Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 25 mars 2019, N° F17/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/05114 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA2C
Z X
C/
D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADVERTISING CONTENT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00217.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADVERTISING CONTENT, demeurant […]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2000, Mme X a été embauchée par la société GCI, en qualité de secrétaire commerciale, par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, repris par la société Advertising Content.
En dernier lieu la salariée occupait le poste de chef de publicité sédentaire junior moyennant un salaire de 2.261 euros.
La société Advertising Content exerce une activité de travaux d’imprimerie, et fourniture des services Internet répartie sur deux sites : l’un situé à Reyrieux occupant 12 salariés, et l’autre, à Châteaurenard occupant 35 salariés, dans lequel travaillait Mme X.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, du 6 février 2017, la société Advertising Content a été placée en redressement judiciaire suivi le 2 mai 2017, d’un jugement homologuant le plan de cession de l’entreprise au bénéfice de la Société Concept Multimédia.
Le 5 mai 2017, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal a informé la salariée qu’une offre de reprise de son employeur par la Société Concept Multimédia avait été entérinée, que cette offre prévoyait la reprise du site de Reyrieux et le transfert de 12 contrats de travail qui y sont attachés. Il ajoutait que le poste de travail occupé par la salariée sur le site de Châteaurenard n’était pas repris par le cessionnaire, et la dispensait d’activité.
Le 10 mai 2017, l’administrateur adressait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la liste des postes ouverts au reclassement à Mme X.
Le 30 mai 2017, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’administrateur judiciaire notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique, en lui proposant d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de 21 jours.
Le 6 juin 2017, Mme X adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 septembre 2017, elle saisissait la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
- Débouté Mme X de sa demande de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’état de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;
- Débouté Mme X et Maître D de Y, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Advertising Content, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme X, Maître D de Y, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Advertising Content, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, de toutes les autres demandes. Les dépens seront prélevés sur les actifs de l’entreprise.
Le 28 mars 2019, Mme X a relevé appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 29 mai 2019, Mme X, appelante, soutient :
- à titre principal, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée au regard des exigences légales en ce qu’elle se contente de préciser la cause du licenciement, à savoir le redressement judiciaire de la SAS Advertising Content ayant conduit à la reprise par la société Concept Multimédia du seul site de Reyrieux, sans mentionner les conséquences de cette mesure sur son emploi en particulier sans mentionner que le poste qu’elle occupait était supprimé ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
- à titre subsidiaire, que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués sur les deux sites exploités par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société Advertising Content d’où il suit que la rupture du contrat de travail est abusive.
Mme X demande à la cour de :
« – Recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Au principal :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’état de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 4.562,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 456,26 euros à titre d’incidence congés payés.
Subsidiairement :
- Constater que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Mme X,
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause :
- Fixer la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
- Dire et juger que le CGEA devra sa garantie, même en cas de voie de recours exercée à l’encontre de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 6 juillet 2021, M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content, intimé soutient :
Sur la cause du licenciement :
- que licenciement a été prononcé en application de la décision du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession partielle de l’entreprise ; que la seule référence à la décision du juge-commissaire en période d’observation ou au jugement arrêtant le plan de redressement ou le plan de cession autorisant les licenciements est suffisante ;
- que la lettre de licenciement doit uniquement faire référence au jugement du Tribunal de commerce (dont les dispositions sont applicables à tous en vertu de l’article L642-5 du code de commerce), sans même avoir besoin de préciser que ledit jugement autorise les licenciements puisqu’il suffit ensuite de s’y référer pour constater que tel est bien le cas ;
Sur l’ordre des licenciements
- que la salariée occupait le poste de chef de publicité sur le site de Châteaurenard et que les pièces versées aux débats établissent qu’il n’existait pas de poste de chef de publicité à Reyrieux ;
- qu’il n’existe pas de poste de chef de publicité dans la liste des postes effectivement repris dans le cadre de la cession ;
- que les critères d’ordre ne s’appliquent pas dans le cas où la totalité des postes est supprimée au sein de la catégorie professionnelle concernée.
La S.A.S Les Mandataires pris en la personne de M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content, demande :
« A titre principal,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles ;
En conséquence,
- Dire et juger la lettre de licenciement suffisamment motivée et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférent ;
- Dire et juger infondée la demande de Mme X au titre de l’application des critères d’ordre de licenciement ;
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
- Condamner Mme X à payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X aux entiers dépens :
A titre subsidiaire, si la cour estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que Mme X ne justifie pas d’un préjudice supérieur à l’indemnité prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement ;
- Fixer la créance de Mme X à ce titre à une somme n’excédant pas 13 687,68 € ;
- Dire et juger que le greffe communiquera l’arrêt à Pôle emploi ;
- Dire et juger que Mme X ne justifie pas d’un préjudice causé par une mauvaise application des critères d’ordre ;
- Débouter Mme X de sa demande indemnitaire à ce titre.»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 29 mai 2019, L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, intimée, soutient :
Sur la rupture et les demandes subséquentes :
- que suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Advertising Content, le tribunal de commerce a validé une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession en date du 2 mai 2017 ;
- que l’offre de reprise portait uniquement sur le site de la société Advertising Content situé sur la commune de Reyrieux, lieu du siège de la société repreneuse ;
- que le jugement arrêtant le plan de cession a autorisé l’administrateur judiciaire à licencier les
salariés non repris ;
- qu’il est clairement indiqué dans la lettre de licenciement que le poste de l’appelante fait partie des postes non repris car le site de Châteaurenard est fermé et n’a pas trouvé d’acquéreur ;
- que l’élément originel et l’élément matériel à l’origine de la rupture sont non seulement énoncés mais fondés et incontestables.
