Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/10367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/281
Rôle N° RG 23/10367 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPE
S.A.R.L. [6]
C/
[16]
Copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2025:
à :
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00984.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [10] devenue en cours de procédure la société [5] [Localité 13] [la cotisante] et sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020, l'[Adresse 17] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 29 juillet 2021, comportant 8 chefs de redressement et deux avoirs, emportant un redressement total de 5 758 euros, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 28 février 2022 d’un montant total de 5 914 euros (dont 5 747 euros au titre des cotisations et 167 euros de majorations de retard).
Après rejet le 29 juin 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à tous les chefs de redressement en invoquant le droit à l’erreur et aux chefs de redressement n°1, 3, 4 et 7, la cotisante a saisi le 20 septembre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* validé les chefs de redressement n°1, 3, 4 et 7,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 5 914 euros au titre de la mise en demeure du 28 février 2022,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens de l’instance.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 95.19 euros.
Elle lui demande également de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 8 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soulève l’irrecevabilité des contestations portant sur les points 6, 8 et 9 de la lettre d’observations.
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter les demandes de la cotisante, de maintenir l’ensemble des chefs de redressements pour leurs montants et de condamner la cotisante au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la saisine de la cour et le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF concernant les chefs de redressement n°6, 8 et 9:
Les premiers juges ont relevé que si la cotisante conteste l’intégralité des chefs de redressement, l’URSSAF ne demande que de 'dire et juger les chefs de redressement n°1, 3, 4 et 7 sont justifiés’ après avoir rappelé qu’il ne doit être statué que sur les seules prétentions des parties.
Ils ont par ailleurs statué sur le droit à l’erreur invoqué par la cotisante au soutien de sa contestation afférente à l’ensemble des chefs de redressement.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF allègue que les contestations de ces chefs de redressement n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
La cotisante qui conteste les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour:
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022, qu’elle a été saisie par la cotisante d’une part d’une contestation de l’ensemble des chefs de redressement en arguant du droit à l’erreur et spécifiquement 'sur le fond’ de ses contestations portant sur les chefs de redressements n°1, 3, 4 et 7.
La commission de recours amiable ayant ainsi été saisie d’une contestation portant sur l’ensemble des chefs de redressement, peu important qu’elle l’ait analysée comme une contestation 'sur la forme’ tout en l’examinant en dernier, et les premiers juges ayant également été saisis des mêmes contestations, il s’ensuit que l’URSSAF est mal fondée en son moyen d’irrecevabilité.
La cotisante saisissant la cour dans des conclusions, certes, quelque peu confuses, dans le cadre de la discussion de ses contestations des chefs de redressements n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, tout en précisant invoquer le droit à l’erreur pour ceux numérotés 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, il en résulte que par suite de l’effet dévolutif de l’appel le litige porte sur l’ensemble de ces points.
2- sur le droit à l’erreur:
Pour juger infondé le moyen de la cotisante tiré du droit à l’erreur invoqué suivant les énonciations du jugement pour les chefs de redressement n°4, 6, 7, 8, 9 et 10 par la cotisante, les premiers juges ont retenu que les conditions de régularisation prévues par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas remplies, la cotisante n’ayant notamment pas pris l’initiative de régulariser sa défaillance.
Exposé des moyens des parties:
Sans support de visa textuel, la cotisante argue que des erreurs ont été commises par l’URSSAF
dans le calcul de l’assiette servant de base au calcul des cotisations sociales, notamment sur le salaire de M. [H] [V], qui se trouvait au chômage pour cause de coronavirus pendant la période du 16 mars au 11 mai 2020 et qui a reçu des indemnités légales de l’ASP-Public et des indemnités complémentaires à la charge de son employeur.
