logiciels).
Sur un marché concurrentiel et évolutif, le groupe a dû s’adapter.
(')
Au printemps 2013, le groupe a décidé de se recentrer vers la sécurité et effectuer une sortie progressive du marché du NFC.
Au printemps 2014, le groupe a concédé une extension de licence à la société Intel, ce qui s’est accompagné du transfert à Intel d’une équipe de développement d’une quarantaine de personnes.
Ce virage stratégique s’est effectué dans un contexte de baisse ininterrompue des ventes des produits semi-conducteurs d’Inside Secure, bien au-delà des seules puces NFC.
L’objectif stratégique visait également à mettre en avant une offre unique combinant hardware et logiciel.
En parallèle, et afin de concentrer ses ressources et ses moyens sur son c’ur d’activité et de rendre variables ses dépenses (en les corrélant au niveau d’activité), la société a procédé à l’externalisation de son département d’industrialisation et de gestion de la chaîne industrielle auprès de la société Presto Ingeniering en juin 2015.
Toutefois, la situation du groupe demeure difficile et requiert une réorganisation.
En effet, le chiffre d’affaires consolidé pour 2015 n’a été que de 70,1 millions de dollars, en baisse de 44% par rapport à 2014 (125,4 millions de dollars) et se trouve très en retrait par rapport aux objectifs budgétaires pour 2015 (111,7 millions de dollars).
Ces chiffres donnent la mesure des difficultés économiques du groupe.
Ces résultats surviennent après plusieurs années difficiles puisque le chiffre d’affaires du groupe, tel que ventilé entre les deux divisions (sécurité mobile et transaction sécurisée) montre une évolution défavorable, ce dont attestent les données pour les années 2010 à 2015.
Après avoir bondi en 2013, en conséquence de l’acquisition de l’activité ESS en décembre 2012, le chiffre d’affaires n’a ainsi fait que baisser depuis, les ventes de produits semi- conducteurs s’inscrivant en baisse régulière (d’abord les puces NFC dont les derniers volumes ont été réalisés en 2013, puis sur les autres lignes de produits semi-conducteurs dans leur ensemble).
Le résultat net consolidé, part du groupe (IFRS), de l’année 2015, ressort donc en perte à hauteur de 44,6 millions de dollars, en forte dégradation par rapport à l’exercice précédent (perte de 5,0 millions de dollars en 2014).
Dans ce contexte, le montant de la trésorerie devient un indicateur crucial.
Or, notre trésorerie est en baisse constante.
(')
Cette situation conduit à des difficultés opérationnelles croissantes et à des pertes financières importantes et récurrentes car malgré la baisse des volumes, la société ne peut ajuster proportionnellement sa base de coût.
Elle doit maintenir un environnement de conception de produits, d’industrialisation et d’approvisionnement, complexe et coûteux, tant pour répondre aux exigences des clients que pour faire face aux contraintes de sécurité imposées par les organismes de certification.
Les différentes initiatives prises par Inside Secure pour faire face à cette situation (') n’ont malheureusement pas permis de redresser la situation.
Il a donc été décidé de se désengager de l’activité semi-conducteur puisqu’aujourd’hui, le groupe n’a plus les moyens financiers ni la capacité stratégique pour investir sur ce secteur.
(')
Cette réorganisation conduit nécessairement à une redéfinition des besoins et donc des effectifs du groupe, d’autant qu’à la suite des cessions Intel et Presto Ingeniering, il n’y a pas eu de modifications significatives des effectifs.
