Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 novembre 2023, N° 832525539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL KAMELEON c/ SAS DEV AND CO, SAS au capital de 100 Euros, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/287
Rôle N° RG 24/01030 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKW
SARL KAMELEON
C/
Société DEV AND CO
S.A.S. LES MANDATAIRES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01676.
APPELANTE
SARL KAMELEON
au capital social de 1.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON, sous le n° B 915 405 583, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS DEV AND CO, mission conduite par Maître [K] [J], en remplacement de Maître [S] [V], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 4 janvier 2023.
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DEV AND CO
SAS au capital de 100 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n°832 525 539, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par sa Présidente en exercice, Madame [T]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Dev and Co, sise à [Localité 5], exploitait un fonds de commerce de restauration, situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 2021 du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 12 décembre 2020, le tribunal de commerce, a renouvelé la période d’observation de la SAS Dev and Co pour une nouvelle durée de 6 mois, jusqu’au 12 juillet 2022.
La représentante légale de la SAS Dev and Co a saisi le juge commissaire le 24 mai 2022 d’une demande aux fins d’autorisation de faire exploiter le fonds de commerce en location-gérance, afin de poursuivre l’activité et élaborer sur la base du versement d’une redevance mensuelle de 3 250 euros hors taxes, puis rachat du fonds de commerce, une proposition de redressement avec apurement du passif, demande qui a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2022.
Le 15 juin 2022, un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce a été signé entre la SAS Dev and Co et M. [B] [X], gérant de la Sarl Kameleon en cours de formation, contrat publié au journal d’annonces légales Les Affiches Parisiennes le 21 juin 2022.
La Sarl Kameleon a réglé entre les mains de la SAS Dev and Co des redevances représentant une somme totale de 18 800 euros.
Le 22 juin 2022, le mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Marseille a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 12 janvier 2023 et renvoyé au 14 décembre de la même année l’examen de l’affaire.
Par jugement du 04 janvier 2023, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 19 novembre 2018 entre M. et Mme [L], propriétaires des murs, et la SAS Dev and Co et autorisé la restitution des clés à ces derniers.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours par le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille qui a déclaré les demandes du mandataire judiciaire irrecevables par jugement du 31 juillet 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge commissaire, saisi par le liquidateur judiciaire, a :
— constaté que la Sarl Kameleon était dépourvue de tout titre pour exploiter le fonds de commerce,
— ordonné son expulsion avec le concours de la force publique,
— condamné la Sarl Kameleon au paiement d’une indemnité d’occupation de 6 132 euros par mois à compter du 6 juin 2022,
— ordonné la restitution du fonds de commerce sous déduction des sommes perçues (12 050 euros au 27 juin 2022).
La Sarl Kameleon a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 20 novembre 2023 :
— s’est déclaré compétent rationae materiae ;
— a confirmé l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 ;
— a condamné la Sarl Kameleon à verser à Mme [J] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a fixé les dépens.
Le tribunal a estimé :
— sur la forme, que l’action du mandataire liquidateur concernait la propriété du fonds de commerce placé en procédure collective et que le juge commissaire était bien compétent en application de l’article L.621-9 du code de commerce pour connaître de la demande et que, partant, le tribunal de commerce l’était également en application des alinéas 4 et 5 de l’article R 621-21 du code de commerce ; que le fonds étant occupé illicitement le mandataire judiciaire a qualité et intérêt à agir compte tenu des missions qui lui sont confiées.
— sur le fond, que le juge commissaire ayant refusé la signature d’un contrat de location gérance au profit de la Sarl Caméléon, ce dont les dirigeants des sociétés Dev and Co et Kameleon étaient informés, l’exploitation sans droit ni titre de ce fonds par la Sarl Caméléon s’est faite avec la connivence de Dev and Co, au détriment des droits des créanciers de Dev and Co privés des fruits d’un actif revenant légalement à la procédure collective, ce qui justifiait la décision du juge commissaire.