Arguant que les allocations d’assurance chômage et les indemnités versées aux salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale applicables aux salaires, pour avoir la nature de revenus de remplacement, et tout en reconnaissant ne pas avoir déduit, par ignorance de l’assiette, lors de l’établissement des bulletins de salaires, de la somme de 46 583 euros celle de 7 458.82 euros correspondant aux allocations d’assurance chômage légales de l’ASP-Public et aux indemnités complémentaires employeur versées au salarié en activité partielle, elle argue que déduction faite de la somme de 7 458.82 euros, le montant de l’assiette ramené à 39 124.98 euros étant en dessous de 2.5 S.M. I.C, déclenche le passage de 7 à 13% de la cotisation maladie, pour soutenir que le chef de redressement n°4 n’est plus fondé.
Elle argue que cette erreur impacte aussi les chefs de redressement:
* n°3, en soutenant que le solde en faveur de l’URSSAF est de 615.35 euros,
* n°6, en soutenant que le solde en faveur de l’URSSAF est de 181.73 euros au lieu de 495.01 euros,
* n°7, qui doit être annulé, l’URSSAF devant lui restituer la cotisation AT soit 91.16 euros,
* n°8, en soutenant que le solde en faveur de l’URSSAF est de 5.18 euros,
* n°9, en soutenant que le solde en faveur de l’URSSAF est 2.01 euros,
* n°10, en soutenant que le solde en faveur de l’URSSAF est de 248 euros.
L’URSSAF réplique que si la loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite [11], du 10 août 2018 et le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 permettent à l’employeur qui commet une première erreur de bénéficier de la tolérance de l’administration dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il ne s’agit pas d’un manquement délibéré c’est à la condition d’avoir corrigé son erreur déclarative de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement. Elle argue que cette règle de bienveillance n’a pas été prévue pour être invoquée en justice et que le droit à l’erreur pourrait seulement permettre au cotisant de solliciter l’annulation des majorations de retard mais ne vise pas l’annulation du chef de redressement.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.123-1 alinéa 1 code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi 2018-727 du 10 août 2018, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Il résulte donc de ces dispositions que le droit à l’erreur permet uniquement à la personne qui remplit les conditions pour l’invoquer, de ne pas faire l’objet d’une sanction pécuniaire.
Il s’ensuit que la cotisante n’est pas fondée à invoquer le droit à l’erreur au soutien du caractère injustifié des chefs de redressement qu’elle conteste en cause d’appel en tout (n°4) ou en partie (n°3, 6, 7, 8, 9 et 10).
3- sur le fond :
Compte tenu du dispositif des conclusions de la cotisante, la cour est donc saisie des contestations portant sur les chefs de redressement n°1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10, étant précisé que les points 2 et 5 de la lettre d’observations relatifs pour le premier à la réduction générale des cotisations, et pour le second au complément de cotisations [3], retiennent respectivement un crédit ou avoir de 676 euros et de 129,82 euros au bénéfice de la cotisante.
3.1- sur le chef de redressement n°1: assiette minimum de cotisations: majorations pour heures supplémentaires (année 2018, d’un montant de 371.79 euros),
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante à qui incombe la charge de la preuve que les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [V] ont été majorées au taux de 25%, se contente d’offrir la preuve qu’elles ont été réglées en repos compensateur.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les 12 bulletins de paie émargés par le salarié qu’elle verse aux débats, présentés lors du contrôle, font état des heures supplémentaires effectuées ainsi que des jours de repos compensateur afférents, pour soutenir qu’en application de l’article 1.09 bis de la convention collective applicable, permettant que le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes soit remplacé par un repos de remplacement équivalent, ce chef de redressement est infondé.
L’URSSAF lui oppose d’une part que la convention collective du commerce et de la réparation automobile subordonne la possibilité de la mise en place d’un repos compensateur de remplacement d’une part à la conclusion d’un accord d’entreprise ou, comme le prévoit l’article L.3121-37 du code du travail, l’absence d’opposition du comité social et économique, s’il existe, au projet de l’employeur et d’autre part à la nécessité d’un accord entre l’employeur et le salarié, alors qu’il apparaît à l’analyse des bulletins de salaire, que les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [V], rémunérées sur un horaire mensuel de 169 heures, n’ont pas été majorées au cours de l’année 2018.
