Infirmation partielle 15 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 juin 2023, n° 22/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2022, N° 21/04147 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/271
N° RG 22/06002
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJDQ
[D] [W]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CARRACCINO
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 25 Mars 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04147.
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant Chez madame [K] [W] [Adresse 8]
représentée et assitée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I), demeurant [Adresse 13]
représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme [D] [W] expose que le 18 juillet 2020 elle se trouvait au sein de l’établissement le Nikki Beach à [Localité 14] qui organisait un spectacle de jet ski. Plusieurs personnes s’agitaient autour de la piscine. Elle a été victime d’un coup porté involontairement au visage qui a provoqué une déviation nasale, un traumatisme du rachis cervical et un arrêt des activités professionnelles pendant trente jours. Le 25 juillet 2020 elle a déposé plainte contre X, plainte classée sans suite par le parquet.
Par requête déposée le 23 juin 2020, Mme [W] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Draguignan, en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de ces violences involontaires.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a contesté la matérialité d’une infraction pénale.
Selon décision du 25 mars 2022, la CIVI a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit que les dépens restaient à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, elle s’est appuyée sur l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance qui révèle que pendant que Mme [W] dansait un individu a décidé de faire le poirier avant de tomber dans la piscine et la jeune femme a pris le talon de l’individu dans le visage. Environ une demi-heure plus tard elle a quitté l’établissement avec son groupe d’amis dont faisait parti le garçon auteur du coup au visage. La commission a considéré que toute faute de négligence ou d’imprudence n’est pas une faute pénale et qu’en conséquence le caractère matériel d’une infraction de blessures involontaires n’est pas démontré.
Par déclaration du 25 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Mme [W] a relevé appel de cette décision qui a rejeté sa demande d’expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2023, Mme [W] demande à la cour d’appel, de :
' réformer la décision ;
' ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière.
Elle précise que la personne qui a été à l’origine du coup qu’elle a reçu ne faisait pas parti de son groupe d’amis et elle ne le connaît pas.
Dans un premier temps elle a pensé que son état allait s’améliorer, mais devant son aggravation elle s’est rendue aux urgences hospitalières. L’exploitation de la vidéo-surveillance démontre qu’elle a bien reçu un coup au niveau du visage dont la réalité est par ailleurs attestée par les documents médicaux. En sautant dans la piscine sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, cet individu a commis une imprudence, une maladresse ou encore une inattention.
L’infraction pénale est constituée est par ailleurs elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de trente jours et elle remplit donc les conditions de gravité.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2022 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’infraction qu’elle dénonce ;
' juger qu’elle ne satisfait pas davantage aux critères de gravité prévus par l’article 706 -3 du code de procédure pénale ;
' juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise
' laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d’une infraction pénale. La chronologie des faits issue des vidéo-surveillances permet de se rendre aisément compte qu’aucune infraction n’a été commise. D’ailleurs la procédure pénale a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Il s’avère plus exactement que Mme [W] a été victime incidemment d’un coup au visage porté par un de ses amis. Dans l’hypothèse d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence il est nécessaire de caractériser la faute ce qui ne résulte d’aucun élément en l’espèce. Mme [W] a été victime d’un malheureux accident qui ne tombe sous le coup d’aucun texte répressif.
À titre subsidiaire Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits dont elle a été victime. En effet le certificat médical initial renseigne une incapacité totale temporaire de dix jours qui ne se confond pas avec les arrêts de travail. De plus elle ne démontre pas présenter un déficit fonctionnel permanent.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 7 avril 2023 de réformer la décision entreprise et faire droit à la demande d’expertise, l’individu qui a fait le poirier sans avoir pris la précaution de vérifier qu’il pouvait le faire sans danger ayant commis une imprudence en lien direct avec les blessures subies par la requérante de telle sorte que le caractère matériel d’une infraction est démontré. Mme [W] qui produit des justificatifs d’arrêt de travail et des certificats médicaux justifient de la gravité des conséquences de l’infraction.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Sur la matérialité de l’infraction
En vertu de l’article 222-19 du code pénal l’infraction de blessures involontaires exige une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.
