Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 déc. 2023, n° 22/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2022, N° 19/02618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH<unk>NES, SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES SACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/468
N° RG 22/09660
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWCU
[S] [T]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02618.
APPELANTE
Madame [S] [T]
Assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES SACA,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5],
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
Assignation en date du 16/09/2022 à personne habilitée.
Signification le 20/10/2022, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 21/12/2022, par voie électronique.
Signification de conclusions en date du 13/10/2023 par voie électronique,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre (rapporteure)
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 1993, Mme [S] [T] âgée de 20 ans a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M.[N] [G] assuré auprès de la société GAN assurances.
Elle a subi un polytraumatisme avec fracture du radius et du fémur à droite et à gauche, une fracture momminutive de la diaphyse fémorale, une fracture du col du fémur, une fracture articulaire du plateau tibial externe et une fracture de la rotule avec en plus une fracture astragalo-calcanéenne.
Après expertise médicale réalisée en septembre 1994 et concluant notamment à un taux de déficit fonctionnel permanent de 40% et des souffrances endurées de 6/7, et une assignation au fond, le tribunal de grande instance de Marseille par jugement rendu le 25 février 2003 a fixé le préjudice corporel de Mme [T].
Sur arrêt partiellement infirmatif la cour d’appel a condamné M.[G] et son assureur GAN assurances à payer à Mme [T] la somme de 178 396,95 euros après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées.
Invoquant une aggravation de son état de santé Mme [T] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de provision, et par ordonnance du 18 décembre 2009, le docteur [M] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2011.
Par jugement rendu le 12 septembre 2011 Mme [T] a obtenu une indemnisation complémentaire de 5 150 euros hors déduction de la provision versée.
Le 16 octobre 2014, Mme [T] a fait une chute et a présenté une fracture au niveau de la fracture initiale du membre inférieur du fémur gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Elle a considéré que cette chute était en lien avec l’accident de 1993 et a, à nouveau, saisi le juge des référés aux fins de nouvelle expertise et de provision.
Par ordonnance du 24 août 2016 le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise et désigne le docteur[V] mais a rejeté sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2018 après avoir recueilli l’avis sapiteur du docteur [F] expert psychiatre et a retenu une aggravation de son état de santé. Il a fixé la date de consolidation au 31 août 2017, estimé le déficit fonctionnel permanent à 42% (2% lié à l’aggravation des séquelles psychiatriques), a retenu un nouveau prétium doloris à 5/7, un préjudice esthétique à 1,5/7, une assistance par tierce personne d'1h30 par jour du 16 octobre 2014 au 1 avril 2016, des frais d’aménagement du véhicule et d’aménagement du logement et un préjudice professionnel.
Par acte du 27 février 2019, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société GAN Assurances en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation médicalement constatée.
Par acte du 22 mars 2019, elle a appelé en la cause la CPAM des bouches du Rhône.
Par jugement du 15 mars 2021 le tribunal a , avant dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la créance définitive de la CPAM.
Par jugement rendue le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la société GAN Assurances à payer Mme [S] [T] la somme de 154 332,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’aggravation du 16 octobre 2014 ;
débouté Mme [S] [T] de sa demande d’aménagement du domicile ;
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
condamné la société GAN Assurances aux dépens ;
condamné la société GAN Assurances à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté le sparties de toutes demandes contraires.
Le tribunal a sur la base du rapport d’expertise judiciaire retenu que le dérobement du genou et la chute subséquente étaient imputables à l’accident du 23 octobre 1993 de sorte que la fracture itérative de la diaphyse fémorale gauche l’était aussi.
Il a ainsi liquidé le préjudice corporel de Mme [T] en faisant droit pour l’essentiel à sa demande au titre de l’aide par tierce personne sur la base de 18 euros de l’heure, à ses demandes de perte de gains professionnels actuelle et future, à sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de l’aménagement de son véhicule.
Il a , en revanche, écarté sa demande au titre de l’aménagement de son domicile et enfin, au titre du déficit fonctionnel permanent , il a retenu l’intégration des conclusions de l’avis sapiteur psychiatre et l’augmentation de 2% (Pour syndrome de stress post traumatique) et écarté les avis des médecins conseil de l’assureur qui réfutaient cette augmentation aux motifs de l’existence d’un état antérieur psychiatrique et de l’absence de certitude sur la persistance de l’anxiété anticipatoire.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel limité de la décision.