Cette réorganisation nous contraint d’envisager la suppression du poste d’Ingénieur Sécurité produit/crypto, que vous occupez. (')
Malheureusement, aucune possibilité de reclassement n’a pu être trouvée à ce jour en France et à l’étranger. »
Sur le motif économique:
— sur les moyens tirés du périmètre et du secteur d’activité:
La comptabilité consolidée du Groupe:
Le salarié ne peut utilement contester, en l’état des productions, que la société tient une comptabilité consolidée conformément aux normes IRFS (International financial reporting standards), entre la société mère et les filiales qu’elle détient à 100%, dont elle justifie, notamment pour les années 2013 à 2015, en sorte qu’il est établit que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Le secteur d’activité:
La réalité du motif économique s’apprécie également au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La société intimée démontre que les sociétés du groupe n’ont qu’un seul secteur d’activité portant sur la sécurité informatique. Elle verse une 'Note d’information relative au projet de réorganisation’ ainsi qu’un 'document de référence', déposé auprès de l’AMF ( Autorité des marchés financiers) comportant une présentation de l’activité selon laquelle la société Inside Secure conçoit, développe et commercialise des solutions de sécurité embarquée dans des appareils mobiles et connectés, afin de protéger les transactions, les contenus et les communications. Elle ajoute que ces solutions de sécurité viennent renforcer les modèles de sécurité existants basés sur la technologie des cartes à puce.
Ainsi, l’ensemble des éléments produits est suffisamment circonstancié et pertinent pour déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société et ainsi, permettre au juge d’exercer effectivement un contrôle sur le périmètre d’appréciation du motif économique. Le moyen tiré de l’indétermination du secteur d’activité est rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de cause économique:
Les causes:
Le licenciement s’inscrit aux termes du courrier précité dans le cadre de la baisse d’un chiffre d’affaires consolidé en 2015 s’élevant à 70,1 millions de dollars, soit une baisse de 44% par rapport à 2014 (125,4 millions de dollars) et d’un résultat net consolidé en perte à hauteur de 44,6 millions de dollars en 2015, par rapport à l’exercice précédent (perte de 5,0 millions de dollars en 2014), ainsi que d’une trésorerie en baisse constante.
La société soutient que le Groupe connaît des pertes récurrentes depuis plusieurs années, que le chiffre d’affaires n’a cessé de baisser depuis plusieurs années, que la trésorerie est en baisse, que la vente des puces électroniques a baissé sur un marché difficile, que le Comité d’entreprise a fait usage de son droit d’alerte au motif de la détérioration de la situation de la société en septembre et en décembre 2015, avant la mise en oeuvre du projet, les difficultés économiques étant reconnues par cet expert-comptable.
Si les éléments chiffrés des années 2015 et les années précédentes versés par la société pour établir la réalité du motif économique du licenciement opéré témoignent effectivement d’une baisse des indicateurs mentionnés, en revanche, la persistance de la baisse de ces éléments de référence est critiquée par le salarié pour produire leurs effets à la date du licenciement et en ce que, dans une période contemporaine la société connaissait une amélioration de ces indicateurs, et manifestait publiquement une amélioration des résultats ainsi que divers succès.
Le droit d’alerte mis en oeuvre par le comité d’entreprise:
La société ne peut utilement tirer de l’exercice, en lui-même, du droit d’alerte économique le 3 septembre 2015, lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, la justification du caractère réel et sérieux du licenciement du salarié opéré pour motif économique après neuf mois, le 28 juin 2016.
L’indicateur du chiffre d’affaires:
Selon le rapport Secafi, dressé à partir des documents transmis par la société et après des entretiens menés avec divers responsables, analysant les résultats comptables et les commentant, si le chiffre d’affaires ST ( Transactions sécurisées) est en baisse à la fin de l’année 2015, en revanche dès le 1er trimestre 2016, les chiffres sont 86 % au dessus du budget, et une hausse du chiffre d’affaires est attendue sur trois trimestres. Les difficultés apparues aux Etats Unis avec le client CPI, ayant entraîné une baisse des ventes en 2015, se sont apaisées en 2016, le chiffre d’affaires ayant repris jusqu’à 10 fois celui d’avril 2015. Le problème de la qualité de la puce électronique d’un boîtier, entraînant une absence de ventes au client en 2015, une baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute en raison des frais de sur-stockage corrélés, a trouvé une issue en 2016 ce qui a conduit à une reprise des ventes à la société Nagra ainsi qu’à des revenus de la licence, une diminution des stocks, une augmentation du chiffre d’affaires et de la marge brute, dont le taux a été multiplié par trois.
