Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 13 janv. 2022, n° 19/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2019, N° 17/09951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/10
Rôle N° RG 19/06673 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE6O
C/
A Y épouse X
D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain USANNAZ-JORIS
Me Florence RUYSSEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/09951.
APPELANTE
SA CREDIT LYONNAIS, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
et le siège central […]
représentée et assistée de Me Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame A Y épouse X
née le […] à Marseille,
demeurant […]
représentée par Me Florence RUYSSEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D Y
née le […] à Marseille,
demeurant […]
représentée par Me Florence RUYSSEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
E B, né le […], a été titulaire d’un compte de dépôt n°028579 K dans les livres du Crédit Lyonnais, agence Sadi Carnot, à Marseille. Il est décédé le 15 août 2010.
Entre le 9 juin 2011 et le 22 juin 2011, plusieurs opérations ont été enregistrées au débit de son compte :
- 9 juin 2011, chèque n°2531034 : 15 000 euros
- 14 juin 2011, chèque n° 2531035 :10 000 euros
- 15 juin 2011, chèque n° 2531038 : 620 euros
- 17 juin 2011, virement : 30 500 euros
- 17 juin 2011, chèque n° 2531039 : 18 000 euros
- 17 juin 2011, chèque n° 2531040 : 4 000 euros
- 20 juin 2011, chèque n° 2531042 :12 000 euros
- 22 juin 2011, chèque n° 2531041 :15 000 euros.
Au mois de mai 2014, le notaire, en charge de la succession, a interrogé la banque, laquelle lui a adressé les photocopies des chèques litigieux et du virement.
Le 28 octobre 2014, il a établi l’acte de notoriété qui a désigné Mmes A Y et D Y comme uniques héritières et ayants droit.
Mmes Y ont déposé plainte contre X, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, pour des faits de vol, falsification et usage frauduleux de chèques, abus frauduleux de l’état d’ignorance de E B.
Par exploit d’huissier du 1er septembre 2017, Mmes Y ont fait assigner la SA le Crédit Lyonnais en paiement, à titre principal, des sommes de 100 520 euros et 611,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l’action de A Y épouse X et D Y en ce qu’elle n’est pas prescrite,
- condamné la SA Le Crédit Lyonnais à verser à A Y épouse X et à D Y les sommes suivantes :
- 90.120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 au titre des sommes détournées,
- la somme de 611,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 au titre des frais bancaires,
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- rejeté la demande formée par la SA Le Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l’exécution provisoire ;
Appel a été relevé le 18 avril 2019 par la SA Le Crédit Lyonnais.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil
A titre principal :
- réformer le jugement du 11 mars 2019,
- déclarer les demandes indemnitaires de Mesdames A et D Y irrecevables en ce qu’elles sont prescrites pour avoir été engagées le 1er septembre 2017, soit plus de cinq ans après avoir pu connaître les faits leur permettant de l’exercer,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1927, 1928 et 1937 du code civil
- réformer le jugement du 11 mars 2019,
- débouter Mmes A et D Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions totalement injustifiées dans la mesure où elles n’ont pas prévenu le Crédit Lyonnais du décès de leur oncle M. B permettant ainsi à son entourage malveillant de vider son compte bancaire sans pour autant être inquiété ultérieurement,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause, ordonner aux consorts Y de restituer la somme de 93 731.07 euros qui a été versée au titre de l’exécution provisoire le 18 avril 2019 ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, Mme A X épouse Y et Mme D Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 724 et 730-1 du code civil,
Vu la responsabilité contractuelle de la banque dépositaire selon les règles de droit applicables au contrat de dépôt – notamment les articles 1927, 1928 et suivants et encore les articles 1931,1932 et l’article 1937 du code civil,
- débouter la banque Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en appel,
- confirmer le jugement en date du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner la banque Le Crédit Lyonnais LCL à leur payer la somme de 90 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 au titre des sommes détournées et de 611,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 au titre des commissions de gestion bancaire,
- condamner la banque Le Crédit Lyonnais LCL à leur payer en cause d’appel, la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque Le Crédit Lyonnais LCL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Ruyssen.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
L’appelante invoque la prescription de l’action. Elle soutient que Mmes Y ont sollicité l’acte de décès le 23 avril 2012, qu’elles ont été négligentes à entreprendre les démarches nécessaires, et qu’elles ne justifient pas de la date à laquelle elles ont eu connaissance de ce décès. Elle fait valoir que la qualité d’héritier est acquise dès le décès en application de l’article 730-1 du code civil et que Mmes Y devaient au plus tard saisir le notaire en avril 2012 afin d’obtenir les renseignements leur permettant d’exercer leur action. Elle affirme que les intimées se gardent bien de justifier des raisons pour lesquelles il leur aura fallu sept ans pour agir contre la banque.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement sur la recevabilité de leur action. Elles répliquent que l’acte de décès du 23 avril 2012 ne prouve pas qu’elles en ont sollicité la délivrance, d’autant que d’autres membres de la famille pouvaient être candidats à la succession. Elles exposent avoir obtenu la qualité d’héritière, en vertu de l’acte de notoriété en date du 28 octobre 2014, et par là-même le droit d’agir en justice aux droits et actions du défunt, par application des article 724 et 730-1 du code civil. Elles mettent en exergue que ce sont les actes et diligences accomplis par le notaire dans le cadre des opérations d’ouverture et d’inventaire de la succession qui ont permis de découvrir les décaissements frauduleux.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les opérations litigieuses ont eu lieu au mois de juin 2011.