Sur l’ordre des licenciements :
- qu’il résulte des pièces 7 et 8 communiquées par le mandataire liquidateur que les critères d’ordres ont été appliqués à chaque site le comité d’entreprise a donné son avis en validant les critères d’ordre suivant PV du 28.03.2017 et du 31.03.2017.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande :
- Donner acte à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille des avances effectuées,
Au principal,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le greffe transmettra le dit-jugement et l’arrêt au Pôle Emploi,
- Fixer les dommages et intérêts au titre de la rupture à une somme qui ne saurait excéder 6 mois
de salaire soit 13.687,68 euros,
- Débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu non-respect de l’ordre des licenciements,
- Mettre hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
- Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS de Marseille, ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Dire et juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21
du code du Travail. Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du code du travail,
En tout état de cause,
- Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail ;
- Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter
que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de motivation de la lettre de licenciement
La lettre du 30 mai 2017 est ainsi motivée :
« En raison des difficultés économiques rencontrées par la sociéte ADVERTISING CONTENT dont le Siège social est situé […]
- […], le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 6 février 2017.
Ce même jugement a désigné Monsieur B C en qualité de juge-commissaire, Maître
BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Dans le cadre de cette procédure et en l’absence de possibilité de présentation d’un plan de redressement, au regard notamment du montant du passif, il a été recherché une solution de reprise pour cette affaire.
Deux offres de reprises complémentaires ont été reçues, l’une portant sur le site de Châteaurenard et une partie des effectifs, l’autre sur le site de Reyrieux (O1) et l’intégralité des effectifs attachés au site.
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a examiné ces deux offres de reprises.
Par jugement en date du 2 mai 2017, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société
ADVERTISING CONTENT au profit de la société CONCEPT MULTIMEDIA ; a rejeté l’offre de reprise présentée par la sociéte ADREXO et a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris, dont celui que vous occupez, savoir : responsable. Maintenance Process (cadre forf. jour).
Nous nous trouvons donc contraints, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date 2 mai 2017 de vous notífier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. »
Selon l’article 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Au soutien de son appel la salariée fait valoir :
- que la lettre de licenciement, se contente de préciser les causes du licenciement, à savoir le redressement judiciaire de la SAS Advertising Content ayant conduit à la reprise par la société Concept Multimédia du seul site de Reyrieux, sans en mentionner les conséquences sur son emploi sans préciser que le poste qu’elle occupait était supprimé ;
- que le fait que la lettre de licenciement mentionne l’autorisation de procéder au licenciement est inopérant ne s’agissant pas de l’élément causal de la rupture ;
- qu’ alors que le contrat de travail peut être rompu sans que l’emploi du salarié licencié ne soit supprimé la lettre de licenciement aurait dû clairement mentionner que le plan de cession emportait suppression de son emploi en raison de la non-reprise du site de Châteaurenard.
Cependant, il ressort de la lettre de licenciement :
- qu’à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Advertising Content, le tribunal de commerce a validé une offre une offre de reprise portant sur le site de la société Advertising Content situé sur la commune de Reyrieux, et une partie des effectifs du site de Chateaurenard,
- que le jugement arrêtant le plan de cession a autorisé l’administrateur judiciaire à licencier les salariés non repris,
- que le poste de l’appelante fait partie des postes non repris sur le site de Chateaurenard.
Les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail de Mme X sont ainsi énoncées dans la lettre de licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Sur l’ordre des licenciements
Au soutien de son appel la salariée fait valoir :
- que les critères d’ordre n’ont pas été appliqués à l’ensemble du personnel de la société Advertising Content, alors que le droit positif commandait à établir un ordre des licenciements sur les deux sites exploités par l’employeur ;
- que le comité d’entreprise s’est prononcé sur la détermination des critères et non pas sur une quelconque étude analytique et comparative des critères ainsi définis des salariés des deux sites ;
- que la cour conserve le pouvoir d’appréciation de la régularité de la mise en oeuvre des critères définis et avalisés par le Comité d’entreprise ;
- que les critères n’ont pas été appliqués sur le site de Reyrieux et qu’en tout état de cause, aucune preuve n’est rapportée à cet égard.
Le document d’information sur le projet de licenciement soumis à la consultation du Comité d’entreprise dans sa réunion extraordinaire du 28 mars 2017 comporte l’énonciation des critères d’ordre applicables au sein des catégories professionnelles prises dans le périmètre de chaque site de Reyrieux et de Chateaurenard et non au sein des catégories professionnelles considérées à l’échelle de l’entreprise conformément à l’accord signé par les organisations syndicales et la société Advertising Content, le 15 mars 2017.
Les critères d’ordre sont ceux figurant à l’article L1235-5 du code du travail. Le comité d’entreprise a donné son avis en validant les critères d’ordre.
Le tribunal de commerce a validé l’offre de reprise des postes de travail suivants :
-un chef d’atelier
-quatre infographistes
-une assistante
-six opérateurs PAO qualifiés.
Le poste de chef de publicité sédentaire junior occupé par Mme X n’était pas maintenu sur le site de Chateaurenard et aucun poste de chef de publicité n’existait sur le site de Reyrieux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Mme X.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
L’appelante qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Arles,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la S.A.S Les Mandataires pris en la personne de M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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