Elle conteste la communication lors du contrôle et devant la commission de recours amiable des bulletins de salaire versés aux débats et soutient que ce chef de redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.3121-22 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25.
Aux termes de l’article L.1321-23 du même code, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Selon l’article 1.09 bis de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 198, étendue:
a) les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l’entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d’activité. Les heures d’absences indemnisées, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires (…)
e) Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après:
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement, qui en précise les modalités.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d’attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l’absence d’opposition du comité social et économique, lorsqu’il en existe.
Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l’employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé au paragraphe c.
f) Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes:
' l’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l’article 1.21 de la présente convention ;
' le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée;
' les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert; les dates en sont choisies par le salarié à l’intérieur des périodes déterminées par l’employeur et avec un délai de prévenance de 1 semaine; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l’intéressé, l’employeur et le salarié choisissent une autre date, d’un commun accord.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté à l’analyse des bulletins de salaire, que les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [V], rémunéré sur un horaire mensuel de 169 heures n’ont pas été majorées au cours de l’année 2018, et qu’il a effectué 2028 heures durant l’année 2018 soit 208 heures supplémentaires qui auraient dû être majorées au taux de 25%.
Il résulte donc de ces constatations, que contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF, les bulletins de paye du salarié concerné versés aux débats en cause d’appel, ont bien été présentés lors du contrôle.
L’examen par la cour des bulletins de paye de M. [H] [V] des mois de janvier 2018 au mois de décembre 2018, met en évidence que le salarié a toujours été payé pendant ces douze mois sur la base d’un salaire de base de 169 heures, sans qu’il soit fait mention de paiement d’heures supplémentaires majorées, ni de repos compensateur pris, ce qui corrobore les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement.
La cotisante verse certes également aux débats une 'attestation d’accord’ dactylographiée datée du 20 avril 2022, dans le cadre de laquelle le gérant de la société cotisante et M. [H] [V] attestent avoir 'd’un commun accord convenu que pendant toute l’année 2018, celui-ci effectuerait 169 heures de travail mensuel compensées par deux jours de repos supplémentaires pour le mois concerné, ce qui a été le cas pendant toute la période concernée. Les bulletins de paie faisant fois de cette affirmation'.
S’il est exact que les douze bulletins de salaire de l’année 2018 comptabilisent, chacun, 16 jours de repos compensateur et mentionnent qu’ils ont été pris, pour autant le document qualifié d’attestation d’accord, établi quatre années plus tard, sans que soient précisées les dates des journées concernées par ces repos compensateurs, sont, à eux seuls, inopérants à établir que le salarié a bénéficié en contrepartie du non-paiement du taux majoré des heures supplémentaires dont la réalité n’est pas contestée par la cotisante, de repos de remplacement dans les conditions prévues par l’article 1.09 de la convention collective applicable.
Ce chef de redressement est donc justifié dans son principe et son montant.
3.2- sur les chefs de redressement :
* n°3: erreur matérielle de report ou de totalisation (année 2020, d’un montant de 1 745.20 euros),
* n°4: taux de cotisation patronale maladie (année 2020, d’un montant de 2 247.18 euros)
* n°6: assurance chômage et [4]: assiette (année 2020, d’un montant de 465.01 euros),
* n° 9: FNAL (année 2020 d’un montant de 4.15 euros),
* n°10: contribution au dialogue social (années 2018 et 2019 d’un montant total de 1.87 euros).
Ces quatre chefs de redressement présentent un lien avec le montant de la rémunération brute annuelle de M. [H] [V] déclaré par la cotisante pour un montant de 46 583 euros en 2020, ce qui conduit la cour à regrouper leur examen.
Pour valider le chef de redressement n°3, les premiers juges ont retenu que la cotisante, à qui incombe la charge de la preuve que les heures payées au titre du chômage partiel de M. [V] sur la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 ne doivent pas être prises en compte, justifie uniquement de la notification de l’agence de services et de paiement validant sa demande d’indemnisation au titre d’une activité partielle sur cette période mais pas les bulletins de salaire et n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement.