La SA GAN Assurances, a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée quant aux montants des sommes lui revenant sur les postes évoqués et condamner le GAN au paiement des sommes suivantes :
perte de gaisn professionnels de la consolidation à la liquidation soit de septembre 2017 à la date de l’arrêt à intervenir fixé à septembre 2023 soit 83 mois x 409,50 = 33 888,00 euros, et à parfaire en fonction de la date réelle de l’arrêt ;
perte de gains professionnels futurs : 91 157, 00 euros ;
incidence professionnelle 40 000,00 euros ;
aménagement du domicile 40 000,00 euros ;
privation de la plus value de la cession d’entreprise dans laquelle elle travaillait : 9 950,00 euros,
déficit fonctionnel temporaire total : 1 920 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 14 790,00 euros,
souffrances endurées : 35 000,00 euros,
préjudice esthétique : 6 000,00 euros ,
— condamner le GAN au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsiq u’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance en premier lieu, que ses demandes hors perte de gains future et aménagement du domicile sont recevables de même que sa demande au titre de la privation de la plus value de la cession de l’entreprise quand bien même n’auraient-elles pas été demandées en première instance.
S’agisssant de sa perte de gains professionnels, elle soutient qu’elle a été contrainte après son opération chirurgicale suite à sa chute de 2014, de travailler à temps partiel et a perdu la somme de 409,50 euros par mois. Pour l’avenir elle enregistre une baisse de ses revenus par référence à son salaire de 2014 conséquente et prétend qu’elle aurait dû percevoir à temps plein la somme de 2240,78 euros.
Elle conteste que le tribunal ait arrêté de manière arbitraire ses droits à la retraite à 62 ans. Elle rappelle qu’ elle a toujours travaillé malgré sa fragilité car son travail est un refuge valorisant et qu’elle est fondée à prétendre à une retraite à l’âge de 67 ans.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle la considère largement démontrée puisqu’elle a dû travailler à mi-temps et l’avis de la médecine du travail confirme les importantes restrictions et contre-indications à son poste de travail (pas de déplacements, pas de station debout plus de 10 minutes ou d’efforts, pas de port de charge au dessus de 5 kg).
Sur l’appel incident de l’assureur et l’imputation de la rente d’invalidité, elle justifie ne percevoir aucune somme au titre de la pension d’invalidité depuis octobre 2018 et que par voie de conséquence, la créance de la caisse si limite donc à 4 102,97 euros.
S’agissant de l’aménagement de son domicile, elle indique que le tribunal ne tient pas compte des observations de l’expert [V] qui reconnaît l’aggravation sur le plan orthopédique et son habitation est sur 2 niveaux ce qui occasionne des problèmes dans ses déplacements et un risque de nouvelle chute. Aussi elle s’estime fondée à solliciter l’aménagement de celle -ci au rez- de -chaussée et l’aménagement du garage en chambre, salle de bain et cuisine.
Enfin, le propriétaire de la société dans laquelle elle travaille a cédé son entreprise et ce dernier s’était engagé à partager avec ses collaborateurs 10% de la plus-value de la cession sous condition d’ancienneté et de présence dans l’entreprise ce qui la pénalise depuis qu’elle rencontre des difficultés (arrêt maladie dû à la chute et est travail à mi-temps).
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique la SAS GAN Assurances demande à la cour de :
*in liminé litis,
— juger que la cour n’est pas saisie des demandes relatives à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire total et partiel , aux souffrances endurées, et au préjudice esthétique permanent ;
— constater que la demande relative à la privation d’une partie de la plus- value liée à la cession de l’entreprise dans laquelle elle travaillait est une demande nouvelle, par conséquent, la déclarer irrecevable ;
*à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [T] la somme de 87 146,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Sinon :
— appliquer le barème de capitalisation de l’indemnisation des victimes dans sa version 2023,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la perception des pertes de gains professionnels futurs à l’âge de 62 ans,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’aménagement de son domicile,
— accueillir son appel incident, et réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déduit le capital invalidité d’un montant de 75 018,67 euros,
— statuant à nouveau, déduire ce capital et fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 12 128,15 euros,
— débouter Mme [T] de toute demande nouvelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient in liminé litis, qu’il n’y a pas d’effet dévolutif des postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, d’incidence professionnelle, de souffrances endurées et de préjudice esthétique permanent car elle a limité son appel aux pertes de gains professionnels futurs arrêtés à l’âge de 62 ans et au rejet de l’aménagement de son domicile et n’a pas régularisé dans le délai d’appel les chefs critiqués. Elle en déduit que la cour ne peut statuer sur les autres chefs de préjudices que ceux expressement critiqués à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’aménagement de son domicile.
