Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 oct. 2024, n° 23/13966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 31 octobre 2023, N° 23/03825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/525
N° RG 23/13966 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMERF
S.C.E.A. [Adresse 8]
C/
SCEA CHATEAU CAVALIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ATIAS
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03825.
APPELANTE
S.C.E.A. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉE
SCEA CHATEAU CAVALIER Société Civile d’Exploitation Agricole, immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 431 701 390, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qua
lité au siège social sis
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Anne-Claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) [Adresse 7] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (Var) de parcelles plantées de vignes.
Constatant l’interdiction par la SCEA Domaine du Fotograph, nouvelle propriétaire de parcelles voisines, de l’accès qui était autorisé depuis plusieurs années le long de ses parcelles pour lui permettre de parvenir à la voie publique, la société [Adresse 7] a attrait l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës aux siennes pour obtenir en référé, la désignation d’un expert judiciaire en vue d’une action en désenclavement.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 mai 202.
Par une ordonnance du 11 mai 2022 la même juridiction a notamment étendu les opérations d’expertise à M. [M] [C] et à la société Domaine du Fotograph et ordonné à celle-ci de réaliser un passage sur ses parcelles, destiné aux machines agricoles de la société [Adresse 7] et de M. [C], pour des machines mesurant 3,80 m de largeur et d’une hauteur maximale de 4,50 m jusqu’à leurs parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], le cas échéant en rétablissant les passages busés, en arrachant les vignes et oliviers récemment plantés, et en ôtant les chaînes, ce dans l’attente d’une autre solution proposée par l’expert et validée par un titre, sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte.
La société Domaine du Fotograph qui a relevé appel de cette ordonnance, a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, par ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 9 janvier 2023 et par une ordonnance d’incident rendue le 2 février 2023 le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a ordonné sa radiation en application de l’article du code de procédure civile.
Par assignation délivré à la société [Adresse 8] le 27 avril 2023, la société Château Cavalier a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l’astreinte pour un montant de 21 870 euros et prononcé d’une astreinte journalière majorée à 500 euros, demandes auxquelles la société [Adresse 8] s’est opposée, sollicitant à titre reconventionnel la suppression de l’astreinte.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023 le juge de l’exécution a :
' débouté la société défenderesse de sa demande en suppression de l’astreinte fixée par ordonnance du 11 mai 2022 ;
' liquidé l’astreinte fixée par ladite décision à la somme de 10 935 euros au profit de la société Château Cavalier pour la période de 8 mois à compter du 18 juillet 2022 ;
' condamné en conséquence la société [Adresse 8] à payer cette somme à la société Château Cavalier ;
' assorti l’obligation faite à la société [Adresse 8] par l’ordonnance du 11 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard et pendant un délai de 8 mois passé le délai d’un mois après la signification du jugement
' condamné la société Domaine du Fotograph aux entiers dépens et à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais occasionnés par les constats dressés par commissaire de justice;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Les lettres de notification par le greffe de cette décision ne figurent pas au dossier de la cour, mais l’appel interjeté par la société Domaine du Fotograph le 13 novembre 2023, l’a été dans les quinze jours du prononcé du jugement.
Par dernières écritures notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société appelante demande à la cour :
Vu l’ordonnance de référé du 11 mai 2022,
Vu l’absence de signification de l’ordonnance de référé,
Vu l’ordonnance du président de la cour d’appel d’Aix en Provence ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
Vu le double degré de juridiction qui aurait pu permettre à la société [Adresse 8] de rétablir la vérité,
Vu le dire n° 7 par lequel elle sollicite de l’expert la détermination d’un passage provisoire en exécution de l’ordonnance de référé la condamnant sous astreinte,
Vu le rapport définitif de l’expert judiciaire dans lequel il confirme l’impossibilité de créer un passage provisoire,
Vu que la société Domaine du Fotograph a souhaité et souhaite exécuter la décision de justice,
Vu l’impossibilité d’exécuter la décision du Juge des référés pour des circonstances extérieures aux parties,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 septembre 2024,
Vu que le Tribunal a mis à la charge de la société [Adresse 7] l’obligation d’obtenir l’autorisation de la mairie de la commune de [9] de buser le ruisseau, de mettre en place la buse ainsi que la création du chemin,
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 août 2024 et en conséquence, admettre les présentes écritures et la pièce 34 communiquée le 10 septembre 2024
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Château Cavalier de ses autres demandes.
— de débouter ladite société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de supprimer l’astreinte prononcée par ordonnance du 11 mai 2022.
— condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire elle rappelle avoir formé l’appel contre l’ordonnance de référé du 11 mai 2022 prononçant l’astreinte, mais que par ordonnance du 2 février 2023 l’affaire a été radiée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle se prévaut du jugement récent rendu au fond par le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 septembre 2024 qui modifierait totalement les obligations des parties.
