Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 mars 2023, n° 20/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, Caisse CPAM DE L' IS<unk>RE ( RCT ), SA PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/104
N° RG 20/07853
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFRZ
[O] [Z]
C/
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Caisse CPAM DE L’ISÈRE (RCT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Catherine CLAVIN
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/12072.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS,
Assignée le 16/10/2020 à étude. Signification de conclusions de 17/11/2020,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Caisse CPAM DE L’ISÈRE (RCT),
Assignée le 15/10/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions de 17/11/2020. Signification de conclusions le 25/02/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 11/09/2015 à [Localité 6], M. [Z] circulant à pied a été blessé par un véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA. Son droit à indemnisation intégrale du préjudice subi n’est pas contesté.
Par ordonnance du 06/07/2016, le juge des référés de Grenoble a rejeté une demande de provision de M. [Z] mais a commis le docteur [E] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 16/10/2017': M. [Z] a présenté une fracture du plateau tibial externe du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, avec impotence totale et syndrome post-traumatique.
Par acte d’huissier de justice du 31/10/2017, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA PACIFICA, au contradictoire de la Mutuelle Nationale Hospitalière et de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère. Son épouse, Mme [Z], a agi quant à elle en réparation de son préjudice par ricochet.
Par jugement réputé contradictoire du 15/06/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— condamné la SA PACIFICA à indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 11/09/2015,
— évalué le préjudice corporel de M. [Z] à la somme de 18.500,30 €, ventilée comme suit':
' frais divers': 600,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 1.836,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 3.264,30 €
' souffrances endurées': 8.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 3.300,00 €
' préjudice esthétique permanent': 1.500,00 €
En conséquence :
— condamné la SA PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à M. [Z] la somme de 18.500,30 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation à titre personnel,
— condamné la SA PACIFICA à payer à M. [Z] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 26.836,16 €, pendant la période ayant couru du 12/05/2016 au 05/03/2019,
— débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et à la Mutuelle Nationale Hospitalière,
— condamné la SA PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Clavin, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18/08/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a';
— évalué son préjudice corporel à la somme de 18.500,30 €, ventilée comme suit':
' frais divers': 600,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 1.836,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 3.264,30 €
' souffrances endurées': 8.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 3.300,00 €
' préjudice esthétique permanent': 1.500,00 €
— condamné la SA PACIFICA à lui payer avec intérêts au taux légal la somme de 18.500,30 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 12/05/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [Z] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et fondé,
— déclarer l’appel incident de la SA PACIFICA recevable mais non fondé,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice en lien avec l’accident de la circulation du 11/09/2015 à [Localité 6],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 26.836,16 € pendant la période ayant couru du 12/05/2016 au 05/03/2019,
Pour le surplus,
— réformer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— condamner la SA PACIFICA à lui régler les sommes suivantes :
' frais divers': 11.680,50 €
' perte de gains professionnels actuels : 11.432,40 €
' incidence professionnelle': 6.000,00 €
' préjudice spécifique lié à l’annulation du voyage religieux : 8.272,58 €
' déficit fonctionnel temporaire : 4.066,23 €, à titre subsidiaire 3.798,90 €
' souffrances endurées : 13.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 11.541,28 €
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
' préjudice religieux : 6.000,00 €
— juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
— condamner la SA PACIFICA à en régler le montant capitalisé par année entière,
— condamner la SA PACIFICA à lui régler les sommes de 4.000,00 € et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance puis en appel,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner la SA PACIFICA aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] soutient notamment que :
' sur la liquidation du préjudice corporel':
