Confirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 oct. 2022, n° 21/12568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juin 2021, N° 20/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINEA, secondaire, En, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2022
N° 2022/392
N° RG 21/12568
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAEZ
[W] [M]
C/
[B] [G] [Y] [T]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
— Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02236.
APPELANTE
Madame [W] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8680 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMES
Monsieur [B] [G] [Y] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
En son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA le 10/11/2021, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 21/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] a été opérée le 30/09/2016 par le docteur [O], chirurgien orthopédique au centre hospitalier de [Localité 6], aux fins d’implantation d’une prothèse de la hanche droite. Le 06/10/2016, elle a entrepris une rééducation au centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon qu’exploite la SAS CLINÉA.
Le 17/10/2016, Mme [M] indique qu’elle était en salle de rééducation. N’arrivant pas à soulever son membre inférieur droit, elle indique avoir perdu l’équilibre, s’être rattrapée aux barres parallèles et avoir entendu un craquement et ressenti une vive douleur. Elle soutient que M. [G] [Y] [T], kinésithérapeute exerçant à titre libéral au sein de l’établissement, s’était absenté. La radiographie a révélé une fracture du grand trochanter. Mme [M] a été réopérée le 24/10/2016 par le docteur [O], qui a réalisé une ostéosynthèse. Au cours des mois suivants, elle a repris la marche en s’aidant de deux cannes, puis d’une.
La persistance de douleurs a déterminé Mme [M] à solliciter de son assureur protection juridique une expertise amiable. Le docteur [S] [F] a été désigné. Après avoir recueilli l’avis du docteur [H], chirurgien orthopédique traumatologue, le docteur [S] [F] a déposé son rapport le 19/12/2017. Ce praticien a conclu à un aléa thérapeutique lié à une surcharge pondérale morbide ayant fragilisé la masse osseuse.
Par ordonnance du 11/07/2014, le juge des référés de Draguignan a commis le docteur [P] aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport déposé le 24/01/2019, retient lui aussi l’aléa thérapeutique en ce que le surpoids a pu fragiliser le réseau osseux. Le docteur [P] a émis cependant une réserve concernant la qualité de la surveillance exercée par le kinésithérapeute.'
Par acte d’huissier de justice du 24/04/2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan au visa de l’article 120 au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 03/06/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, motif tiré': i) de l’aléa thérapeutique, en lien avec le surpoids et la fragilisation subséquente des éléments osseux, et ii) du caractère peu affirmatif de l’expert judiciaire quant au défaut de surveillance de M. [G] [Y] [T].
Par déclaration du 21/08/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 03/06/2021 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 24/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [M] demande à la cour de':
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [G] [Y] [T] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions,
— juger que la faute commise est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [M],
— condamner in solidum M. [G] [Y] [T] et le centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon à lui payer en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 17/10/2016, la
somme de 29.318,75 €, ventilée comme suit':
' déficit fonctionnel temporaire': 375,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 50'%': 562,50 €
' déficit fonctionnel temporaire 25'%: 1.431,25 €
' tierce personne temporaire': 1.350 €
' déficit fonctionnel permanent': 15.600,00 €
' souffrances endurées 2/7': 4.000,00 €
' préjudice esthétique': 4.000,00 €
' préjudice d’agrément': 2.000,00 €
' frais de matériel
— condamner in solidum M. [G] [Y] [T] et le centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon à payer à Mme [M] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] invoque les moyens suivants :
— le docteur [Z], médecin traitant de Mme [M], a pris connaissance des conclusions du docteur [S] [F] et atteste que Mme [M] «'ne présente actuellement aucun signe décelable de maladie en évolution, en particulier en ce qui concerne son capital osseux qui est parfaitement normal pour son âge, comme le confirme l’ostéodensitométrie du 08/02/2018'»';
— si M. [G] [Y] [T] avait eu une surveillance adaptée et n’avait pas été distrait par une communication téléphonique qu’il reconnaît, Mme [M] aurait évité de faire des exercices manifestement inadaptés à son état, et M. [G] [Y] [T] aurait pu éviter la chute': pour preuve, il ne l’a même pas vu perdre l’équilibre';
— dans son pré-rapport d’expertise du 22/10/2018, le docteur [P] avait conclu (page 10) qu'«'il semble que la surveillance exercée par le kinésithérapeute n’ait pas été optimale ».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 20/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SAS CLINÉA demande à la cour de':