Au fond elle invoque l’absence de signification de l’ordonnance de référé du 11 mai 2022 et fait valoir pour l’essentiel, l’impossibilité de s’exécuter. Elle indique en effet que l’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 2 mai 2023, exclut en réponse à un dire de son conseil, la possibilité de créer un quelconque passage provisoire eu égard à la nature et l’étendue des travaux à exécuter pour désenclaver la propriété de la société Château Cavalier et celle de M. [C]. Un tel passage entraînerait des conséquences irréversibles sur son domaine et nécessiterait de buser un ruisseau qui appartient à la commune, non partie à la procédure de référé/expertise.
Elle conteste d’ailleurs l’existence d’un prétendu passage antérieur au profit de l’intimée ou de M. [C] et rappelle que ses parcelles ne sont grevées d’aucune servitude de passage ni de tolérance à leur profit.
Elle critique certaines des solutions de passage retenues par l’expert judiciaire en se prévalant du rapport d’un expert foncier, M. [X] qu’elle a mandaté.
Elle invoque par ailleurs le caractère disproportionné de l’atteinte portée à sa propriété et souligne le caractère « bio » de son vignoble dont elle espère le classement en « clos »qui implique un domaine entièrement clôturé par une clôture végétale ou métallique, or le passage d’engins de la société [Adresse 7] qui n’est pas un domaine bio, risque de compromettre le label qu’elle a obtenu et celui auquel elle prétend.
Enfin elle souligne que le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Draguignan a mis à néant l’obligation qui lui était faite d’avoir à créer un passage provisoire qui nécessitait la mise en place de buses suite à une autorisation de la commune. Elle indique en effet que le tribunal a jugé que c’est à la société Château Cavalier et M. [C] qu’incombent la charge d’exécuter et de payer les travaux de création de l’assiette de passage, et notamment d’obtenir les autorisations auprès de la commune pour procéder au busage du ruisseau et mettre en place les buses, or le juge des référées, dont la décision n’a pas au principal autorité de la chose jugée, l’avait condamnée à effectuer ces mêmes travaux sous astreinte.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, la société [Adresse 7] conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de constat dressé par le commissaire de justice.
A titre liminaire elle expose notamment que pendant les opérations d’expertise judiciaire la société Domaine du Fotograph lui a coupé tout accès en plantant hâtivement des jeunes oliviers et une rangée de vigne sur le passage qu’elle empruntait depuis des années, et en enlevant une buse qui permettait le franchissement du fossé bordant la voie publique, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 202.
Elle signale que l’ordonnance prononçant l’astreinte a été signifiée le 17 juin 2022 à la société [Adresse 8] qui n’a pas exécuté l’obligation assortie de cette contrainte financière et ne peut dans le cadre du présent litige, remettre en cause la décision du juge des référés.
L’intimée soutient l’absence de toute cause étrangère. En effet contrairement à ce que prétend l’appelante, l’expert n’a pas exclu un passage provisoire mais a écarté cette notion qui ne relevait pas de sa mission. En outre la société Domaine du Fotograph est à l’origine du blocage du passage et il ne lui a jamais fait obligation de remettre la buse en place, mais seulement de restituer le passage préexistant. Par ailleurs l’appelante ne démontre pas un obstacle législatif ou administratif à la remise en état de la buse, ni avoir interrogé la commune de [Localité 6] sur ce point.
Elle estime que l’ancien passage contesté par la société [Adresse 8] résulte suffisamment des pièces versées au dossier.
L’intimée conteste toute disproportion de l’astreinte, non prouvée par l’appelante, et alors que la situation dure depuis plus de deux ans et l’empêche de vendanger mécaniquement entraînant un surcoût pour l’emploi de main d’oeuvre.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte s’impose en raison de l’inexécution persistante de l’obligation et des frais d’exploitation qu’elle génère.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 13 août 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En conséquence de ce qui précède la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par l’appelante est devenue sans objet.