Par courrier du 2 juillet 2012, Mme F G, directrice adjointe de la clinique gériatrique Château-Gombert, située à […], a répondu à M. H I que son cousin, E B, avait séjourné dans l’établissement du 5 août 2010 au 15 août 2010, qu’il n’avait aucun effet personnel en arrivant de l’hôpital de la Conception (hormis sa montre), qu’il n’a signalé aucune famille à prévenir en cas de nécessité et qu’il n’a reçu aucune visite pendant son séjour. Le dossier administratif mentionne un défaut de pièces d’identité à son entrée. Il n’était pas en possession de chéquier ni de carte bancaire, son compte laisse apparaître une dette de 206,50 euros’ la direction a pris contact téléphoniquement avec le funérarium pour qu’une procédure à titre d’indigent soit lancée par cet organisme et puisse rechercher la famille à partir de son acte de naissance. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 21 août 2010 à 18 heures. Nous avons également repris contact avec le service adresseur : le service du professeur Lafforgue qui n’a pu nous donner de plus amples renseignements, à part l’existence d’une aide ménagère partie à l’étranger pour des problèmes familiaux dont il n’avait pas de coordonnées téléphoniques.
Ce document ne mentionne à aucun moment les consorts Y. Au contraire, il fait ressortir le total isolement de E B, et il convient de souligner qu’il a été adressé à un cousin.
L’appelante ne saurait en conclure que les intimées ont été informées du décès de leur oncle et ont sollicité un acte de décès en 2012 et aucun élément ne vient conforter cette allégation.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que c’est le notaire, en charge de la succession de E B, qui s’est rapproché de la banque.
En effet, selon courrier en date du 6 mai 2014, la SCP Q-R S-T U- J K a écrit au Crédit Lyonnais-unité spéciale succession- pour solliciter le nom des bénéficiaires des chèques établis et surlignés en jaune sur l’extrait de compte joint. Par courriers en date des 12 et 14 mai 2014, l’établissement bancaire a communiqué au notaire la photocopie des chèques litigieux et a précisé que le virement d’un montant de 30 500 euros avait été effectué en faveur d’ADP.
L’acte de notoriété en date du 28 octobre 2014 a désigné Mme A Y et Mme D Y, nièces de E B, en qualité d’uniques héritières et ayants droits venant à la succession et il résulte des dispositions de l’article 730-1 du code civil que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter de l’acte de notoriété.
L’assignation a été délivrée le 1er septembre 2017, soit dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant aux intimées d’exercer leur action en responsabilité à l’encontre de la banque.
Par suite, le jugement sera confirmé sur la recevabilité de l’action.
Sur le fond
L’appelante relève que les opérations litigieuses sont intervenues dix mois après le décès de E B à l’âge de 75 ans et soutient avoir été informée, tardivement, de ce décès en 2014. Elle fait valoir qu’elle s’est montrée attentive et a annulé, le 21 juin 2011, un chèque d’un montant de 15 000 euros. Elle observe que les consorts Y n’ont pas cherché à poursuivre civilement l’entreprise ADP et M. N O P, bénéficiaires des détournements, et en conclut que si une faute de la banque pouvait être retenue, elle s’éclipse devant celle du client qui est le seul antécédent du dommage.
