Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mars 2024, n° 22/10831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 juillet 2022, N° 21/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/97
N° RG 22/10831
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2L2
[H] [E] épouse [C]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01361.
APPELANTE
Madame [H] [E] épouse [C]
Assuré [Numéro identifiant 2],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] / FRANCE
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignation et signification des conclusons en date du 26/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries, en raison de l’empêchement de Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a exposé avoir été victime d’une chute dans les circonstances suivantes : alors que le 22 mai 2018 elle se trouvait dans les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], qu’exploite la SAS Distribution Casino France, elle a glissé sur un tapis mis en place sur sol mouillé par temps de pluie.
Elle a présenté un traumatisme crânien sans plaie ni perte de connaissance, un traumatisme de l’épaule gauche et un traumatisme du rachis.
Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et cette dernière a commis aux fins d’expertise amiable, le docteur [N] qui a déposé un rapport d’expertise médicale le 7 décembre 2018.
Face au refus de prise en charge du sinistre par l’assureur de la société Casino, Mme [C] a saisi le juge des référés de Nice pour expertise et de provision, et par ordonnance du 30 avril 2020, ce dernier a commis le docteur [X] aux fins d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par assignation du 17 mars 2021, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Distribution Casino France, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné Mme [C] à verser à la SAS Distribution Casino France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que Me Mathilde Chadeyron, avocat au sein de la SELARL Abeille & Associés, pourra recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la responsabilité de la SAS Distribution Casino France s’apprécie sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, et non de l’article L.421-3 du code de la consommation, et qu’en l’occurrence le tapis n’a joué aucun rôle causal dans la production du dommage subi.
Par déclaration du 26 juillet 2022 Mme [C] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que Me Mathilde Chadeyron, avocat au sein de la SELARL Abeille et Associés, avocats à Aix-en-Provence, pourra recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Statuant de nouveau,
*à titre principal,
— juger la SAS Distribution Casino France entièrement responsable du préjudice subi par elle en raison d’une obligation générale de sécurité et de résultat lui incombant,
*à titre subsidiaire,
— juger la SAS Distribution Casino France entièrement responsable du préjudice subi par elle, du fait de la responsabilité du fait des choses,
*en tout état de cause,
— condamner la SAS Distribution Casino France à réparer l’intégralité du préjudice subi, fixer l’indemnité lui revenant à la somme de 73 861,66 euros ventilée comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 6 750,00 euros
' assistance par tierce personne permanente : 46 387,26 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 724,40 euros
' souffrances endurées : 5 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros
— condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser 4 000 euros au titre l’article 700,
— condamner la SAS Distribution Casino France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [C] maintient comme fondement principal de ses demandes l’article L.421-3 du code de la consommation, et comme fondement subsidiaire l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Elle produit un relevé météorologique attestant du temps pluvieux à [Localité 7] le jour de sa chute et le témoignage d’une salariée du supermarché qui l’a vu glisser et tomber sur le tapis mouillé. Elle en déduit l’anormalité de la chose, par son état ou sa position.
Par ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la SAS Distribution Casino France n’est pas tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle,
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de l’instrument du dommage litigieux,
— juger que la responsabilité délictuelle de la SAS Distribution Casino France n’est pas engagée, – débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
— condamner Mme [C] à la prise en charge des dépens, distraits au profit de Me Mathilde Chadeyron, avocat aux offres de droit,
*à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [C], et la débouter de ses demandes injustifiées,
— rejeter le surplus des prétentions adverses,
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme [C] la créance de la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS Distribution Casino France soutient que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Elle considère en effet que l’article L.421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, mais ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-11.882).
S’agissant de l’anormalité du tapis, elle invoque les déclarations d’une employée du magasin, selon lesquelles Mme [C] « s’est pris les pieds dans le tapis de l’entrée du magasin et a chuté de tout son long sur le sol », mais n’incrimine ni la présence d’eau sur le tapis ni le caractère glissant du sol ou du tapis. La SAS Distribution Casino France fait observer que l’absence de moyens de prévenir la chute lui aurait été reprochée si Mme [C] était tombée en l’absence de tapis. La chute est en réalité imputable à la maladresse de la victime.
Assignée à personne habilitée le 26 septembre 2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat.
Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 864,69 euros ventilée comme suit :
— frais médicaux : 835,80 euros,
— frais pharmaceutiques : 25,49 euros,
— frais d’appareillage : 43,90 euros,
— franchises : – 40,50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’appréciation de la responsabilité encourue :
Mme [C] fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de son action en responsabilité engagée contre la société Distribution Casino France alors que selon elle une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat et qu’à défaut, elle est responsable des choses dont elle a la garde en l’espèce le tapis trempé.
S’agissant de l’obligation de sécurité de résultat du distributeur, il est constant depuis l’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée à l’égard de la victime sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation lequel ne soumet pas l’exploitant à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Mme [C] ne peut donc rechercher la responsabilité de l’intimée que sur le fondement de l’article 1242-1 du Code civil.
Aux termes de cet article on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe à la victime d’une chute et dont une chose inerte serait à l’origine, de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument de son dommage.
En l’espèce, la matérialité de la chute de Mme [C] le 22 mai 2018 à l’entrée du magasin à l’intérieur n’est pas contestée ni que c’était un jour de pluie.
Pour justifier que le tapis a été l’instrument de son dommage, Mme [C] verse aux débats une unique attestation établie par Mme [B] le 9 juin 2019 (non conforme à l’article 202 du code de procédure civile) dans lequel cette dernière évoque sa chute sur tapis mouillé, et le fait qu’elle ait glissé, et la sommation interpellative du 11octobre 2019 à la demande de Mme [C] dans laquelle Mme [B] confirme l’attestation jointe en indiquant « Je confirme l’attestation jointe et son contenu’ ».
Elle produit également la sommation interpellative de Mme [T] qui indique confirmer l’accident de Mme [C] auquel elle n’a pas assisté.
La société intimée produit pour sa part la sommation interpellative du 11 octobre 2021 établie à sa demande par l’huissier qui a recueilli les déclarations de Mme [B], salariée du magasin, qui indique : « la dame dont s’agit s’est pris les pieds dans le tapis à l’entrée du magasin et a chuté de tout son long sur le sol. Consciente je l’ai aidé à se relever ' ». Ces déclarations n’établissent pas particulièrement que le tapis était gorgé d’eau ou glissant et elle ne réitère pas que le tapis était mouillé et le fait que Mme [C] ait glissé.
Ainsi si le fait qu’il pleuve et que le tapis ai pu être mouillé par la pluie ou le passage des clients du magasin entrant par temps de pluie apparaît établi par les pièces versées aux débats par Mme [C], il ne suffit pas à démontrer son caractère anormalement glissant, s’agissant d’une circonstance normale lorsqu’il pleut à l’extérieur d’évacuer la pluie sous les chaussures par frottement sur le tapis permettant justement d’éviter de glisser ensuite sur le sol du magasin, et non d’une anormalité de la chose.
Il s’en déduit que Mme [C] échoue à démontrer que le tapis mouillé a été l’instrument de son dommage.
Le jugement qui l’a déboutée de ses demandes mérite confirmation.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante, Mme [C] supportera la charge des dépens d’appel et recouvrement direct sera ordonné application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] épouse [C] aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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