L’article R.131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ;
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort des pièces communiquées au dossier que l’ordonnance de référé du 11 mai 2022 impartissant l’obligation sous astreinte lui a bien été signifiée à la requête de la société Château Cavalier par acte du 17 juin 2022, délivré à la personne de son gérant ;
L’astreinte d’une durée limitée à huit mois, qui prenait effet passé le délai d’un mois suivant cette signification, a donc couru du 18 juillet 2022 jusqu’au 18 mars 2023 et il n’est pas discuté que l’obligation impartie à la société [Adresse 8] n’a pas été exécutée ;
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
D’autre part et en application de l’article R.121-1 du même code le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, en sorte que la contestation par l’appelante de l’existence d’un passage précédemment consenti à la société Château Cavalier par l’ancienne propriétaire de ses parcelles est inopérante dans le cadre du présent litige de même que le moyen tiré du caractère « bio » de son vignoble ou son classement attendu en «clos» ;
D’autre part c’est vainement que l’appelante prétend que le jugement rendu sur le fond le 10 septembre 2024 a mis à néant l’obligation qui lui a été faite de créer un passage provisoire qui nécessitait la mise en place de buse après autorisation de la commune, alors que le passage qui lui a été imposé par la décision de référé du 11 mai 2022, a été ordonné dans l’attente de la décision au fond sur l’action en désenclavement engagée par la société [Adresse 7] ;
En outre le juge des référés ne lui a imposé pour ce faire aucuns travaux ni aucun tracé, lui laissant le choix de l’endroit permettant le passage en procédant, mais seulement , « le cas échéant » au rétablissement des passages busés, à l’arrachage des vignes et oliviers récemment plantés et en ôtant les chaînes;
Par ailleurs c’est à tort qu’elle prétend que l’expert judiciaire a exclu la possibilité de créer un passage provisoire alors d’une part que cette question ne relevait pas de sa mission et qu’en outre c’est en réponse à un dire de son conseil que l’expert s’est contenté de répondre que « la notion de provisoire » est à écarter, lui rappelant les différentes solutions définitives qu’il préconise ;
Pour expliquer sa défaillance l’appelante soutient encore que le passage provisoire imposait de buser le fossé permettant l’accès à ses parcelles alors, selon elle, que la preuve de l’existence de buse n’est pas rapportée et qu’un tel ouvrage nécessitait l’accord de la société Canal de Provence, propriétaire du ruisseau ;
Toutefois le plan de géomètre-expert qu’elle communique (sa pièce n°18) est insuffisant ,faute d’indication lisible sur ce point, à démontrer l’absence de buse entre le fossé et ses parcelles de terre outre que ce plan a été mis à jour le 27 juin 2022 ;
D’autre part dans son assignation initiale en référé-expertise (pièces n°2 et 5 de l’appelante) la société [Adresse 7] exposait les hypothèses de désenclavement de ses parcelles en précisant que le tracé qu’elle utilisait (tracé C) longeant les confronts nord et ouest de la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la société Domaine du Fotograph avait été bloqué par une chaîne ; Or la photographie figurant à cette assignation démontre que cette chaîne a été installée sur un passage busé de cette parcelle n°[Cadastre 3], contredisant ainsi les affirmations de la société [Adresse 8] sur l’absence de busage permettant l’accès à son fonds, ouvrage dont l’intimée indique qu’il a été détruit en produisant un procès-verbal d’huissier de justice dressé le 17 novembre 2021 qui constate sur la parcelle n° [Cadastre 3] d’une part une rangée de vignes et d’oliviers « fraîchement plantés » qui empêchent le passage mais également la destruction d’une buse dont des morceaux sont encore visibles ;
L’appelante à l’origine de ces entraves n’est donc pas fondée à invoquer une cause étrangère pour prétendre au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte dont le principe est en conséquence acquis ;
S’agissant du montant de l’astreinte liquidée, le premier juge, tenant compte de la présence de deux bénéficiaires de l’astreinte ordonnée, à savoir la société Château Cavalier et M. [C], a, sans être critiqué sur ce point par l’intimée, relevé que celle-ci ne pouvait prétendre qu’à la moitié du taux journalier fixé par l’ordonnance de référé et a en conséquence liquidé l’astreinte à son profit pour la période de huit mois prévue par cette décision, à la somme de 10 935 euros;
Il est exact ainsi que le rappelle l’appelante, que par trois arrêts du 20 janvier 2022, opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté, parmi les critères de liquidation de l’astreinte, son caractère proportionné en procédant à une lecture de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect de ses biens);
La société [Adresse 8] invoque une atteinte disproportionnée à son droit de propriété sans toutefois étayer ses dires;
La critique ne peut porter sur la disproportion de l’obligation faite à la société Domaine du Fotograph et son droit de propriété ou ses intérêts viticoles, dont il lui appartenait de débattre devant le juge des référés ou dans le cadre de l’appel de sa décision ;
Devant le juge de l’exécution et la cour statuant à sa suite, seule peut être examinée le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige ;
Or l’astreinte tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable qui à l’évidence n’a pas été respecté en l’espèce puisque l’injonction judiciaire n’a pas été satisfaite, sans qu’il soit justifié de difficultés pour y procéder ;
Par ailleurs s’il est démontré que la société [Adresse 7] a pu vendanger ses parcelles, elle a dû emprunter un autre accès qui ne permettait pas la circulation de ses machines, la contraignant à des vendanges manuelles à l’origine d’un coût de main d’oeuvre supplémentaire chiffré à 7 876 euros HT pour la campagne 2022 et à 6 534 HT pour la campagne 2023 (ses pièces n°7,14 et 15) ;
Au vu des développements qui précèdent le rapport de proportionnalité entre le montant l’astreinte liquidée par le premier juge et l’enjeu du litige n’est en rien déraisonnable ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris sur le montant de l’astreinte liquidée.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte rendue nécessaire par l’inaction injustifiée de la société Domaine du Fotograph.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure, incluant les frais de constats d’huissier de justice, a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’ appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 8] à payer à la SCEA Chateau Cavalier la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCEA [Adresse 8] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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