Par ailleurs, elle rappelle que Mme [T] n’a pas formé de demande au titre de la privation de la plus value en première instance et que cette demande doit être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Au fond, elle s’oppose pour la capitalisation, à ce que la cour se fonde sur le barême de la Gazette du palais 2022 tout à fait contestable et propose l’application du BCRIV 2023.
Elle approuve le tribunal d’avoir arrêté la capitalisation à l’âge légal de départ à la retraite soit 62 ans.
Elle maintient que la créance de la caisse primaire doit être déduite dans son intégralité aux motifs qu’ il résulte des pièces du dossier que son état de réduction au travail ouvre droit à une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2017. Elle ajoute que si le versement de sa pension a été suspendu il n’a pas été supprimé.
Enfin s’agissant de l’aménagement de son logement, elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci est imputable contrairement à ce qu’elle soutient et elle fait valoir que Mme [T] a acquis son logement à étage alors qu’elle était déjà lourdement handicapée (2011).
Par courrier 2 février 2022 la CPAM des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance mais a fait connaître ses débours qui s’élèvent à la somme de 213 314,66 euros dont 75 018, 67 euros de pension d’invalidité capitalisé au 2 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le périmètre de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la
décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il est constant que la méconnaissance de l’article 910 al 4 est sanctionné par une nullité de forme de la déclaration d’appel qui n’a pas en l’espèce était demandée mais il également constant que cette nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme est doublée d’une autre sanction puisqu’en cas d’absence de mention des chefs critiqués, l’effet dévolutif ne jouera pas et la cour ne sera saisi d’aucun chef.
Cette irrégularité de la déclaration d’appel peut être effectivement régularisée non comme il est prétendu par conclusions mais par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure.
Or dans le cas présent la déclaration d’appel a mentionné : 'objet du litige : appel limité aux chefs de jugement expréssement critiqués
— en ce que le tribunal a limité l’indemnisation de la perte de gains future à l’âge de 62 nas
— en ce que le tribunal a rejeté la demande de frais d’aménagement.'
L’appel a porté ainsi sur le chef de jugement critiqué qui a condamné l’assureur GAN a une certaine somme en réparation du préjudice de Mme [T] incluant la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels future que Mme [T] critique pour avoir été calculée sur un départ à la retraite de 62 ans et qui n’a pas inclu en revanche d’indemnisation au titre de l’aménagement de son domicile poste dont elle a été déboutée.
Aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée pour inclure les postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, d’incidence professionnelle, de souffrances endurées et de préjudice esthétique permanent.
Enfin, l’appel incident formé par l’assureur GAN intimé n’a porté que sur l’imputation de la créance de l’organisme tiers-payeur du poste de perte de gains professionnels future.
Par voie de conséquence, l’appel limité n’a opéré de dévolution que sur les postes de pertes de gains future et d’aménagement du domicile de sorte qu’ils seront seuls examinés par la cour.
La cour n’est donc pas saisi des demandes d’infirmation des postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, d’incidence professionnelle, de souffrances endurées et de préjudice esthétique permanent.
2-Sur la demande nouvelle
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité soulevée d’aoffice les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle sprétentions si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter une prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la revélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose enfin, quant à lui, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
L’assureur GAN soutient encore que la réclamation au titre du poste de préjudice de perte de distribution de partie de la plus value lié à la cession de l’entreprise où elle travaillait, présentée pour la première fois en cause d’appel par Mme [T], doit être jugée irrecevable au visa de l’ article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident survenu à Mme [T], elle constitue le complément de celles formées en première instance par cette dernière et est donc recevable au sens de l’article précité.
3-Les postes de préjudices coporel contestés
Perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi, soit de l’obligation pour la victime d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
La détermination de ce poste de préjudice est adossé au montant du revenu antérieur à l’accident ou à l’aggravation.
Il s’agit de chiffrer la perte de revenus annuels sur la période échue sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et la perte à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Mme [T] demande en cause d’appel que sa perte de gains soit calculée sur la base d’une perte de salaire mensuel de 409,50 euros représentant la différence entre le salaire à temps plein qu’elle aurait perçu sans l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de travailler à mi-temps.
Elle demande également de capitaliser sa perte sur le barème de la gazette du palais 2022 et de prendre en compte sa perte de retraite jusqu’à l’âge de son départ qui ne saurait pas intervenu avant 67 ans.