— perte de gains professionnels actuels': le 22/09/2015, il a reçu une promesse d’embauche à temps partiel à durée indéterminée de la SARL O’Dwich, entreprise de restauration rapide, pour un montant mensuel net de 571,62 €'; certes, cette société a été radiée le 08/02/2018 mais en tout état de cause M. [V], l’ancien gérant, confirme que M. [Z] doit à son accident de n’avoir pas été embauché’dans la mesure où le poste impliquait une station débout fréquente';
— incidence professionnelle': bien que l’expert judiciaire l’ait écartée, et quoique M. [Z] ait été sans emploi et âgé de 62 ans au moment de l’accident, il n’en subit pas moins une perte de chance d’accéder à un emploi, soit 20 mois x 571,62 € = 11.432,40 €';
— préjudice confessionnel patrimonial et extra-patrimonial': il n’a pu se rendre en Arabie Saoudite du 13/09 au 08/10/2015'; il peut donc prétendre au remboursement des frais de voyage, de pélerinage et d’hébergement'; il justifie (pièce 19) avoir réglé le 08/09/2015 une facture 122-09/2016 établie par OM Travel International';
— déficit fonctionnel temporaire':
' d’une part, l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la période comprise entre la date d’ablation du matériel d’ostéosynthèse (27/03/2017) et celle de la consolidation (27/05/2017)'; il y a lieu de retenir et d’évaluer ainsi les périodes ci-dessous':
* déficit fonctionnel temporaire 100'% du 11/09/2015 au 21/09/2015, soit 11 jours,
* déficit fonctionnel temporaire 75 % du 22/09/2015 au 19/11/2015, soit 60 jours (cannes),
* déficit fonctionnel temporaire 50% du 20/11/2015 au 10/12/2015, soit 21 jours,
* déficit fonctionnel temporaire 10 % du 11/12/2015 au 26/03/2017, soit 472 jours,
* déficit fonctionnel temporaire 100'% le 27/03/2017, soit 1 jour,
* déficit fonctionnel temporaire 50 % (cannes), soit du 28/03 au 12/05/2017, soit 45 jours,
* déficit fonctionnel temporaire 25% dégressif du 13 au 26/05/2017, soit 14 jours,
' d’autre part, l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le temps nécessaire à M. [Z] pour ses cinq prières quotidiennes de 30 minutes chacune,
' enfin, le taux horaire journalier appliqué doit être porté à 25,00 €,
— déficit fonctionnel permanent': M. [Z] préconise de chiffrer la partie échue sur une base journalière de 46,50 € par jour de déficit fonctionnel permanent, puis de capitaliser par application de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans à la liquidation';
— préjudice religieux permanent exceptionnel': la pratique religieuse ne saurait être assimilée à un loisir’et l’impossibilité pour un musulman de s’agenouiller constitue un préjudice quand bien même son handicap l’en dispenserait-il ;
' sur le doublement du taux de l’intérêt légal':
— la SA PACIFICA devait notifier à M. [Z], dont l’état n’était pas consolidé, une offre dans le délai de huit mois de l’accident, puis une une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état';
— en l’occurrence, l’accident a eu lieu le 11/09/2015, l’offre provisionnelle aurait dû être formalisée avant le 12/05/2016'et ne l’a pas été ; la SA PACIFICA est donc redevable des intérêts au double du taux légal du 12/05/2016'; l’offre de la SA PACIFICA n’est intervenue qu’aux termes de ses conclusions du 05/03/2019'; la période de doublement des intérêts au taux légal court donc à compter du 12/05/2016 jusqu’au 05/03/2019 sur la somme due majorée de la créance des tiers payeurs, soit une somme totale de 26.836,16 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, notifiées par RPVA le 15/02/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA PACIFICA demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' alloué à M. [Z] la somme de 600,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
' débouté M. [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
' débouté M. [Z] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
' débouté M. [Z] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel,
' débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un préjudice spécifique,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
' assistance par tierce personne : 1.836,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.264,30 €
' souffrances endurées : 8.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 3.330,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
En conséquence,
— évaluer le préjudice de M. [Z] comme suit :
' assistance par tierce personne : 847,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.681,00 €
' souffrances endurées : 5.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 2.700,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA au doublement du taux de l’intérêt légal entre le 12/03/2016 et le 05/03/2019, soit une somme de 26 836,16 €,
— dire n’y avoir lieu à la condamnation de la SA PACIFICA au doublement du taux de l’intérêt légal,
— débouter M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 1231-7 du code civil,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA PACIFICA développe les moyens suivants :
' sur la liquidation du préjudice corporel':