— débouter Mme [M] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 03/06/2021,
— à titre subsidiaire, condamner M. [G] [Y] [T] à relever et garantir la SAS CLINÉA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner Mme [M] à verser à la SAS CLINÉA une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SAS CLINÉA fait valoir que':
— Mme [M] ne caractérise aucun défaut de surveillance particulier, sauf à émettre l’hypothèse que M. [G] [Y] [T] était peut-être au téléphone';
— Mme [M] se contredit dans ses dernières conclusions en indiquant (page 2) que « le 18/10/2016, une radiographie de la prothèse droite a mis en évidence une fracture du grand Trochanter alors que Madame [M] n’avait fait aucune chute'» puis (page 4) qu’elle a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 19/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [G] [Y] [T] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03/06/2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner Mme [M] à payer à M. [G] [Y] [T] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] [T] fait valoir en particulier que :
— Mme [M] se borne à invoquer les réserves du docteur [P] concernant la surveillance qu’il a exercée mais il ne s’agit que d’une possibilité, ou au mieux d’une probabilité, alors qu’il lui incombe de caractériser avec certitude une faute, conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique';
— M. [G] [Y] [T] soutient être intervenu immédiatement et précise que Mme [M] se déplaçait seule à l’aide de cannes anglaises depuis son opération du 30/09/2016, et qu’il n’était pas particulièrement astreint de rester constamment à proximité immédiate de sa patiente.
* * *
Assignée à personne habilitée le 10/11/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit un montant de dépenses de santé actuelles de 17.936,86 €, compte arrêté au 12/06/2018.
* * *
Par décision du 13/08/2021, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a admis Mme [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La clôture a été prononcée le 30/08/2022.
Le dossier a été plaidé le 13/09/2022 et mis en délibéré au 27/10/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [G] [Y] [T] :
La responsabilité de M. [G] [Y] [T] s’apprécie au regard de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. En vertu de ce texte, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Cette responsabilité légale pesant sur le praticien, en l’espèce un kinésithérapeute, est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, ainsi que l’a relevé le premier juge.
En l’occurrence, Mme [M] fait grief à M. [G] [Y] [T] d’un défaut de surveillance. L’intéressé n’excluant pas avoir pu être appelé au téléphone, le docteur [P] admet la possibilité d’une faute d’inattention de ce kinésithérapeute. Il ne s’agit en tout état de cause que d’une hypothèse de travail que rien ne vient étayer.
L’exposé des doléances de Mme [M] questionne par ailleurs l’imputabilité réelle du dommage au défaut de surveillance allégué. Mme [M] a déclaré au docteur [F] qu’étant entre les barres parallèles, elle a commencé à marcher en se tenant de la main droite et qu’elle avait perçu au bout de deux ou trois pas un craquement avec douleur fulgurante et avait, ensuite seulement, chuté. Si le craquement, qui s’est avéré être une rupture du grand trochanter, est antérieur à la chute, il ne peut être imputable à M. [G] [Y] [T].
Au docteur [P], Mme [M] a déclaré que le craquement avait eu lieu alors qu’elle avait perdu l’équilibre entre les barres parallèles. L’expert en déduit que c’est l’effort consenti par Mme [M] pour retrouver son équilibre qui a entraîné un arrachement du grand trochanter. Pour autant, le docteur [P] n’indique nullement que la fracture du grand trochanter est consécutive à la chute de Mme [M]. De sorte que la perte d’équilibre et l’effort subséquent auraient pu produire l’arrachement du grand trochanter, même si le kinésithérapeute s’était trouvé devant ou derrière Mme [M] entre les barres parallèles, et même s’il avait eu la réactivité et la force physique de rattraper Mme [M] (105 kg).
Les experts [S] [F], [H] et [P] s’accordent pour mettre cet arrachement du grand trochanter avec une fragilisation du capital osseux de la patiente, lui-même dérivé d’une surcharge pondérale qualifiée de morbide par l’expert. La cour observe que le certificat médical du docteur [Z] contestant l’insuffisance du capital osseux de la patiente ne semble pas avoir été soumis à la contradiction de l’expert judiciaire [P].
En l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice imputable, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes dirigées contre M. [G] [Y] [T].
Sur la responsabilité de la SAS CLINÉA':
Mme [M] ne caractérise ni n’invoque un manquement particulier à l’encontre de la SAS CLINÉA, concernant l’organisation ou le fonctionnement du centre de rééducation du Bessillon.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Mme [M] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel pour la partie non prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] aux dépens de l’appel pour la partie non prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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