L’assureur GAN ne conteste plus l’imputabilité de l’obligation de travailler à mi-temps ni le montant de la perte déterminée par le tribunal en sollicitant la confirmation de ce poste de préjudice mais persiste dans sa demande de voir le capital de la pension d’invalidité déduit.
Mme [T] a été déclarée inapte à son poste à temps plein par avis de la médecine du travail le 23 février 2018 et suivant avis du 6 septembre 2019 le médecin du travail a estimé qu’elle devait de manière sdéfinitive bénéficier d’une aménagement de son temps de travail en restant à temps partiel, son état de santé étant incompatible avec un travail à temps plein qu’elle occupait précédemment.
La cour qui doit évaluer le préjudice subi au jour où elle statue et observe que le barème de capitalisation choisit par Mme [T] n’est pas le plus adapté aux données actuelles démographies,économiques et monétaire, s’en référera au barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+0,30).
Elle retiendra également la perte mensuelle de 409,50 euros que réclame Mme [T] et qui n’est pas contestée.
Pour le reste, l’âge légal de départ à la retraite sera pour la génération de Mme [T] sera de 64 ans et non 62 ans. Il n’y a pas lieu en revanche de calculer une perte de gains jusqu’aux 67 ans de la victime, qui ne justifie pas qu’elle n’aura pas perçu l’intégralité de ses droits à la retraite à 64 ans, ni qu’elle aurait continué à travailler au-delà de cet âge.
Dès lors, au vu des pièces communiquées sa perte de gains future se calcule de la manière suivante :
*Sur la période échue du 1er septembre 2017 au jour de la présente décision soit le 21 décembre 2023, (soit 6,28 années mois)
Le salaire de référence mensuel par retenu par le tribunal et approuvé par la cour est le salaire qu’elle percevait avant d’être obliger de travailler à temps plein soit 24 948 euros annuel et 2079 euros mensuel.
Elle a perçu sur la période exerçant à mi-temps 20 034 euros annuels et 1 669,50 euros mensuels.
Sa perte annuelle et mensuelle s’est donc élevée à la différence de ces sommes soit 4 914 euros annuels et 409,50 euros mensuels.
Sa perte de gains porfessionnels sur la période est donc égale à : 4 914 x 6,28 = 30 859,92 euros.
*Sur la période à échoir de la décision et pour l’avenir jusqu’à sa retraite à l’âge de 64 ans soit le 14 février 2037,
En prenant en compte son augmentation son salaire à temps plein aurait dû être de 2 240,78 euros mensuel soit 26 889,36 euros annuels.
Elle a perçu 1 798,71 euros mensuels soit 21 584,52 euros annuels.
Sa perte de gains est égal à la différences de ces sommes soit 442,07 euros mensuels et 5 304,84 euros annuels.
La perte de gains à venir de Mme [T] jusqu’à sa retraite à 64 ans, est donc de 5 304,84 x 13.391 = 71 037,11 euros.
La perte de gains professionnels représente donc une somme totale de 71 037,11 + 30 859,92 = 101 897,03 euros.
De cette somme doit être déduites les sommes versées par l’organisme payeur et conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La CPAM a fait part de la créance suivante:
— arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er mai 2017 au 1er mai 2021: 4 102,87 euros,
— capital représentatif à compter du 2 mai 2021 : 75 018,67 euros.
Son précédent relevé du 24 décembre 2018 notait déjà au titre des arrérages échus la somme de 4 102,87 euros.
Le tribunal s’appuyant sur le courrier de notification de la caisse primaire qui a suspendu à compter du 1er juin 2018 pour dépassement du salaire moyen de comparaison pendant deux trimestres et de la poursuite de l’activité de Mme [T] au même taux de rémunération au minimum, n’a pas imputé le capital représentatif de la pension d’invalidité pour l’avenir.
Il en résulte en effet que Mme [T] n’a perçu aucune somme au titre de la pension d’invalidité depuis le 1er juin 2018. Ces revenus ne sont pas destinés à baisser de sorte que la suspension est vouée à se poursuivre et que la créance de la caisse primaire n’est qu’hypothétique.
Le tribunal sera ainsi suivi en ce qu’il a refusé d’imputer le capital à échoix sur l’assiette de perte de gains à échoir.
Après imputation des sommes servies par la CPAM jusqu’au 1er juin 2018, il reste dû à la victime une somme de 97 794,16 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
L’aménagement du logement
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
L’expert a retenu que que la modification de son habitat avec un escalier est souhaitable au regard des séquelles qu’elle présente.