L’article 121-3 du même code auquel renvoie l’article 222-19 prévoit qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre mais qu’il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par la loi ou le règlement. Les fautes d’imprudence ou de négligences ne sont constituées que si l’auteur présumé n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient
Si le résultat a été causé directement, la faute ordinaire de négligence ou d’imprudence suffit à rendre responsable l’auteur alors que, s’il a été causé indirectement, il est nécessaire d’établir que l’auteur personne physique a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à n risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
En l’occurrence le dommage dont Mme [W] a été victime lui a été causé directement par l’individu qui a fait le poirier pour sauter dans la piscine lui assenant un coup de pied au niveau du visage.
Ce comportement répond aux exigences de l’article 222-19 qui renvoie à l’article 121-3 du code pénal de telle sorte que la matérialité de l’infraction pénale est établie.
Sur la gravité
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étendant qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l’indemnisation retienne, pour l’application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d’incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l’incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l’étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu’elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.
En l’occurrence Mme [W] produit :
— l’avis d’arrêt de travail initial du 27 août 2020 jusqu’au 11 septembre 2020 inclus, soit pendant seize jours,
— un second avis de travail initial du 22 octobre 2020 jusqu’au 6 novembre 2020 pour des vertiges et des migraines qualifiées de '++' alors que la patiente était en attente d’examen, soit pendant quinze jours,
— un avis de prolongation de ce certificat médical initial du 7 novembre 2020 jusqu’au 13 novembre 2020, soit pendant sept jours.
De façon cumulée, ces arrêts de travail correspondent à une période de trente huit jours de telle sorte qu’elle remplit une des conditions de gravité prévue par les dispositions du code de procédure pénale et elle est donc recevable sa demande.
Au surplus Mme [W] produit aux débats :
— un certificat médical du docteur [L] du mois de juillet 2020 qui a diagnostiqué un traumatisme des os propres du nez ainsi qu’une raideur accompagnée de douleurs au niveau des cervicales,
— selon certificat médical du 10 août 2020 le docteur [Z], médecin généraliste a constaté la persistance de céphalées, de nausées et d’asthénie,
— une I.R.M a confirmé une rectitude du rachis cervical avec perte de courbure physiologique,
— un scanner réalisé le 5 octobre 2020 a objectivé une déviation de la cloison nasale vers la gauche,
— le 9 novembre 2020 le docteur [J], médecin ORL chirurgien de la face et du cou a rapporté qu’elle présentait depuis un traumatisme facial et cervical survenu le 18 juillet 2020 des épisodes vertigineux que l’on peut attribuer à des vertiges positionnels paroxystiques bénins post-traumatiques dont l’évolution future reste actuellement indéterminée,
— dans un certificat médical détaillé et circonstancié Mme [B] [V] kinésithérapeute, a corrélé la violence du choc initial et les différents symptômes douloureux et invalidants outre la raideur de l’ensemble du rachis cervical.
Ces éléments qui témoignent d’une incapacité permanente équivalente à au moins 1% justifient l’instauration d’une mesure d’expertise dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. Les frais d’expertise seront supportés par l’Etat en application des articles 695 du code de procédure civile et des articles R 91 et 93-II-11° du code de procédure pénale.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme la décision,
sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare Mme [W] recevable sa requête sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
— Ordonne une expertise médicale de Mme [W], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] à [Localité 15],
Commet à cette fin :
— le docteur [C] [S]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 16]
et à défaut
— le docteur [H] [U]
médecin spécialiste ORL
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’Etat et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Dit qu’il appartiendra en tant que de besoin à la victime de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales après le dépôt du rapport ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Demande ·
- Commission de surendettement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Service ·
- Société générale ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Brésil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Actions gratuites ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Obligation de conservation ·
- Impôt ·
- Offres publiques ·
- Détention ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Promesse ·
- Consorts ·
- Accord ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Centrale ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Vrp ·
- Frais professionnels ·
- Clause ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Ducroire ·
- Paye ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Santé
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Vente ·
- Offre ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.