Pour valider le chef de redressement n°4 les premiers juges ont retenu que la cotisante à qui incombe la charge de la preuve que les heures payées par le chômage partiel de M. [V] ne doivent pas être prises en compte dans l’assiette de cotisations sociales, ne la rapporte pas.
Pour valider les chefs de redressement n°6, 9 et 10, les premiers juges ont retenu que la cotisante revendique son droit à l’erreur alors qu’elle ne remplit pas les conditions de régularisation.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue avoir commis une erreur dans la déclaration du salaire de M. [H] [V] en mentionnant la somme de 46 583 euros alors qu’il doit être ramené à 39 124.98 euros par déduction de la somme de 7 458.82 euros représentant la somme totale des heures indemnisées pendant la période d’urgence sanitaire.
Elle argue avoir eu recours au chômage partiel sur la période du 16 mars au 11 mai 2020, et que l’ASP-PUBLIC l’a dédommagée à hauteur de 4 351.020 euros, représentant 70% du salaire brut de M. [H] [V], 30% demeurant à sa charge et reconnaît avoir omis de déduire de l’assiette déclarée pour M. [H] [V] de 46 583 euros la somme de 7 458.82 euros représentant la somme totale des heures indemnisées pendant cette période, pour soutenir que le redressement n°4 est infondé, les rémunérations versées étant inférieures à 2.5 S.M. I.C rendant le taux réduit de cotisations patronales maladie applicable.
Elle chiffre le montant des salaires (de M. [V] à 39 124.98 euros et celui de Mme [V] à 9 423 euros) pour soutenir qu’ils totalisent la somme de 48 547.98 à prendre en considération dans l’assiette des cotisations et que le chef de redressement:
* n°3 doit être ramené à la somme de 615.36 euros.
* n°6 à 181.73 euros,
* n°9 à 2.01 euros,
et pour le chef de redressement n°10 que l’URSSAF lui est redevable de la somme de 2.48 euros.
L’URSSAF lui oppose que l’inspecteur du recouvrement a constaté des divergences entre les déclarations adressées par la cotisante en compte code type 100 régime général et le compte 641 qui reprend toutes les rémunérations versées par l’employeur, et a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la différence.
Concernant le chef de reversement n°3, elle sollicite la confirmation du jugement l’ayant validé pour la somme de 1 745 euros.
Concernant le chef de redressement n°4, elle argue que le taux de la cotisation d’assurance maladie est modulé en fonction de la rémunération du salarié et que pour être éligible au taux réduit de 7%, les rémunérations annuelles du salarié ne doivent pas excéder 2.5 fois le salaire minimum de croissance annuel, que M. [V] ayant perçu une rémunération de 46 583 euros pour 1 820 heures, alors que le montant de 2.5 S.M. I.C était de 46 182.50 euros en 2020 l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement, et que les bulletins de paye de mars à mai 2020 produits par la cotisante ne font pas état d’une activité partielle, rien ne permettant de vérifier les arguments de la société, alors que l’inspectrice du recouvrement a constaté que le salarié n’a subi aucune perte de salaire, ni aucune réduction de son temps de travail.
Concernant le chef de redressement n°6, elle argue que l’assiette déclarée au titre de l’assurance chômage était de 44 220 euros et que le redressement a été recalculé sur la base des sommes apparaissant en comptabilité , soit le salaire versé par l’employeur à M. [V] de 46 583 euros et 9 423 euros pour Mme [V], soit une différence de 11 786 euros.
Concernant le chef de redressement n°9, elle allègue à nouveau que la commission de recours amiable n’en a pas été saisie et ne s’est pas prononcée et argue que lors du contrôle il a été constaté que la cotisante n’a pas appliqué l’assiette des cotisations, qu’elle a été rétablie et que le redressement est justifié.
Elle ne réplique pas sur le chef de redressement n°10.