Si l’amélioration des indicateurs précités correspond à une situation ponctuelle, celle-ci met fin à la dégradation des mêmes indicateurs constatée l’année précédente, consécutive à une problématique de qualité et réglée en 2016. Une provision pour contrat onéreux de 6,96 M$ constituée dans les comptes 2015 disparaît aussi des comptes 2016.
Le total BU ST réalisé au 1er trimestre 2016 démontre en tout état de cause une marge brute et un EBIT positifs, alors que ces indicateurs étaient négatifs les années précédentes.
S’agissant du chiffre d’affaires MS ( Mobile Sécurity), le chiffre d’affaires révisé du Fcst ( prévision) est en léger repli par rapport au budget. Si une croissance est constatée sur le marché de la protection des contenus, le marché de la sécurité des entreprises (VPN) connaît une tendance au repli, le marché HW IP. est conforme au budget, le chiffre d’affaires software protection et HCE réalisé sur Q1, est inférieur au budget, la croissance étant moins rapide que prévue ou décalée (Gemalto, Atos). Le
rapport précise que les revenus des brevets NFC (aucun revenu en 2015) ne sont pas pris en compte dans les budgets et la trésorerie prévisionnelle, jusqu’à la signature effective des contrats.
Le rapport Secafi conclut, sur la baisse du chiffre d’affaires, que dès 2016, avec l’arrêt du hardware et les revenus de brevets, la société prévoit de reconstituer ses marges.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 de la société montre une forte croissance du chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre tant par rapport au 1er trimestre 2016 qu’au 2ème trimestre 2015, portée par la bonne performance de l’activité logicielle, et par la signature d’une licence de brevets NFC. Le rapport précise qu’en incluant le chiffre d’affaires de l’activité semi-conducteurs non poursuivie, -après la date du licenciement-, le chiffre d’affaires total du Groupe s’est élevé à 32,3 millions de dollars au 2ème trimestre 2016 (+74% et +51% par rapport au 1er trimestre 2016 et au 2ème trimestre 2015 respectivement). Il s’est élevé à 53,6 millions de dollars pour le 1er semestre 2016 (+56% par rapport au 1er semestre 2015). Il conclut , s’agissant du résultat net consolidé, de la performance des activités poursuivies comme de l’activité non poursuivie, que le résultat net consolidé ressort en perte limitée de 0,7 million de dollars au 1er semestre 2016 (contre une perte de 19,7 millions de dollars en 2015).
Il analyse que la société a mis en 'uvre des projets relatifs à la transformation stratégique selon les objectifs et le calendrier visés:
— succès de l’augmentation de capital d’avril 2016 (5,4 millions de dollars),
— finalisation au 2emetrimestre du plan de restructuration et de réduction de la base de coûts opérationnels,
— cession effective de l’activité semi-conducteurs attendue d’ici la fin du 3ème trimestre.
Les pertes éprouvées les années précédant l’année du licenciement se trouvant pour partie liées à l’absence d’investissement dans le secteur des semi-conducteurs par le choix fait par la société d’une nouvelle orientation stratégique, la société n’établit pas de lien causal entre les pertes antérieures et le licenciement.
La baisse de la vente des puces électroniques, arrêtée en 2014, étant étroitement liée à la problématique des semi-conducteurs, dont la société a fait le choix de se désengager, elle ne constitue pas en elle-même un motif économique de licenciement.
La trésorerie:
La société ne conteste pas utilement une augmentation de la trésorerie, de 15 M$ au 1er trimestre 2016 à 18,1 M$ au 31 mai 2016, attestée par les éléments du rapport financier semestriel que celui-ci impute non-seulement à l’augmentation de capital de 5,4 millions de dollars réalisée en avril 2016 mais également à l’amélioration de la performance opérationnelle.