— perte de gains professionnels actuels': M. [Z] est demandeur d’emploi depuis 1992, et il avait 60 ans lors de l’accident'; en outre, la promesse d’embauche est datée du 22/09/2015 et donc postérieure de 11 jours à l’accident de sorte que la non-embauche de M. [Z] est sans lien démontré avec l’accident'; en outre, la promesse ne comporte auucn tampon attestant de l’existence de la SARL O’Dwich';
— incidence professionnelle': elle est expressément écartée par l’expert judiciaire'; M. [Z] n’exerçait aucune activité professionnelle depuis plus de 23 ans'; il ne justifie pas des compétences professionnelles que l’accident ne le mettrait plus en mesure d’exercer';
— déficit fonctionnel permanent': la méthode de chiffrage admise consiste à croiser l’âge et la valeur du point de déficit sans qu’il y ait lieu de dissocier le calcul avant et après la date de liquidation du préjudice';
— préjudice confessionnel permanent exceptionnel': le docteur [E] note clairement que la mobilité du genou est compatible avec l’activité d’agenouillement et d’accroupissement sur le plan des amplitudes'; les attestations contraires que M. [Z] produit sont postérieures à la décision de première instance'; en tout état de cause, cet aspect du préjudice relève du déficit fonctionnel dont il est admis qu’il inclut la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (Civ. 2, 07/03/2019, 17-25.855). Pour autant, la pratique religieuse est insusceptible de relever des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels liés au handicap permanent et revêtant une résonance particulière pour certaines victimes en raison de leur personne ou des circonstances du fait dommageable (accident collectif, catastrophe naturelle ou industrielle, attentat).
' sur le doublement des intérêts au taux légal':
— M. [Z] n’a pas répondu à sa demande d’information concernant les circonstances de l’accident, condition préalable à l’établissement d’une offre d’indemnisation'; en outre, le juge des référés a rejeté la demande de provision de M. [Z] faute d’un principe certain de créance';
— enfin, M. [Z] a judiciarisé ses demandes avant même l’expiration des délais légaux impartis à l’assureur pour formuler une offre provisionnelle.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/10/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la Mutuelle Nationale Hospitalière a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit le somme de 405,30 € au titre de frais médicaux.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15/10/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 13.805,16 €, ventilée comme suit':
— frais hospitaliers': 12.649,91 €
— frais médicaux': 800,94 €
— frais pharmaceutiques': 339,67 €
— frais d’appareillage': 14,64 €
* * *
La clôture a été prononcée le 10/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 25/01/2023 et mis en délibéré au 09/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [E] constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [Z]. Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes':
— la fracture du plateau tibial externe droit est en rapport certain et direct avec l’accident de la voie publique,
— absence d’état antérieur,
— assistance par tierce personne temporaire':2 heures par jour pendant les trois premières semaines consécutives au 21/09/2015 (date du retour à domicile), puis 1 heure par jour jusqu’au 10/12/2015 (date d’autorisation de l’appui total),
— déficit fonctionnel temporaire'100'%': du jour de l’accident à la sortie de l’hôpital sud, soit du 11/09/2015 au 21/09/2015, outre 24 jours lors de l’ablation du matériel,
— déficit fonctionnel temporaire 75 %': de la sortie de l’hôpital sud jusqu’au troisième mois post-opératoire ; abandon des deux cannes béquilles et appui autorisé,
— déficit fonctionnel temporaire 50 %': jusqu’à l’abandon de la canne et de soins de rééducation, soit le 10/12/2015,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : jusqu’à l’ablation du matériel chirurgical,
— consolidation': deux mois après l’ablation du matériel, soit le 28/05/2017,
— souffrances endurées': 3,5/7
— déficit fonctionnel permanent': 3 %
— préjudice esthétique définitif : 1/7
Données chronologiques :
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Date de naissance': 10/03/1955
Date du fait générateur : 11/09/2015
Date de la consolidation': 27/05/2017
Date de la liquidation': 09/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,708
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,782
Age’lors du fait générateur : 60
Age’lors de la consolidation : 62
Age’lors de la liquidation : 67
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (60 ans), de la consolidation (62 ans), de la présente décision (67 ans) et de son activité (sans emploi), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 14.210,46 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, soit 13.805,16 €, et par la Mutuelle Nationale Hospitalière, soit 405,30 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 600,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 1.836,00 €
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €, et sur la base de la période appréciée par l’expert judiciaire, pour une durée de deux heures quotidiennes du 21/09 au 11/10/2015, soit 42 heures, et d’une heure quotidienne du 12/10 au 10/12/2015, soit 60 heures.