Réponse de la cour:
Ces chefs de redressements et l’erreur reconnue par la cotisante dans la déclaration de la rémunération brute de M. [H] [V] sont en lien avec la période d’urgence sanitaire de la pandémie du covid-19 du 16 mars 2020 au 11/05 2020, avec suspension d’activité et période de chômage partiel de salariés ne relevant pas des seuls secteurs d’activités pour lesquels la poursuite d’activité a été autorisée, ce qui n’était pas le cas de l’activité de la cotisante (vente entretien de véhicules automobiles).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté:
* au titre du chef de redressement n°3 que sur l’année 2020, la cotisante emploie deux salariés:
— M. [H] [V] avec une rémunération annuelle brute de 46 583 euros,
— Mme [W] [V], à compter du 01/10/2020, avec une rémunération annuelle brute de 4 132 euros,
totalisant 60 138 euros,
(outre un apprenti, en précisant que les rémunérations de ce dernier font l’objet d’un autre chef de redressement),
que les rémunérations enregistrées dans le compte 641 s’élèvent à 60 137.05 euros, alors que l’employeur a déclaré en code type 100 régime général 50 331 euros en totalité et 44 828 euros en assiette plafonnée.
Il a retenu que les rémunérations des deux salariés s’élèvent à 56 006 euros et a réintégré dans l’assiette des cotisations, en assiette totalité 5 675 euros (56 006 – 50 331), et en assiette plafonnée 5 731 euros (50 559 – 44 828), en précisant que l’assiette plafonnée recalculée s’élève à 50 559 euros (41 136 euros pour M. [V] et 9 423 euros pour Mme [V]).
* au titre du chef de redressement n°4, à l’analyse des déclarations sociales que la société a déclaré une assiette de 9 130 euros au complément du compte cotisations maladie au cours de l’année 2020 et que M. [V] a perçu une rémunération brute annuelle de 46 583 euros pour 1 820 heures et a procédé au redressement en considérant que la rémunération versée à M. [H] [V] est supérieure à 2.5 salaire minimum de croissance et a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 37 453 euros (46 583 – 9 130).
* au titre du chef de redressement n°6, après avoir repris les mêmes constations concernant les mêmes montants de rémunérations de M. [V] (46 583 euros) et de Mme [V] (9 423 euros) et avoir constaté, à l’analyse des déclarations sociales de l’année 2020, que la société a déclaré au titre de l’assurance chômage et au titre des cotisations [4] cas général une assiette de 44 220 euros, il a procédé au redressement en réintégrant dans l’assiette des cotisations la somme de 11 786 euros (56 006 – 44 220 euros ).
* au titre du chef de redressement n°9, après avoir constaté que l’assiette [12] (code type 332)
déclarée de 46 410 euros est erronée et que l’assiette recalculée (hors apprenti) s’élève à 50 559 euros (41 136 euros pour M. [V] + 9 423 euros pour Mme [V]), celles de l’apprenti faisant l’objet d’un autre point de redressement, il a réintégré dans l’assiette [12] 2020 la somme de 4 149 euros (50 559 – 46 410),
* au titre du chef de redressement n°10, après avoir constaté que l’assiette dialogue social est erronée en 2018 et en 2020, que l’employeur a déclaré en 2018 une assiette de 21 584 euros alors que les rémunérations brutes 'du salarié’ s’élèvent à 28 759 euros soit un écart de 7 175 euros et en 2020, de 51 494 euros, alors que les rémunérations des salariés (hors apprenti) s’élèvent à 56 006 euros soit un écart de 4 512 euros, il a réintégré dans l’assiette de la contribution dialogue social en 2018 la somme de 7 175 euros et en 2020 celle de 4 512 euros.
Il est exact que la période du 16 mars 2020 au 11/05 2020 correspond à celle de la suspension d’activité en lien avec l’urgence sanitaire et la pandémie du covid-19, et que les salariés dont les employeurs ne relevaient pas des activités concernées par la poursuite d’activité, ont été placés en chômage partiel, avec une prise en charge sous forme d’aide de l’Etat couvrant une partie des salaires maintenus.