La Sarl Kameleon a formé appel contre cette décision le 26 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appel déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la Sarl Kameleon demande la réformation du jugement déféré et, statuant à nouveau, demande à la cour :
In limine litis :
— de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de l’action en expulsion initiée par la SAS Les Mandataires ;
Au fond :
— débouter la SAS Les Mandataires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dev and Co à verser à la Sarl Kameleon la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dev and Co aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie – Simon -Thibaud & Juston en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Les Mandataires ès qualités conclut, par voie d’écritures déposées et notifiées par RPVA le 19 mars 2024 :
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Marseille, – à la condamnation de la Sarl Kameleon à lui payer, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— et en tout état de cause, au débouté de la Sarl Kameleon de ses demandes.
Le ministère public a requis aux termes d’un avis déposé le 26 juin 2024 où il fait sienne l’argumentation du mandataire et conclu à la confirmation du jugement déféré ;
Les parties ont été avisées le 21 février 2024 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 4 juillet 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce
La société Kameleon soulève in limine litis l’incompétence rationae materiae de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire pour connaître de la demande du mandataire judiciaire au visa de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire lequel prévoit qu’ 'en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L 211-9-3 connaissent, seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou dans les conditions prévues au III de l’article L.211-9-3 dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
…2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce'
Le liquidateur judiciaire considère que l’action exercée n’est pas une action relative au bail commercial mais une action relative au droit de propriété du fonds de commerce et que, partant, le juge commissaire est compétent pour connaître de la demande en application de l’article L.621-9 du code de commerce.
La cour observe que la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2018 entre M. et Mme [L], propriétaires des murs, et la SAS Dev and Co a été constatée par ordonnance du juge commissaire en date du 24 mai 2023, autorisant la restitution des clés à ces derniers, décision définitive, est acquise aux débats et non contestée.
La société Kameleon, ayant conclu un contrat de location-gérance en date du 15 juin 2022 avec la SAS Dev and Co, dont elle ne pouvait ignorer le redressement judiciaire, à l’insu du mandataire judiciaire et sans autorisation préalable du juge commissaire, ne peut se prévaloir d’un titre lui permettant d’exploiter régulièrement le fonds de commerce de la société Dev and Co dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], donnés à bail à cette dernière, bail dont la résiliation de plein droit a été constatée par ordonnance du 24 mai 2023 précitée. Le bail commercial, élément essentiel du fonds de commerce de la société Dev and Co, n’existant plus l’action engagée par le liquidateur judiciaire visant à obtenir la restitution du fonds dans le périmètre de la liquidation judiciaire ne peut en aucun cas donner lieu à l’expulsion de la Sarl Kameleon des lieux ni à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devant la juridiction commerciale.
L’occupation des lieux par la Sarl Kameleon doit être, à cet égard, considérée comme étant dépourvue de tout droit et titre, et l’action tendant à son expulsion des lieux et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ressort de la seule compétence du tribunal judiciaire d’Avignon, lieu de situation des locaux et du domicile de la Sarl Kameleon.
A cet égard, la cour observe qu’une telle action appartient au propriétaire des lieux occupés, en l’occurrence M. et Mme [L], et que la qualité à agir du liquidateur judiciaire ne vaut que pour l’action visant à réintégrer dans l’actif de la liquidation, le fonds de commerce et les éléments le composant.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties devant La cour d’appel de Nîmes, aux fins par elles d’y poursuivre l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L. 213-4-3 et R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, L 145-1 et suivants du code de commerce et 90 alinéa 3 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille (n° 2023L01676) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge commissaire et, à sa suite, le tribunal de commerce de Marseille, incompétents pour ordonner l’expulsion de la Sarl Kameleon et fixer une indemnité d’occupation à la charge de celle-ci ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nîmes afin d’y poursuivre par elles, l’instance ;
Ordonne que le dossier de la procédure soit communiqué par le greffe à la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l’article 91 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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