L’indemnité de tierce personne temporaire sera donc évaluée à la somme de 1.836,00 €, ventilée comme suit':
— 42 heures x 18,00 € = 756,00 €
— 60 heures x 18,00 € = 1.080,00 €
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
De façon générale, une perte de chance ne peut être réparée que si la chance perdue était réelle et sérieuse. M. [Z] était âgé de 60 ans à la date de l’accident et il n’est pas contesté qu’il était sans emploi depuis 1992. L’attestation du 19/11/2020 aux termes de laquelle M. [V], gérant d’une SARL O’Dwich, indique n’avoir pas embauché M. [Z] en qualité d’employé polyvalent du fait de l’accident, n’emporte pas la conviction. En effet, la promesse d’embauche a été établie le 22/09/2015, soit 11 jours après l’accident': il est donc contestable d’établir un lien de cause à effet entre l’accident et le refus d’embauche opposé à M. [Z]. Ce poste sera écarté.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Chacune des composantes de l’incidence professionnelle s’apprécie in concreto. M. [Z] n’en invoque et n’en démontre aucune en particulier. En réponse à un dire de son conseil, le docteur [E] a expressément écarté toute incidence professionnelle, tout en faisant état d’une réticence perceptible à toute reprise d’activité. Ce poste sera écarté.
II. PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE
Déplacement confessionnel': rejet
M. [Z] invoque un préjudice spécifique résultant de l’impossibilité d’effectuer un déplacement confessionnel en Arabie Saoudite du 13/09 au 08/10/2015, et entend obtenir le remboursement des frais de transport et de séjour ainsi qu’un dédommagement au titre du préjudice moral subi.
Le docteur [E] conclut que «'le déplacement confessionnel, s’il est avéré, sera en rapport avec le traumatisme initial'». Il est vraisemblable que cet expert a voulu signifier en réalité que c’est l’annulation du voyage qui est en rapport avec l’accident. La demande est donc recevable.
En revanche, elle n’apparaît fondée';
— ni en ce qui concerne les frais de transport, compte tenu du caractère inintelligible du document informatique intitulé [Z]/[O] MR 13SEP GVA CAI qui ne permet de déterminer ni le montant facturé ni l’unité de compte monétaire employée et qui ne porte pas mention de ce que le titre de transport a bien été payé';
— ni en ce qui concerne les frais de séjour, compte tenu de l’ambiguïté de la mention «'facture payer le 08 sep 2015'» qui évoque aussi bien une facture «'payée'» qu’une facture «'à payer'», et compte tenu également de l’anomalie que représente l’absence d’indication du taux de TVA applicable et du montant de la TVA';
— ni en ce qui concerne le préjudice moral allégué dans la mesure où, comme le premier juge l’a relevé, le déficit fonctionnel temporaire inclut la qualité de vie et les joies usuelles de l’existence.
Ce poste sera écarté.
III. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 3.426,30 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Ce poste inclut le cas échéant l’impossibilité de s’adonner à la pratique religieuse.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3.426,30 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire 100'% x 12 jours x 27,00 € = 324,00 €
— déficit fonctionnel temporaire'75 % x 60 jours x 27,00 € = 1.215,00 €
— déficit fonctionnel temporaire'50'% x 21 jours x 27,00 € = 283,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 10'% x 594 jours x 27,00 € = 1.603,80 €
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime avant la consolidation, ce qui, dans le cas de M. [Z], inclut les souffrances endurées au titre de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Évalué à 3,5/7 par le docteur [E], ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 150,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Quoique écarté par le docteur [E], ce poste de dommage peut être admis en raison de la nécessité, admise, du port d’une attelle amovible et de cannes anglaises. Ce poste sera évalué à la somme de 150,00 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.600,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
M. [Z] demande à la cour de chiffrer la partie échue du déficit fonctionnel, puis de capitaliser en fonction de l’euro de rente viagère. Cette méthode n’emporte pas la conviction': elle ne constitue qu’une transposition de la méthode de calcul employée pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire, à cette différence près que le taux de déficit fonctionnel après consolidation est invariable, ce qui n’est n’est pas le cas avant consolidation.