Selon l’article L.5122-1 I et II du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1317 du 28/12/2018, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable:
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement,
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Aux termes de l’article R.5122-14 du code du travail, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l’article L.5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Selon l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-766 du 24/07/2019:
I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :
4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L.131-2 du présent code, perçus par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.
En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance.
L’article L.131-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019, dispose que sont soumis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès (…)
2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d’activité et les aides à la reprise d’activité, versées aux travailleurs involontairement privés d’emploi totalement, partiellement ou temporairement.
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié pendant la période de suspension d’activité de l’urgence sanitaire du 16 mars 2020 au 11/05 2020 constitue un revenu de remplacement qui n’est pas assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale et est soumis à la CSG et à la [7] au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 %.
En cause d’appel, la cotisante justifie:
— d’une part des deux courriels datés du 9 juin de l’asp-public.fr portant notification de validation de demande d’indemnisation au titre de l’autorisation accordée le 29/04/2020, pour la période du 16/03/2020 au 11/05/2020 (avec motif: coronavirus) portant respectivement sur un nombre d’heures de 175 (montant à indemniser: 3 108 euros) et 70 heures (montant à indemniser: 1 243.20 euros), totalisant la somme de 4 351.20 euros au titre des mois de mars et avril 2020,
— d’autre part:
. d’une attestation sur l’honneur datée du 30 janvier 2023, avec copie recto verso de la carte nationale d’identité de M. [H] [V], dans laquelle celui-ci atteste que sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, pour cause de coronavirus il n’a pas travaillé et a bénéficié de l’aide de l’Etat sous forme de chômage,
. des bulletins de paye de M. [H] [V] de la période des mois de mars, avril et mai 2020, mentionnant un salaire brut de base de 3 848 euros et un net à payer de 2 902.55 euros,
. de son relevé bancaire mentionnant un virement en date du 08/06/2020 au bénéfice de M. [H] [V] de la somme de 2 902.55 euros, et en date du 15/06/2020 au crédit de son compte de la somme de 4 351.20 euros en provenance de la [9] [Localité 14] avec mention dans la référence 'activité partielle Elu pneu'.
La cotisante justifie ainsi de la prise en charge de l’Etat au titre de la période d’urgence sanitaire avec suspension des activités liée à la pandémie et du chômage partie induit, pour un montant total de 4 351.20 euros pour 245 heures de travail (175 + 70) au titre des mois de mars et avril 2020 et que cette aide, en lien avec une autorisation accordée le 29 avril 2020, ne lui a été virée que le 15 juin 2020.
La circonstance que les bulletins de salaire ne fassent pas mention du chômage partiel est inopérante eu égard aux circonstances de la pandémie, dès lors que d’une part les dispositions des articles L.5122 II et R.5122-14 du code du travail faisaient obligation à la cotisante de verser l’indemnité de chômage à la date normale de paie alors qu’elle n’a bénéficié du virement de la [8] que postérieurement, le 15 juin 2020, en ayant en mars et avril 2020 maintenu le salaire de son salarié, et l’URSSAF n’est pas fondée à éluder la justification par la cotisante des aides dont elle a bénéficié de l’Etat pour la prise en charge partielle des rémunérations pour 245 heures sur cette période pour soutenir que ces redressements sont justifiés en leurs montants, alors que d’une part la cotisante reconnaît son erreur dans le montant de la déclaration et d’autre part que le contrôle portant notamment sur l’année 2020 impactée par la suspension d’activité, a donné lieu peu de temps après à une lettre d’observations datée du 29 juillet 2021.
Il s’ensuit que ces chefs de redressements en ce qu’ils concernent la situation de M. [H] [V] sont partiellement injustifiés et que l’URSSAF doit procéder à un nouvel examen et calcul des chefs de redressement n°3, 4, 6, 9 et 10 en tenant compte de la période de chômage partiel 16/03/2020 au 11/05/2020 de M. [H] [V], ce qui fait obstacle à sa demande de condamnation.
3.3- sur le chef de redressement n°7: apprentis à compter du 1/01/2019: cotisations et contributions sociales patronales des employeurs privés (année 2020 d’un montant de 982.74 euros).