Il a en effet mis en exergue une aggravation de son état clinique même s’il n’a pas modifié le taux de déficit fonctionnel permanent sur le plan orthopédique.
Ainsi au regard de ces constatations, le fait retenu par le tribunal que Mme [T] ait fait l’acquisition de sa maison postérieurement à l’accident initial pour écarter sa demande d’indemnisation, est sans incidence sur la réalité de la difficulté de déplacement actuelle la limitant dans ses mouvements imputable à l’aggravation.
Par voie de conséquence, sa demande d’aménagement de son rez-de -chaussée et garage qui ne comporte pas de chambre et de salle de bains (cf. Constat d’huissier du 24 mai 2017) doit être accueillie et évaluée à partir des piéces qu’elles versent aux débats.
Le devis de réalisation produit de 28 776 euros a été établi en 2017. Il convient de le revaloriser au regard du temps écoulé à 33 000 euros. Sont également fournis les devis de matériaux pour la réalisation des travaux. En seront toutefois écartés, les devis de climatisation reversible dés lors qu’il n’est pas démontré que la chambre de Mme [T] en étant antérieurement équipée, de même celui du sèche serviette électrique soit un montant retenu de 5 692 euros et un total de 38 692 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de la demande de chef .
La perte de plus value sur la cession de l’entreprise distribuée par l’employeur
Mme [T] produit aux débats les éléments permettant d’établir là encore la réalité de son préjudice économique.
Au regard des pièces qu’elle produit Mme [T] rapporte la preuve que la société K1 Group a pris l’engagement de répartir entre ses 'collaborateurs ayant contribué au redressement et au développement de KEM ONE entre sa reprise le 20 décembre 2013 et la cession le 17 décembre 2021", 10% de la plus-value de cession de la société.
L’intimée s’oppose à cette demande et considère qu’elle relève de l’incidence professionnelle déjà indemnisée et ne rentrant pas dans le champ de l’appel.
Or, cette demande représente un complément de salaire (prime) post-consolidation et donc entre dans le champ de l’appel au titre de la perte de gains future et ne se confond pas avec elle mais vient la compléter.
Il résulte de la lettre adressée aux collaborateurs ayant contribué au redressement de la société sur la période citée et dont Mme [T] fait partie , que les critères de répartition sont l’ancienneté dans l’entreprise (2009 pour Mme [T]) et le temps de présence. Cette lettre prévoit également que les absences maladie, accident du travail mi-temps thérapeutique ne sont pas comptabilisées comme temps de présence. Le montant du partage pour un bénéficiaire pour une année est égal à 6 800 euros brut et sera payé pour 70% en avril 2022 et le restant en décembre.
Mme [T] avait ainsi droit, si elle avait pu travailler à temps plein, à la somme de 54 400 euros sur 8 ans. La notification qui lui a été faite au regard du critère de présence mentionne un montant de 41 965,41 euros brut.
Son bulletin de salaire de mars 2022 mentionne par ailleurs la perception de 19 591,40 euros à ce titre.
Sa perte de gains imputable à l’aggravation et aux arrêtes maladie et tarvail à mi-temps qu’il a entraîné est égal à la différence entre ce qu’elle aurait du avoir et ce qu’elle percevra effectivement soit 12 434,59 euros brut soit 9 947,67 euros net.
Il sera ainsi rajouté à l’indemnisation de la perte de gains professionnels future ce montant que l’assureur GAN sera tenue de lui payer.
4-Sur les autres demandes
Partie perdante, l’assureur GAN Assurances supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la société GAN Assurances sera condamnée à lui payer .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare que la cour n’est pas saisie de la réformation des postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, d’incidence professionnelle, de souffrances endurées et de préjudice esthétique permanent ;
Déclare recevable la demande au titre de la perte de plus value sur la cession de l’entreprise distribuée par l’employeur ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le poste de préjudice de perte de gains professionnels future aux sommes suivantes:
101 897,03 euros ;
9 947,67 euros ;
Fixe le poste de préjudice patrimonial d’aménagement du logement à la somme de 38 692 euros ;
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône s’imputant sur le préjudice de perte de gains futures à la somme de 4 102,87 euros ;
Fixe la part revenant à Mme [T] au titre du préjudice de la perte de gains professionnels future après imputation de la créance de la caisse primaire à la somme de 107 741,83 euros ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Mme [S] [T] les sommes lui revenant en réparation de son préjudice de perte de gains future et d’aménagement de son domicile fixées ci-dessus ;
La condamne à supporter la charge des dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [S] [T] la somme de de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché
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