En l’occurrence, le docteur [E] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3'% pour un homme âgé de 62 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.600,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 1/7, ce poste correspond à un préjudice cicatriciel discret. Il sera alloué à M. [Z] une somme de 1.500,00 €.
Préjudice religieux': rejet
Quoique le docteur [E] relève une amélioration tendancielle de la possibilité d’agenouillement, M. [Z] produit des attestations de son entourage, postérieures à la date de dépôt du rapport d’expertise, selon lesquelles il éprouverait des difficultés à faire ses prières.
S’il est admis que la qualité de la victime, les circonstances dans lesquelles le dommage s’est produit ou la nature de l’accident puissent justifier l’admission de certains préjudices extra-patrimoniaux permanents, encore faut-il que le préjudice invoqué relève de l’exceptionnel et non du champ d’application d’un autre poste de dommage corporel.
À cet égard, l’impossibilité alléguée de s’adonner à la pratique religieuse participe de la perte de la qualité de vie et des troubles affectant les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale que répare le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice sera donc écarté.
Récapitulatif des sommes revenant à M. [Z] :
Frais divers': 600,00 €
Tierce personne temporaire': 1.836,00 €
Perte de gains professionnels actuels': rejet
Annulation d’un déplacement confessionnel': rejet
Incidence professionnelle': rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 3.426,30 €
Souffrances endurées': 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire': 150,00 €
Déficit fonctionnel permanent': 3.600,00 €
Préjudice esthétique permanent': 1.500,00 €
Préjudice religieux': rejet
Préjudice corporel global de la victime': 33.322,76 €
Prestations servies par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère': 13.805,16 €
Prestations servies par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers': 405,30 €
Montant d’indemnisation revenant à la victime': 19.112,30 €
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s’établit ainsi à la somme de 33.322,76 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, un montant d’indemnisation de 19.112,30 € revenant à la victime. Par application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15/06/2020 sur la somme de 18.500,30 € et à compter du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de doublement de l’intérêt légal':
Il incombait à la SA PACIFICA, conformément à l’article L.211-9 du code des assurances, de notifier à M. [Z] une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois de l’accident. L’accident ayant eu lieu le 11/09/2015, l’offre provisionnelle devait être formalisée avant le 12/05/2016.
Ni la circonstance que le juge des référés ait rejeté la demande de provision de M. [Z] ni le fait que ce dernier ait assigné au fond avant l’expiration des délais légaux impartis à l’assureur ne libérait celui-ci de l’obligation de soumettre une offre d’indemnisation à la victime.
La SA PACIFICA soutient que M. [Z] n’a pas répondu à sa demande d’information concernant les circonstances de l’accident, condition préalable à l’établissement d’une offre d’indemnisation. Cependant, elle n’en justifie par la production d’un courrier avec demande d’accusé de réception.
Par suite, la SA PACIFICA est redevable des intérêts au double du taux légal à compter du 12/05/2016. M. [Z] ne conteste pas que l’offre contenue dans les conclusions du 05/03/2019'était complète en ce qu’elle portait sur la totalité des postes de préjudice retenus par le docteur [E]. Il ne conteste pas non plus que l’offre n’était pas manifestement insuffisante, comme étant inférieure supérieure ou égale au tiers des montants alloués par la cour.
Aussi, le doublement des intérêts au taux légal courra à compter du 12/05/2016 jusqu’au 05/03/2019 sur la somme offerte par l’assureur, majorée de la créance des tiers payeurs, soit une somme totale de 26.836,16 €. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débiteur de l’indemnisation, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
— hormis au titre du préjudice esthétique temporaire,
— hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [Z] la somme de 3.426,30 € (trois mille quatre cent vingt six euros et trente cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [Z] la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [Z] la somme de 3.600,00 € (trois mille six cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 15/06/2020 sur la somme de 18.500,30 € (dix huit mille cinq cents euros et trente cents) et à compter du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA PACIFICA aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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