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante revendique son droit à l’erreur alors qu’elle ne remplit pas les conditions de régularisation.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue avoir été pénalisée par la rédaction des bulletins de salaire de son apprenti qui ne répondent pas aux normes mises en vigueur le 1er janvier 2020 alors que celui-ci a été embauché deux mois plus tard.
L’URSSAF allègue à nouveau que la commission de recours amiable n’en a pas été saisie et ne s’est pas prononcée et argue que lors du contrôle il a été constaté que la cotisante n’a pas soumis à cotisations les sommes versées à son apprenti au titre de la contribution au dialogue social, la cotisation [12], l’assurance chômage, le CTP 726 et la cotisation [4], que l’assiette des cotisations et contributions a été rétablie, et qu’il a été opéré un nouveau calcul.
Réponse de la cour:
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisante emploie [S] [R] comme apprenti depuis le 09/03/2020, qu’il a perçu une rémunération brute de 4 132 euros en 2020 alors que l’employeur a déclaré en code '726 apprentis sect. privé inf. seuil, taux AT 2,1%: 317 euros’ et en code '226 AT seulement, taux AT 2,1%: 4 024 Euros. Il a procédé au redressement pour un montant de 982.74 euros.
La cotisante qui se contente de reconnaître l’erreur relevée lors du contrôle ne conteste ni en son principe, ni en son montant le redressement.
Ce chef de redressement doit en conséquence être validé, comme sollicité par l’URSSAF.
3.6- sur le chef de redressement n°8: CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (années 2018,2019, 2020 d’un montant total de 715.95 euros)
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante revendique son droit à l’erreur alors qu’elle ne remplit pas les conditions de régularisation.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante reconnaît le bien fondé de ce chef de redressement pour les années 2018 et 2019 dans ses montants respectifs de 34.82 euros et 36.86 euros et conteste celui retenu pour l’année 2020, en arguant de son erreur dans la déclaration du salaire de M. [V] pour soutenir que l’assiette recalculée est de 48 189.39 euros et non de 48 875 euros, représentant un écart en sa faveur de 66.50 euros et, tout en revendiquant son droit à l’erreur, que la somme à recouvrer par l’URSSAF est de 5.18 euros.
L’URSSAF ne réplique pas sur ce chef de redressement.
Réponse de la cour:
Concernant l’année 2020 pour laquelle ce chef de redressement est en réalité uniquement contesté, la cour vient de juger que les rémunérations de M. [H] [V] relèvent pour la période de chômage partiel 16/03/2020 au 11/05/2020 et que l’inspecteur du recouvrement n’a pas pris en considération cette incidence dans le calcul du redressement.
Ce chef de redressement doit en conséquence être validé pour ses montants en 2018, soit 34.82 euros et en 2019, soit 36.83 euros et l’URSSAF doit procéder à son nouvel examen pour l’année 2020 et à son calcul en en tenant compte.
Le jugement entrepris doit donc en conséquence être réformé hormis en ce qu’il a validé le chef de redressement n°1 pour son montant.
Les parties succombant toutes deux dans leurs prétentions, la cour fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF comme de la cotisante les frais qu’elles ont été amenées à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement hormis en ce qu’il a validé le chef de redressement n°1 pour son montant (371.79 euros),
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement n°7 pour son montant de 982.74 euros,
— Valide le chef de redressement n°8 pour le montant de 34.82 euros (année 2018) et de 36.83 euros (année 2019),
— Dit que l'[Adresse 17] doit procéder à un nouvel examen avec nouveau calcul des chefs de redressement n°3, 4, 6, 9 et 10, en tenant compte que les rémunérations de M. [H] [V] relèvent pour la période de chômage partiel du 16/03/2020 au 11/05/2020 de la période de suspension d’activité liée à la pandémie du covid-19,
— Déboute l'[18] du surplus de ses demandes,
— Déboute la société [5] [Localité 13] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 95.19 euros,
— Déboute l'[Adresse 17] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [5] [Localité 13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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