Les intimées rétorquent que la responsabilité de la banque est doublement engagée sur le fondement d’une responsabilité contractuelle sans faute et de plein droit reposant sur le régime du contrat de dépôt prévu par les articles 1927 et suivants du code civil et d’une responsabilité pour faute pour défaut de vigilance et de surveillance. Elles exposent que les ordres de paiement litigieux sont apocryphes, ipso facto des faux, et qu’ils ne pouvaient avoir été signés par le déposant, lequel était décédé. Elles indiquent que ces faux ne peuvent libérer la banque qui a une obligation de restitution des fonds reçus en dépôt. A titre subsidiaire, elles invoquent les manquements de la banque à ses devoirs de vigilance, de surveillance ou de contrôle et notent que le Crédit Lyonnais n’a pas hésité à prélever des commissions pour la somme de 611,07 euros, de façon autoritaire et arbitraire, pour sa gestion catastrophique.
Le Crédit Lyonnais admet le caractère frauduleux des opérations inscrites au débit du compte de E B sur une période de 13 jours. L’extrait de compte du mois de juin 2011 fait apparaître, à l’exception des chèques et du virement litigieux, très peu de mouvements, en l’occurrence, un prélèvement L M de 29,99 euros, un prélèvement du Trésor public de 121 euros, un prélèvement Afsi de 36 euros. En revanche, sept chèques, ci-dessus rappelés, ont été émis pour un montant total de 74 620 euros, dont six, à dates rapprochées, au mois de mai 2011. Le premier chèque n°2531034, débité le 9 juin, a été annulé par la banque pour endossement absent ou irrégulier, le 21 juin 2011, ce qui démontre qu’elle s’était rendue compte d’une anomalie. Le 17 juin 2011, outre le virement à ADP d’un montant de 30 500 euros, deux chèques ont été payés pour les sommes de 18 000 euros à ADP et 4 000 euros à Joana Benichou. Les 20 et 22 juin 2011, ont été honorés deux chèques d’un montant de 12 000 euros et 15 000 euros à l’ordre de « O-P », concomitamment à l’endossement irrégulier qui avait été relevé par la banque concernant cette même personne. Les photocopies des chèques versées aux débats par les intimées démontrent des signatures avec des différences et, qui plus est, étaient fausses puisque E B était décédé depuis plusieurs mois. La juridiction de première instance a, à juste titre, relevé l’anormalité des opérations litigieuses en raison de leur montant, de leur proximité temporelle, et de la récurrence de deux bénéficiaires.
Ainsi, le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de vigilance et, ce faisant, est à l’origine d’un préjudice constitué par la nette diminution des avoirs de E B.
L’appelante invoque vainement la responsabilité des bénéficiaires des chèques et du virement litigieux, laquelle est sans incidence sur sa propre responsabilité, et elle ne démontre aucune faute commise par Mmes Y, dont il n’est pas établi qu’elles avaient connaissance du décès de leur oncle au moment des opérations susmentionnées. Dans ces conditions, la banque ne saurait reprocher aux intimées de ne pas l’avoir prévenue, permettant à l’entourage malveillant de E B de vider son compte sans pour autant être inquiété ultérieurement. Du reste, les intimées ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, sans délai, au mois d’octobre 2014 (leur pièce 8) et leur conseil a précisé être sans nouvelles du parquet malgré la réitération de la plainte en 2017. Le grief d’absence de poursuite civile à l’encontre des supposés auteurs des détournements est tout aussi inopérant pour exonérer la banque.
En conséquence de ces développements, le jugement sera confirmé sur la condamnation de la banque à payer la somme de 90 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014, qui correspond à la réclamation écrite, par courrier recommandé, adressée au Crédit Lyonnais au sujet des décaissements intervenus entre le 9 juin et le 22 juin 2011 et de la responsabilité de la banque.
Par ailleurs, Mmes Y justifient du montant des commissions prélevées par la banque pour la somme de 611,07 euros. La juridiction de première instance a, à bon droit, condamné la SA le Crédit Lyonnais à restituer ladite somme, outre intérêts.
L’équité commande de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’allouer aux intimées une somme complémentaire au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA le Crédit Lyonnais à verser à Mme A Y épouse X et Mme D Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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