Le rapport Secafi relève qu’à la date du 30 avril 2016, la dette à court terme s’achève, qu’en quatre mois l’endettement net a diminué de 5,7 M$,et qu’il existe un excédent de trésorerie. Il en déduit que la société peut désormais s’appuyer sur une structure financière excellente pour poursuivre son développement.
Le rapport semestriel confirme pour sa part le renforcement de la trésorerie ( à 20,4 millions de dollars au 30 juin 2016 en progression sensible en 2016).
En conclusion de son analyse globale, le cabinet Secafi énonce que le choix d’un désengagement de la société dans le domaine ST, accompagné d’une absence d’investissement dès après l’acquisition
des composants sécurisés d’Atmel en 2010 pour compléter son offre NFC finalement en échec l’année suivante, également lié à un défaut de taille critique face aux leaders, ce dernier point contesté, entraînant la baisse de chiffre d’affaires et des ventes, correspond à un choix stratégique depuis le PSE de 2013.
Le rapport semestriel que la société produit note cependant à l’encontre du moyen soutenu par l’intimée d’un effondrement de la vente des puces électroniques, que l’activité a notamment été marquée par une croissance des ventes de puces EMV, principalement en Asie et au Moyen-Orient, et par une licence de production accordée à un client historique du groupe. Il mentionne que le chiffre d’affaires de la division Transactions sécurisées ( ST) s’est élevé à 25,9 millions de dollars au 1er semestre 2016, en croissance de 12% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.
Il ajoute que la marge brute ajustée du segment s’est fortement appréciée au 1er semestre 2016 passant de 24,9 % au 1er semestre 2015 à 44,8% au premier semestre 2016, portée par la licence de production et plus généralement par un mix-produits favorable. Au 1er semestre 2016, la division a réduit significativement le niveau de la perte opérationnelle ajustée, qui ressort pratiquement au point mort.
Le compte de résultat consolidé semestriel atteste d’un chiffre d’affaires au 30 juin 2016 de 27,699 millions de dollars contre un chiffre d’affaires de 11,102 millions de dollars au 30 juin 2015, d’une marge brute de 21,286 millions de dollars (76,8% du chiffre d’affaires ) au 30 juin 2016 contre une marge brute de 55,89 millions de dollars (50,3% au 30 juin 2015), et d’un résultat opérationnel ajusté des activités poursuivies en bénéfice de 4,7 millions de dollars au 1er semestre 2016 porté par un niveau de chiffre d’affaires élevé (contre une perte de 6,4 millions de dollars au 1er semestre 2015).
Si le résultat net consolidé est encore négatif au 30 juin 2016 (676), il s’éloigne de celui au 30 juin 2015 (19 723).
Il résulte de l’ensemble des éléments précités qu’après avoir connu une baisse du chiffre d’affaires, des résultats et de la trésorerie, jusqu’en 2015, la société connaît à compter du premier trimestre 2016 une amélioration suffisamment significative des divers indicateurs auxquels elle se réfère, résultats confirmés au second trimestre. Elle produit des indicateurs positifs, trésorerie, Ebidta des activités poursuivies, résultat opérationnel ajusté, quant à sa capacité de production de richesses, à la date du licenciement.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi. En l’espèce, la société n’allègue ni n’établit que le licenciement du salarié entrant dans la réorganisation de l’entreprise, est rendu nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou justifié par des mutations technologiques.
Il s’évince de l’ensemble des éléments précités que la société ne justifie pas, à la date du licenciement du salarié, d’une cause économique actuelle, réelle et sérieuse ni que la réorganisation de l’entreprise justifiait le licenciement.
L’examen du moyen tiré de manifestations publiques de la société sur les résultats de la société est sans objet.
Sur l’obligation de reclassement:
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail en vigueur à la date des faits, 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées sont écrites et précises.'
L’obligation qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens.
Cette recherche doit s’effectuer parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en l’espèce la société mère en France et les sociétés filiales du groupe en France et à l’étranger, les sociétés n’ayant qu’un seul secteur d’activité, et dont elle détient la totalité du capital.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
La société soutient avoir respecté son obligation en effectuant une recherche personnalisée en remettant le 25 mai 2016 au salarié un courrier relatif au reclassement hors du territoire français, aux termes duquel il lui était demandé d’indiquer à la société s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement qui pourraient être disponibles hors de France, en lui demandant d’adresser un curriculum vitae à jour, que le salarié n’a pas adressé, et en vérifiant si les postes de reclassement vacants pouvaient lui être proposés eu égard à son profil, ses compétences et son expérience professionnelle.
Or la société ne justifie d’aucune recherche entreprise auprès des sociétés du groupe, ni d’aucune impossibilité objective d’opérer un reclassement, alors que l’Accord majoritaire portant PSE d’Inside Secure, indiquait que « toutes les entités du Groupe Inside Secure vont être interrogées tout au long de la procédure», et que la lettre du 25 mai 2016 informait le salarié que la société procédait actuellement à une recherche active des postes de reclassement disponibles au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, le salarié ayant donné son accord pour rejoindre un poste situé aux Etats Unis et à Singapour, et qu’il acceptait que la langue de travail soit l’anglais.
Elle ne justifie d’aucune offre écrite et précise ni d’aucune proposition de formation permettant au salarié d’acquérir rapidement les compétences requises pour regagner un poste de même catégorie que l’emploi occupé, dans la société. Or le salarié, aux termes de son contrat de travail, recruté sur un poste d’ingénieur sécurité, statut cadre, qu’il occupait à la date du licenciement, et non sur un poste d’ingénieur sécurité produit-crypto ainsi qu’il est soutenu, ne s’est pas vu proposer le poste d’ingénieur Firmware, statut cadre, de même catégorie, proposé à un autre salarié M. Z G, poste situé à Meyreuil ou à Sophia Antipolis, au besoin après une formation dans le domaine du firmware lui permettant de s’adapter au poste proposé.
S’agissant du reclassement dans une filiale, la société ne justifie pas avoir proposé un poste dans la société Vault-IC, présente dans le groupe à la date du licenciement, comme le relève à juste titre le salarié sans être contredit par la société, l’intimée ne pouvant utilement prétendre que de nouveaux postes ont été créés en septembre 2016 après cession de la société Vault-IC à cette date, sur décision du nouvel actionnaire, alors que l’entité entrait dans le périmètre de reclassement, ce qui constitue une violation de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amples moyens, il convient de constater que la société ne justifie pas des efforts de formation et d’adaptation qui lui incombent et que le reclassement du
salarié ne peut être opéré sur les emplois disponibles selon les conditions ci-avant rappelées, de sorte qu’il n’est pas établi que le licenciement pour motif économique du salarié est justifié.
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les montants demandés:
— l’indemnité de préavis:
Le salarié a été engagé en qualité de stagiaire, le 1er avril 2014 puis a ensuite bénéficié à compter du 1er octobre 2014 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur sécurité. Ses bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 1eroctobre 2014 puis, à compter du bulletin du mois d’avril 2016 une ancienneté au 1er avril 2014, sans que la société intimée ne s’explique sur cette évolution en dépit des prétentions indemnitaires circonstanciées formées par l’appelant.
Il convient d’en déduire que la société a entendu reprendre l’ancienneté acquise par le salarié à compter de la date d’entrée dans l’entreprise le 1er avril 2014 de sorte qu’à la date du rupture du contrat le 28 juin 2016, le salarié avait acquis dans l’entreprise une ancienneté d’une durée supérieure à deux années.
En application de l’article 30 de la Convention collective de la métallurgie applicable, «la durée du préavis ne pourra, quel que soit le niveau du salarié, être inférieure à un mois après six mois d’ancienneté dans l’entreprise, et à deux mois après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.».
Le salarié justifiant d’une ancienneté au 1er avril 2014, soit 27 mois à la date de son licenciement au 28 juin 2016, pour un salaire de 2750 euros brut, il lui sera alloué la somme de 5 500 euros brut correspondant à deux mois de salaire et la somme de 550 euros brut à titre de l’incidence des congés payés.
— l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieure au 24 septembre 2017, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il sera par conséquent alloué au salarié la somme de 16 500 euros correspondant à ces montants.
— les dommages et intérêts pour absence d’offre valable d’emploi:
Selon l’article 28 de l’accord de branche du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l’emploi, « lorsque l’employeur envisage des licenciements économiques, il doit informer la
commission territoriale de l’emploi conformément à l’article 2 du présent accord », l’article 2-1 (f) dudit accord ne précisant pas de modalités de saisine, rappelant que la commission « est destinataire des projets de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus envisagées par les entreprises ».
L’employeur produit le courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2016 d’information de la commission territoriale de l’emploi du projet de licenciement collectif mis en 'uvre, et justifie de l’envoi du projet de Livre I lequel comportant le projet de réorganisation, le plan de licenciement ainsi que le plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’ensuit qu’il justifie avoir rempli son obligation d’information.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté l’engagement dit de « résultats » conduisant le cabinet de reclassement à proposer « une Offre Ferme de Reclassement » définie comme « une proposition d’embauche écrite pour un poste».
Or, pour pouvoir bénéficier d’une telle offre, le salarié doit avoir signé avec la cellule d’accompagnement une charte d’engagements, à laquelle il est éligible sous condition d’être considéré comme « candidat actif» et sous réserve de cas de «solution identifiée'', ce qu’il ne produit pas.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’inexécution d’une obligation par l’employeur, la demande indemnitaire est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef..
— le rappel de la prime d’intéressement de l’année 2016
Le salarié demande à bénéficier d’un rappel de prime portant sur la période de préavis dès lors que le licenciement n’est pas fondé, la société s’y opposant en faisant valoir que, dans le cas d’un CSP non causé, l’employeur est tenu de verser une indemnité correspondant à l’obligation de préavis, ce qui n’implique pas un report de la date de fin de contrat.
Selon l’article L.1233-67, 'L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.(…)
Cette rupture du contrat de travail, (qui) ne comporte ni préavis (…).'
Il se déduit de ce texte disposant spécialement l’absence de préavis au cas d’adhésion au contrat de sécurisation susvisé, que les dispositions de l’article L. 1234-4 visées par le salarié aux termes desquelles 'L’inexécution du préavis du licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin', dispositions d’ordre général prévues au cas de licenciement précédé d’un préavis, sont inapplicables.
Il est enfin expressément mentionné par l’alinéa 4 de l’article L. 1233-67 que 'Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle'.
Le salarié ne justifiant pas que l’accord d’intéressement trouve à s’appliquer au stagiaire de la formation professionnelle, ce qu’il est devenu à compter du 29 juin 2016, la demande est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. A B Y E F de ses demandes, à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement au Plan de sauvegarde de l’emploi et de la demande au titre de la prime d’intéressement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Juge que la société Verimatrix n’a pas respecté son obligation de reclassement du salarié;
Constate que le salaire mensuel de base est de 2750 euros brut au 30 juin 2016;
Condamne la société Verimatrix à payer à M. A B Y E F les sommes suivantes:
— la somme de 5 500 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 550 euros brut au titre de l’incidence des congés payés;
— la somme de 16 500 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par la société Verimatrix aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. A B Y E F , du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Verimatrix à payer à M. A B Y E F la somme de 1 500 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample;
Condamne la société Verimatrix aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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